Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDKR
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 12 Août 2025 à 14 H 35.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Malienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2024 par la PRÉFECTURE D'[Localité 7] ET [Localité 8], notifié le même jour à 10 h 10 ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par la PRÉFECTURE D'[Localité 7] ET [Localité 8], notifié le 14 mars 2023 à 11 h 15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06/08/2025 par LA PRÉFECTURE DU VAR sur la base de quatre OQTF de 2019 à 2024 dont les deux précitées, notifiée le 09/08/2025 à 10 h 05 ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 14 H 53 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il indique n’avoir rien à déclarer.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée avec remise en liberté. Il conteste le placement en rétention aux motifs qu’en violation de l’article L. 731-1 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention manque de base légale en ce qu’il est fondé sur le seul arrêté portant OQTF du 14 juin 2024, figurant sur le registre du CRA, ne concernant pas son client pour faire référence à un ivoirien homonymique, mais né le 10 juin 2006 à Abobo en Côte d’Ivoire. Il précise qu’aucun des autres OQTF pris antérieurement ne peut y être substitué pour fonder la rétention. Il ajoute qu’il y a une atteinte au droit de recours effectif de son client car le délai de départ volontaire de 30 jours pris dans l’arrêté du 14 juin 2024 était ineffectif alors que son client était incarcéré à cette période, ne pouvant quitter le territoire de lui-même.
Par ailleurs, il se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à ses garanties de représentation et de proportionnalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention :
Contrairement aux allégations de l’appelant, l’arrêté de placement en rétention du 6 août 2025 ne repose pas que sur l’arrêté du 14 juin 2024, sur lequel il n’est effectivement pas sûr qu’il se rapporte à lui alors qu’il mentionné l’identité de [K] [U] comme né le 10 juin 2006 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire et non la sienne mais aussi sur quatre autres arrêtés depuis 2019, dont un au moins est antérieur à trois ans avant le placement en rétention querellé, s’agissant de celui pris le 13 mars 2023 par la préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8], notifié à l’appelant avec certitude le 14 mars 2023 à 11h15. Cet arrêté de 2023 figure non seulement dans le visa textuel de l’arrêté mais aussi et surtout dans le considérant de la motivation préfectorale, lequel vise à l’appui de la rétention 'les précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déférées'. Le fait que l’OQTF de mars 2023 ne figure pas dans le registre actualisé du CRA est indifférent à l’éclairage de la cour et du premier juge, puisque l’arrêté de 2023 figure dans la procédure déférée aux deux juridictions.
Il n’y a pas de doute sur le fait que l’OQTF de mars 2023 concerne bien l’appelant puisque la notification a eu lieu durant sa garde à vue après interpellation pour des faits graves commis le 13 mars 2023 et pour lesquels il a été condamné en comparution immédiate mais seulement le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Tours, ayant eu tout le loisir d’un départ volontaire dans le délai de 30 jours entre les 14 et 17 mars 2023 et ce, sans nuire à son droit au recours effectif comme il le prétend.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les éléments d’identité donnés par l’intéressé sont uniquement déclaratifs, ce dernier n’ayant produit aucun document d’identité en original, la copie de sa carte nationale d’identité malienne étant périmée depuis le 27 octobre 2019 et les autorités maliennes ne l’ayant pas reconnu comme ressortissant le 25 juillet dernier.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention ne manque pas de base légale au sens de l’article L. 731-1 du CESEDA comme le prétend l’appelant.
En outre, il n’y a atteinte ni à la légalité interne ni à celle externe de l’arrêté de placement en rétention car l’appelant allègue l’atteinte à une vie privée et familiale alors même qu’il a déjà indiqué ne pas avoir reconnu l’enfant dont il se dit le père devant le premier juge, et ne justifie pas participer à sa vie, pas plus qu’il ne justifie de la réalité d’une vie stable auprès de la mère de cet enfant et ce d’autant moins qu’il est incarcéré depuis plus de deux ans.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité de l’arrêté de placement en rétention du 6 août 2025.
Sur la prolongation de la rétention :
Pour le reste, l’appelant n’a pas remis en cause les motifs allégués par le préfet pour obtenir la première prolongation de la rétention, tant et si bien qu’il n’y a pas lieu de nouer ce débat pour la première fois devant la cour d’appel.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [U]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [U]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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