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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIT7
— ----------------------
[M] [R]
c/
[U] [E], S.A.R.L. GARDEN DESIGN
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [R] agissant pour ses intérêts propres et au titre de l’action sociale dans l’intérêt et en qualité d’associé de la société GARDEN DESIGN.
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absent
représenté par Me Antoine LOSSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 avril 2025,
à :
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
présent
assisté de Me Guillaume HARPILLARD membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GARDEN DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
absente, non représentée, assignée.
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— dit l’action ut singuli recevable
— débouté M. [M] [R] de ses demandes fondées sur les fautes de M. [U] [E] et de ses demandes indemnitaires consécutives tant au nom de la société qu’en son nom personnel
— débouté M. [M] [R] de ses demandes en paiement de rémunérations abandonnées
— dit que la révocation de cogérant de M. [M] [R] de ses fonctions de co-gérant est fondée sur de justes motifs et non vexatoire
— débouté M. [M] [R] de ses demandes indemnitaires pour révocation abusive
— dit que la clause de retour à meilleure fortune est nulle
— débouté M. [M] [R] de sa demande de remboursement de compte courant
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire sur créance
— débouté M. [U] [E] de sa demande d’exclusion de l’associé et de la cession de ses parts sociales à l’euro symbolique
— condamné M. [M] [R] à supporter les frais du mandataire ad hoc désigné pour représenter la S.A.R.L Garden Design dans la présente instance ainsi que les honoraires de son conseil
— condamné M. [M] [R] à payer à M. [U] [E] la somme de 1.500 euros et à payer à la S.E.L.A.R.L Laura Lafon la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamné M. [M] [R] aux entiers dépens.
2. M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mars 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [M] [R] a fait assigner M. [U] [E] et la S.A.R.L Garden Design en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, il sollicite que le premier président prononce une consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel sur le fond du litige.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que M. [E] a fait supporter des dépenses personnelles à la S.A.R.L Garden Design, étrangères à l’intérêt social, sans juger que cela constitue un abus de biens sociaux. Il ajoute que le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve et fait une inexacte application de la loi et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en le déboutant de sa demande de paiement des rémunérations impayées « en l’absence d’opposition formelle », alors même qu’une renonciation doit être expresse et non équivoque. Il fait valoir que le tribunal de commerce a dénaturé les statuts de la S.A.R.L Garden Design en se référant à un « droit de véto » dont il n’aurait pas usé, alors que les statuts ne prévoient pas ce droit. Il expose également que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande de paiement des rémunérations impayées au visa de l’article 1848 du Code civil, applicable qu’aux sociétés civiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’ils n’ont pas motivé le rejet de sa demande de condamnation de M. [E] au titre de sa révocation prononcée dans des conditions vexatoires.
Il considère également que le tribunal de commerce a fait une inexacte application de la loi et n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en annulant la clause de retour à meilleure fortune tout en s’abstenant, comme cela était demandé par M. [R], de juger que cette clause était déterminante de son consentement, entraînant ainsi la nullité de l’abandon de compte courant et a illégalement forcé la convention d’abandon de compte courant en jugeant l’abandon comme étant pur et simple, bouleversant ainsi l’économie du contrat, alors même que cette recherche ne lui était pas demandée.
Il fait aussi valoir que les juges ont relevé à tort que son compte courant était créditeur de 5.586 € tout en le déboutant de sa demande de remboursement, alors que le compte courant est remboursable à première demande.
Il expose enfin que le tribunal l’a condamné doublement pour le même poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile en le condamnant à régler les frais du conseil de la Société, désigné par le mandataire ad hoc, et de M. [E] et que le tribunal de commerce a omis de statuer sur certaines demandes.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives en raison de l’insolvabilité de M. [U] [E] et la S.A.R.L Garden Design entraînant un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
6. Sur la demande de consignation, il fait valoir que la situation financière de la S.A.R.L Garden Design expose un risque réel de non-reversement des sommes reçues en cas d’intimation du jugement, de même que la main levée de la saisie conservatoire serait irrémédiable.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025, soutenues à l’audience, M. [U] [E] sollicite que la S.A.R.L Garden Design soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a à bon droit relevé que M. [M] [R] était défaillant dans la charge de la preuve, a constaté que l’intégralité des dépenses personnelles avait été intégralement remboursée par affectation de son compte d’associé et que cela n’avait pas impacté la trésorerie de la société. Il ajoute que M. [M] [R] ne s’est pas opposé aux procès-verbaux d’approbation des comptes qui actent des montants des rémunérations effectivement versées aux deux co gérants ni aux abandons de rémunération décidés par l’assemblée générale. Il fait également valoir que le tribunal motive parfaitement sa décision concernant les conditions d’intervention de cette révocation et notamment les échanges intervenus avant l’assemblée générale, a parfaitement jugé que l’absence de précisions de la rédaction de la clause de retour à meilleure fortune a entraîné sa nullité et dispose du pouvoir d’apprécier un contrat et de qualifier un abandon de compte courant.
9. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives puisque maintenir la main levée conduit uniquement à remettre la situation telle qu’elle doit l’être avant toute décision définitive et M. [R] ne supporte aucun risque de non-remboursement. Il précise que le blocage des fonds n’a pas eu de conséquence sur M. [R] mais sur la société et qu’il bénéficie de moyens suffisants pour faire différentes procédures judiciaires avec différents avocats.
10. La S.A.R.L Garden Design n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, M. [M] [R], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce actualisée relative à la situation de M. [U] [E] et la S.A.R.L Garden Design, faisant la preuve du risque de non restitution alléguée, d’autant que les chefs de dispositif de nature pécuniaire ne représentent pas une somme importante et que la réformation du chef de dispositif relatif à la mainlevée de la saisie conservatoire ne pourrait en toutes hypothèses donner lieu à restitution.
15. Il ne rapporte pas davantage la preuve des conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles et dépassant les inconvénients normaux de toute exécution, générées par celle des chefs de dispositif susceptibles de recevoir exécution au regard de sa situation personnelle qu’il n’actualise pas et dont il justifie par la seule production de son avis d’imposition sur les revenus 2023, ce qui n’est pas de nature à faire preuve complète de sa situation patrimoniale.
16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [M] [R] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
17. Aux termes de l’article 521 alinéa premier du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
18. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
19. En l’espèce, M. [M] [R] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de M. [U] [E] et la S.A.R.L Garden Design en cas de réformation, mais il ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.
20. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [M] [R] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
21. M. [M] [R], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
22. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [M] [R] à payer à M. [U] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [M] [R] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2025, de sa demande tendant à être autorisé à consigner et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] à payer à M. [U] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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