Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024, N° 23/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 24/06314 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBFJ
S.C.I. ISIS
S.C.I. LES MANETTES
C/
S.C.I. SCI LIOSER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01751.
APPELANTES
S.C.I. ISIS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. LES MANETTES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 16]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. LIOSER
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière ( SCI ) Isis est propriétaire des parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] (lot n°2 au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété) sises [Adresse 15] à Aix en Provence (13090).
La société civile immobilière Les Manettes est propriétaire des parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9] sises [Adresse 17], à [Localité 13].
La société civile immobilière Lioser est propriétaire des lots n° 6 et 7 au sein de la copropriété située sur le fonds cadastré MT n° [Cadastre 4] à [Localité 12].
Afin de pouvoir accéder à leurs propriétés, les sociétés Isis et Les Manettes bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, les sociétés Isis et Les Manettes ont fait assigner la société Lioser, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— laisser libre l’assiette du droit de passage pour permettre la remise en état du chemin à usage de servitude ;
— remettre en état la servitude de passage ;
— leur verser la somme provisionnelle de 8 720 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— débouté les sociétés Isis et Les Manettes de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de l’instance.
Ce magistrat a considéré, notamment, que :
— les sociétés Isis et Les Manettes ne justifiaient pas d’un projet de réfection de l’assiette litigieuse prévoyant des travaux de gestion des eaux pluviales indispensables en raison des problèmes récurrents de rétention de ces eaux ;
— ces sociétés ne rapportaient pas la preuve d’une entrave à l’exercice de la servitude de passage en raison du portail métallisé ou des ralentisseurs ou rochers disposés de part et d’autre du dernier ralentisseur ;
— ainsi, elles ne justifiaient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, les sociétés Isis et Les Manettes ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Isis et Les Manettes demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— Sur la remise en état de la servitude de passage :
— les autoriser à procéder à tout travaux de goudronnage de l’assiette de la servitude de passage telle que mentionnée dans l’acte reçu par Maître [G], Notaire associé à [Localité 12], à savoir l’assiette de la servitude de passage de 6 mètres grevant la parcelle cadastrée section MT n°[Cadastre 4] appartenant à la société Lioser ;
— ordonner à la société Lioser de laisser libre l’assiette du droit de passage, pour permettre la remise en état du chemin à usage de servitude ;
— assortir cette injonction de laisser libre l’assiette de la servitude d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée par voie d’huissier, ces frais extrajudiciaires étant à la charge du requis ;
— Sur le rétablissement de la servitude de passage :
— condamner la société Lioser à remettre en état la servitude de passage ;
— assortir cette injonction de remise en état de la servitude de passage d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamner la société Lioser à rétablir la servitude de passage ;
— à titre subsidiaire : ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 14], [Adresse 18] ;
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tout sachant ;
— déterminer les travaux de réfection nécessaires à la remise en état de la voie objet de la servitude de passage ;
— préciser les mesures urgentes ;
— décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires et les travaux restant à effectuer, en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
— fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ;
— faire toute observations et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
— fournir tous éléments d’appréciation pour la bonne compréhension du litige ;
— Sur la demande de provision :
— condamner la société Lioser à verser aux sociétés Isis et Les Manettes ;
— la somme provisionnelle de 8 720 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la gêne occasionnée ;
— en tout état de cause :
— débouter la société Lioser de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver le préjudice à liquider au fond ;
— condamner la société Lioser au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Isis et Les Manettes exposent, notamment, que :
— le chemin à usage de servitude a été considérablement dégradé du fait des multiples passages de véhicules en lien, notamment, avec les terrassements et tranchées réalisées dans la voie pour les évacuations d’eau de la société Lioser et le trafic des véhicules des locataires de cette société ;
— elles ont informé la société Lioser de leur intention de réaliser des travaux de réfection ;
— le gérant de la société Lioser les a empêchés de procéder à des travaux de goudronnage d’une partie du chemin à usage de servitude en plaçant un chariot élévateur ;
— le fait d’empêcher les propriétaires des fonds servant de réaliser des travaux de remise en état, à leurs frais, constitue un trouble manifestement illicite ;
— le propriétaire du fonds dominant ne peut s’opposer à la réalisation des travaux sauf à démontrer que ceux-ci ne sont pas nécessaires à l’exercice de la servitude et ne permettraient pas un exercice de la servitude conformément à son assiette ;
— la société Lioser a pourtant donné son aval à la réalisation des travaux ;
— cette société s’oppose désormais aux travaux afin de les contraindre à payer d’anciens travaux effectués sur une autre servitude ;
— il n’existe aucun problème de gestion des eaux pluviales à traiter préalablement, empêchant la réalisation des travaux ;
— l’acte constitutif de la servitude vise un plan qui fait expressément référence à une voie goudronnée ;
— en raison de la présence de rochers, la largeur de la servitude a été réduite passant de 6 à 4 mètres ;
— la société Lioser doit remettre en état la servitude de passage à ses frais et laisser libre le passage ;
— en ne permettant pas la réalisation des travaux, en bloquant l’accès de la servitude avec un chariot élévateur et en poussant le gérant de la société Isis, la société Lioser a commis une faute ;
— une telle faute a entraîné plusieurs conséquences à savoir la facturation du camion de goudron non utilisé et une gêne occasionnée aux appelantes, ce qui justifie l’octroi d’une provision.
Par conclusions transmises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lioser demande à la cour de ;
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et condamné solidairement les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Isis et Les Manettes au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner in solidum les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de première instance ;
Et pour le surplus,
— débouter les sociétés Isis et Les Manettes de leur demande d’expertise ;
— condamner in solidum les sociétés Isis et Les Manettes au versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Lioser fait valoir, notamment, que :
— les demandes présentées par les sociétés Isis et Les Manettes se heurtent à des contestations sérieuses ;
— elle ne remet pas en cause l’usage de la servitude mais la réfection de son assiette ;
— l’acte constitutif de la servitude ne fait nullement état d’une voie goudronnée ;
— le juge des référés n’a pas à interpréter l’acte constitutif de la servitude et se prononcer sur les caractéristiques de son assiette ;
— les appelantes ne démontrent aucune entrave à l’accès de leurs fonds et ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— elle jouit avec les sociétés appelantes de la portion de voie affectée de la servitude de telle sorte que le coût de travaux devra être partagé au pro rata de l’usage qui en est fait et qu’elle doit donner son accord ;
— il n’est nullement démontré qu’elle a mis en place le chariot élévateur ayant empêché le goudronnage de la voie ;
— la problématique de la gestion des eaux pluviales doit être traitée avant de procéder à la réfection de la voie ;
— le juge des référés ne peut se prononcer sur le bien fondé des travaux que les appelantes souhaitent réaliser ni sur la légitimité du refus qu’elle oppose ;
— aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les troubles manifestement illicites :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
1 ) Sur la remise en état de la servitude de passage :
En vertu des dispositions des articles 697 et 678 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l’espèce, il est constant dans les débats que les sociétés Isis et Les Manettes bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds de la société Lioser et que celle-ci est issue d’un acte notarié en date du 26 octobre 1995.
Si cet acte n’est pas produit aux débats, l’acte de vente en date du 22 septembre 2009 par lequel la société Isis a acquis la propriété bénéficiant de la servitude comporte en annexe une note reproduisant le descriptif de ladite servitude et précisant que « l’entretien de l’assiette de ce droit de passage se fera au prorata du nombre d’usagers et de la distance utilisée ».
Ainsi, suivant l’acte édictant la servitude, les charges d’entretien n’incombent pas exclusivement aux propriétaires des fonds dominants.
Or, suivant les explications des parties, la société Lioser utilise la portion de voie objet de la servitude de passage. Les sociétés Isis et Les Manettes ne formulent aucune contestation sur ce fait.
Aussi, la société Lioser est tenue de participer, comme elle le soutient dans ses conclusions, aux frais d’entretien et subséquemment, de remise en état de la servitude de passage, de telle sorte qu’elle doit donner son accord avant la réalisation des travaux.
La société intimée s’oppose au goudronnage de la voie qui est envisagé par les sociétés appelantes au titre de la remise en état de la servitude mais il doit être relevé qu’elle n’a pas été consultée au préalable (elle a uniquement été informée de la volonté des sociétés Isis et Les Manettes de procéder à des travaux de réfection) et qu’aucun descriptif des travaux ne lui a été fourni et n’est d’ailleurs produit aux débats.
L’opposition de la société Lioser n’apparaît donc pas, avec l’évidence requise en référé, être injustifiée.
Le comportement de la société Lioser ne peut s’analyser comme étant constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de débouter les sociétés Isis et Les Manettes de leurs demandes afférentes à la remise en état de la servitude de passage.
2 ) Sur le rétablissement de la servitude de passage :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les sociétés appelantes se réfèrent, dans leurs conclusions, à la présence de ralentisseurs et de rochers sur la route permettant d’accéder depuis la voie publique aux locaux de la société Isis.
Le procès-verbal de constat en date du 13 avril 2023 permet de constater la présence de ralentisseurs sur une voie goudronnée et de deux rochers qui réduisent la largeur de la voie à 4 mètres suivant la mesure réalisée par le commissaire de justice, sans pour autant préciser leur localisation exacte sur la voie et notamment le numéro de la parcelle sur laquelle ils sont situés.
Or, au regard des plans et des photographies figurant aux dossiers des parties, les ralentisseurs et rochers n’apparaissent pas être situés sur l’assiette de la servitude de passage, objet de la présente instance. Il doit être relevé que les sociétés Isis et Les Manettes bénéficient de deux servitudes de passage successives, l’une sur le fonds de la société Lioser et l’autre sur le fonds de la société [U] et [L], pour relier leur fonds à la voie publique et que les ralentisseurs et rochers sont situés sur une voie goudronnée alors même que les sociétés appelantes ont engagé la présente instance pour pouvoir réaliser une telle opération sur l’assiette de la servitude de passage dont elles disposent sur le fonds de la société Lioser et que l’assiette de la servitude de passage sur le fonds de la société [U] et [L] est déjà goudronnée.
Aussi, il n’est nullement établi, avec l’évidence requise en référé, que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les sociétés Isis et Les Manettes sur le fonds de la société Lioser est réduite par la présence de ralentisseurs et rochers.
Il ne peut donc être retenu un trouble manifestement illicite imputable à la société Lioser.
Dès lors, il convient de débouter les sociétés Isis et Les Manettes de leurs demandes afférentes au rétablissement de l’assiette de la servitude de passage.
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés Isis et Les Manettes de leurs demandes relatives à la remise en état et au rétablissement de la servitude de passage.
— Sur les demandes de provisions :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les sociétés appelantes produisent aux débats des attestations et le procès-verbal de constat cité précédemment pour établir le blocage de l’accès à la servitude par la société Lioser, empêchant ainsi le goudronnage de la voie.
Toutefois, ces pièces ne permettent nullement d’imputer le blocage de la voie à la société intimée. Les attestations produites ne sont pas suffisamment précises d’autant qu’elles visent uniquement la présence d’un chariot élévateur au milieu de la voie alors que la photographie figurant dans le procès-verbal de constat permet de visualiser la présence d’un chariot élévateur et d’une voiture positionnée sur les fourches du chariot. Aucun des attestants n’explicite avoir vu le gérant de la société Lioser placer le chariot élévateur sur la voie. M. [F], quant à lui, évoque dans son attestation, le chariot de la société Vano et non la société Lioser.
Aussi, l’obstruction de la voie par la société intimée ne résulte pas des pièces produites par les sociétés appelantes, avec l’évidence requise en référé, de telle sorte que ces dernières ne peuvent prétendre à une provision à valoir sur leur préjudice matériel résultant de la perte du camion de goudron.
S’agissant de la provision au titre de la gêne occasionnée, la même observation doit être formulée. Un tel préjudice et le comportement fautif de la société Lioser le générant ne résultent pas de l’évidence.
Dès lors, les sociétés Isis et Les Manettes doivent être déboutées de leurs demandes de provisions.
L’ordonnance déférée doit être confirmée sur ces chefs de demandes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement les société Isis et Les Manettes aux dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Isis et Les Manettes, succombant à l’instance, doivent être condamnées in solidum à verser à la société Lioser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Elles doivent être déboutées de leurs demandes de ce chef.
Ces deux sociétés doivent, en outre, être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et condamné solidairement les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Isis et Les Manettes à verser à la société Lioser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute les sociétés Isis et Les Manettes de leurs demandes présentées sur ce même fondement ;
Condamne in solidum les sociétés Isis et Les Manettes aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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