Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, 13 mars 2025, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYW5
C1
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00003) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en date du 13 mars 2025 suivant déclaration d’appel du 22 août 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [O] [J] [K] ès-qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [T] [V] [N], né le 31 mars 2009 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparants, représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2026, étaient présentes Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et Mme Ludivine Chetail, Conseillère qui a été entendu en son rapport, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 1975, M. [V] [W] a donné à bail à ferme à M. [X] [C] des parcelles situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] (Hautes-Alpes).
Suite au décès de [V] [W], sa fille [A] [W] a hérité de la propriété des parcelles. [A] [W] épouse [N] est décédée le 8 septembre 2010. M. [E] [N] a hérité des parcelles louées par testament de cette dernière du 12 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2019, M. [E] [N] a donné congé à M. [X] [C] pour le 25 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 4 mars 2019, M. [X] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux des Hautes-Alpes pour s’opposer au congé délivré par son bailleur.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [E] [N] a donné la nue-propriété des parcelles louées à son fils mineur, [G] [N].
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a :
— annulé le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier 2019 ;
— débouté M. [E] [N] de sa demande de résiliation du bail à ferme du 26 juillet 1975 ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ;
— condamné M. [E] [N] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [N] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 22 août 2025, M. [Q] [N] et Mme [O] [K], ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [G] [N], ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter M. [X] [C] de sa contestation du congé délivré le 24 janvier 2019 ;
— dire régulier et justifié le congé délivré le 24 janvier 2019 par M. [E] [N] à M. [X] [C] s’agissant des parcelles données à bail selon acte du 26 juillet 1975 ;
— condamner M. [C] à indemniser M. [E] [N] et [G] [N] de la perte de valeur des parcelles en raison de leur défaut d’entretien, et ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, afin de chiffrer les préjudices subis en raison de cette perte de valeur ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour absence d’exploitation par M. [X]
[C] et pour absence de notification préalable au bailleur des échanges qui seraient intervenus ;
— à défaut, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir si les parcelles données à bail selon acte du 26 juillet 1975 sont exploitées et entretenues, et le cas échéant chiffrer les préjudices subis en raison de la perte de valeurs desdites parcelles pour défaut d’entretien et d’exploitation ;
— en toute hypothèse, enjoindre à M. [X] [C] de libérer totalement les parcelles données à bail de tout bien lui appartenant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [X] [C], s’il n’a pas libéré totalement les parcelles dans le délai précité, à payer à M. [E] [N] et [G] [N] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des parcelles ;
— condamner M. [X] [C] à verser à M. [E] [N] et [G] [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— annuler le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier à M. [X] [C], locataire fermier ;
— annuler et rejeter les deux procès-verbaux de constat établis par Me [H], commissaire de justice, les 3, 4, 5 et 10 octobre 2023 ;
— juger que le bail à ferme du 25 juillet 1975 s’est normalement renouvelé le 25 juillet 2020 pour une période de neuf ans ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [E] [N] et [G] [N], représenté par Mme [O] [K] ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— y ajoutant, condamner M. [E] [N] et M. [G] [N], représenté par Mme [O] [K], à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’audience du 9 février 2026, les appelants ont soutenu leurs conclusions. M. [C] n’était ni présent ni représenté ; des pièces ont été déposées au greffe en son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C], intimé cité à personne, n’a pas comparu ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [C]
Selon l’article 946 du code de procédure civile, applicable en matière d’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux, la procédure est orale.
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
En l’espèce, alors que M. [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu en personne à l’audience et n’y était pas représenté, les conclusions notifiées par RPVA antérieurement à cette audience, qui n’ont pas été soutenues, sont irrecevables. Il en est de même des pièces déposées au greffe.
2. Sur la validité du congé
Moyens des parties
Les consorts [N] expliquent que le congé a été délivré au motif que les terres ne sont pas exploitées par M. [C]. Ils soutiennent que l’absence de numérotation précise des parcelles exploitées est due à ce fait et que de surcroît cette absence n’était pas de nature à induire le preneur en erreur.
Réponse de la cour
L’article L. 411-54 du code rural prévoit :
« Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. »
L’article L. 411-31 du code rural prévoit :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. »
Les conditions de fond de la reprise d’un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné (3e Civ., 11 décembre 1991, n° 90-18.420).
En l’espèce, le congé notifié le 29 janvier 2019 par M. [N] comporte les éléments suivants :
« Vous êtes titulaire d’un bail à ferme portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 4] (Hautes-Alpes), [Localité 7] (Hautes-Alpes), [Localité 6] (Hautes-Alpes) et [Localité 5] (Hautes-Alpes), en date du 26 juillet 1975, enregistré à la recette des impôts d'[Localité 8] le 29 juillet 1975, pour une durée de neuf années consécutives ayant pris effet le 26 juillet 1975, lequel se poursuit depuis par tacite reconduction et vient à expiration le 25 juillet 2020.
Le requérant entend se prévaloir des dispositions des articles L. 411-53 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui lui donne le droit de s’opposer au renouvellement du bail à ferme.
Par le présent acte, le requérant vous donne congé pour la date du 25 juillet 2020 (samedi vingt-cinq juillet deux mille vingt) des parcelles louées lui appartenant pour les avoir héritées de sa maman, Mme [A] [N].
Cette décision est justifiée par la non exploitation des terres louées appartenant au requérant. »
Aux termes d’un constat de commissaire de justice en date du 16 août 2018, réalisé à la demande de M. [E] [N], il a été procédé à des constatations concernant des parcelles (non identifiées) situées au lieu-dit '[Localité 9]' à [Localité 4] (Hautes-Alpes). Ces constatations sont les suivantes :
— « Depuis le hameau [Localité 10], j’ai constaté que plusieurs champs situés au lieu-dit '[Localité 9]' et au Nord de deux chalets d’alpage ne sont pas fauchés » ;
— « Tout autour de ces parcelles l’herbe a été coupée.A l’oeil nu on peut voir une importante différence de couleur entre les champs fauchés qui sont verts et dont l’herbe est coupée et les autres champs qui n’ont pas été fauchés. Sur ces parcelles l’herbe est haute et jaunie. » ;
— « à la lisière nord de ces parcelles non fauchées, une forêt de mélèzes s’étend sur plusieurs hectares ».
Ces constatations, qui se sont limitées à une petite partie des parcelles louées par M. [C], ne permettent pas de conclure que l’ensemble des parcelles ne sont pas entretenues, le preneur ayant pu faire le choix de ne pas faucher l’herbe ou de la faucher tardivement. Elles ne sont de surcroît pas concomitantes au congé, donné plusieurs mois plus tard.
En tout état de cause, il n’est pas établi que les conditions d’entretien de l’ensemble des parcelles visées par le bail étaient dommageables pour le fonds au jour de la notification du congé.
Il n’est ainsi pas justifié de l’un des motifs de refus de renouvellement du bail visé par l’article L. 411-31.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré par M. [N] le 24 janvier 2019 et y ajoutant d’ordonner le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu’au 24 juillet 2029.
3. Sur la demande de résiliation du bail
Moyens des parties
M. [N] et Mme [K] demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail pour absence d’exploitation et pour absence de notification préalable au bailleur des échanges qui seraient intervenus. Ils soutiennent que M. [C] prétend que des échanges de parcelles sont intervenus et qu’il aurait dû leur être notifié le projet d’échange. Ils estiment être dans l’incapacité totale de savoir quel agriculteur exploiterait telle parcelle dont ils sont propriétaires. Ils estiment leur préjudice caractérisé par l’absence totale d’entretien et d’exploitation des parcelles.
A défaut, M. [N] et Mme [K] demandent à la cour d’ordonner une expertise afin d’établir si les parcelles données à bail sont exploitées et entretenues, et le cas échéant de chiffrer les préjudices subis en raison de la perte de valeurs desdites parcelles.
Réponse de la cour
— sur l’absence de notification d’échanges ou locations de parcelles :
L’article L. 411-31 II 3° du code rural prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment en cas de contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
L’article L.411-39 du code rural prévoit que :
— pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation ;
— les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué ;
— le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur ; à défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
En l’espèce, M. [C] reconnaît avoir procédé à des échanges et locations portant sur des parcelles louées aux consorts [N], sans toutefois leur avoir notifié ces opérations.
Cependant, il n’est pas démontré par les bailleurs que le défaut de notification des échanges est de nature à leur porter préjudice, alors qu’en regard de la dispersion des parcelles objets du bail, ces échanges temporaires de jouissance sont de nature à améliorer leur exploitation.
Ce moyen est donc inopérant.
— sur le défaut d’entretien des parcelles :
L’article L. 411-31 du code rural, précité, prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Selon l’article 1766 du code civil, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
Les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande (3e Civ., 30 janvier 2002, n° 00-14.231 ; plus récemment : 3e Civ., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.457).
Il résulte de procès-verbaux de constat réalisés par commissaire de justice les 3, 4 et 5 octobre 2023 et agrémentées de photographies que :
— la parcelle cadastrée n° G267 à [Localité 4] n’est pas pâturée ni fauchée et qu’elle est 'partiellement envahie par des ronces et des buissons dont des genévriers’ ;
— la parcelle cadastrée n° B939 à [Localité 4] est une 'parcelle de terrain boisée,recouverte de pins, non pâturée et non entretenue’ ;
— la parcelle n° B879 à [Localité 4] est une 'parcelle envahie d’arbustes, de pins, de quelques feuilles et ronces’ ; 'non fauchée, non pâturée, non entretenue, à l’abandon’ ;
— la parcelle n° F1098 est 'une parcelle recouverte d’herbe sèche non pâturée, non fauchée et non entretenue, présentant un risque d’incendie’ ;
— la parcelle n° E739 est 'une parcelle recouverte d’herbe sèche, non pâturée, non fauchée et non entretenue avec la présence de branches mortes jonchant le sol ainsi que des taupinières’ ;
— la parcelle n° D690 à [Localité 5] est 'une ancienne vigne à l’état d’abandon et de friche à ce jour, envahie par les mauvaises herbes, les buissons et les ronces’ ;
— la parcelle n° G470 à [Localité 4] est 'une parcelle envahie par des pieds de framboisiers sauvages et des arbustes’ dont 'le sol est également recouvert d’une épaisse couche d’herbe non fauchée, ni pâturée, et semble abandonnée’ ;
— la parcelle n° G677 est 'une parcelle non fauchée avec la présence d’herbes hautes et de buissons’ dont 'la partie haute […] est envahie par de nombreux buissons sauvages’ ;
— la parcelle n° G604 est 'une parcelle recouverte d’herbe haute et sèche, non pâturée, non fauchée et non entretenue, présentant un risque d’incendie’ ;
— la parcelle n° G691 se présente ainsi :
' en amont de la piste, le terrain n’est pas fauché, ni pâturé et envahi de broussailles et d’herbes hautes et sèches, présentant un risque d’incendie’ et 'en aval de la piste le terrain est envahi d’arbres dont certains sont morts et de buissons sauvages de différentes essences’ ;
— la parcelle n° G801 est 'une parcelle non fauchée et non pâturée, partiellement envahie par des ronces mesurant pour certains plus de 1,50 m de haut’ ;
— la parcelle n° ZC34 à [Localité 7] est 'une parcelle de terrain recouverte d’herbe haute, non pâturée et non fauchée’ ;
— la parcelle n° F293 à [Localité 6] est 'une parcelle de terrain non fauchée, non pâturée et non entretenue’ ;
— la parcelle n° F632 à [Localité 6] est 'une parcelle de terrain recouverte d’herbe haute, non pâturée et non fauchée’ ;
— la parcelle n° F99 à [Localité 4] est 'une parcelle de terrain recouverte d’herbe haute et sèche, non pâturée et non fauchée, présentant un risque d’incendie’ avec 'au milieu de la parcelle, la présence de buissons mesurant environ 2 m de haut de type églantier sauvage’ ;
— la parcelle n° F24 est 'une parcelle recouverte d’herbe haute et sèche, non pâturée, non fauchée et non entretenue’ ;
— la parcelle n° F1 est 'une parcelle de terrain recouverte d’herbe haute et sèche, non pâturée, non fauchée et envahie de buissons et de ronces dont notamment des genévriers sauvages’ ;
— la parcelle n° F122 est 'une parcelle de terrain recouverte d’herbe haute et sèche, non pâturée et non fauchée’ ;
— la parcelle n° F1148 est 'une parcelle partiellement boisée dont l’herbe a été pâturée en partie haute’ et 'en partie basse, envahie d’herbes épaisses et hautes’ ;
— la parcelle n° E143 est 'une parcelle partiellement boisée et en grande partie recouverte d’herbes hautes et sèches non pâturée et non fauchée', dont 'seule la partie basse située en contrebas des arbres a été fauchée sur quelques mètres carrés à peine’ ;
— la parcelle n° E130 est 'recouverte d’une herbe haute et sèche non fauchée et non pâturée'.
Ces constatations sont postérieures à la demande de résiliation formée à titre subsidiaire pour la première fois en première instance par conclusions déposées le 31 mars 2022, mais antérieures à leur soutenance lors de l’audience du 10 octobre 2024.
En regard de la particularité de la propriété foncière en territoire de montagne, le commencement de preuve produit par les consorts [N] nécessite l’éclairage d’un expert judiciaire pour déterminer si les constatations du commissaire de justice constituent la preuve d’un défaut d’entretien des parcelles louées et le cas échéant évaluer le préjudice subi par les bailleurs.
Aussi convient-il de surseoir à statuer sur la demande de résiliation et d’expulsion sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions déposées au nom de M. [X] [C] le 20 octobre 2025 ;
Déclare irrecevables les pièces déposées au nom de M. [X] [C] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le congé délivré par M. [E] [N] le 24 janvier 2019 ;
Ordonne le maintien de M. [X] [C] dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans, soit jusqu’au 24 juillet 2029 inclus ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des consorts [N] ;
Ordonne avant dire droit une expertise confiée à M. [Z] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se rendre sur les lieux des parcelles louées par M. [C] aux consorts [N] ;
— décrire les éventuels désordres susceptibles de caractériser un défaut d’entretien des parcelles ;
— le cas échéant, préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les bailleurs et proposer une base d’évaluation ;
— dans la mesure du possible, tenter de concilier les parties sans manquer d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises en cas de succès ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [E] [N] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 30 juin 2026, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime).
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises de la cour d’appel de Grenoble ;
Dit que les parties seront reconvoquées en audience après le dépôt du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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