Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 6 avril 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03461 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T23J
[M] [G]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00115
****
APPELANTE :
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [G], chirurgien-dentiste à [Localité 9], a formulé une demande d’aide à la perte d’activité ([8]) auprès de la [6] (la caisse).
Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop perçu d’un montant de 1 622 euros relatif à la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 4 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022.
Mme [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 23 avril 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, ce tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— a condamné Mme [G] à rembourser à la caisse la somme de 1 622 euros, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ;
— a condamné Mme [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2023.
Par ordonnance du 24 août 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 29 décembre 2023, en ce que les sommes en litige sont inférieures à 5 000 euros, le jugement rendu étant qualifié de jugement en dernier ressort.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 octobre 2024 Mme [G] demande à la cour :
In limine litis,
— de déclarer son appel recevable et de débouter la caisse de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable ;
— de juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s’estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l’appréciation de la légalité des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
En conséquence,
— de décider de la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de reconnaître l’incompétence de la caisse pour procéder à la récupération de l’indu ;
— de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021 ;
— de reconnaître la compétence de la Cour pour apprécier le caractère non rétroactif du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— de déclarer le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 inopposable à sa situation ;
— de déclarer que la procédure d’échange d’informations à travers l’exercice du droit de communication entre administrations est illégale et irrégulière;
— d’annuler la notification du 7 septembre 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer que la méthode de calcul de la caisse est erronée ;
— de déclarer que la caisse a commis une erreur dans le calcul du montant du trop-perçu ;
— de condamner la caisse après recalcul à lui verser le solde de l’aide relative
au [8] ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse à restituer toutes les sommes indument prélevées ;
— de mettre à la charge de la caisse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024 la caisse demande à la cour de :
— constater que la contestation de Mme [G] porte sur un litige dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros et que le tribunal a statué en dernier ressort ;
— dire et juger, par conséquent, que l’appel de Mme [G] est irrecevable ;
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 avril 2025, Mme [G] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué se désister de la procédure.
Par courrier électronique du 2 juin 2025, la caisse a indiqué accepter le désistement et renoncer à sa demande d’article l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] ayant remboursé le solde de sa dette le 23 avril 2025.
A l’audience, Mme [G] par l’intermédiaire de son conseil a réitéré son désistement et la caisse a accepté le désistement de Mme [G] et renoncé à sa demande d’article 700.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [G] sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne [M] [G] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
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