Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 24 avril 2025, n° 24/06314
TGI Aix-en-Provence 16 avril 2024
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à la remise en état de la servitude

    La cour a estimé que la société LIOSER n'a pas été consultée sur les travaux envisagés et que son opposition n'était pas injustifiée, déboutant ainsi les appelantes de leur demande.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice de la servitude

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas que ces entraves se trouvaient sur l'assiette de la servitude de passage, déboutant ainsi les appelantes.

  • Rejeté
    Préjudice matériel dû à l'impossibilité de réaliser des travaux

    La cour a constaté que les preuves fournies ne démontraient pas que la société LIOSER était responsable de l'obstruction, déboutant ainsi les appelantes.

  • Rejeté
    Gêne occasionnée par l'impossibilité d'accès

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas établi de manière évidente, déboutant ainsi les appelantes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/06314
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/06314
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024, N° 23/01751
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 24 avril 2025, n° 24/06314