Irrecevabilité 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 20/05245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DB
[S] [T]
c/
[G] [U]
[H] [F] épouse [U]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BORDEAUX (RG : 20/05245) suivant conclusions portant requête en date du 13 juin 2024
DEMANDEUR :
[S] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[G] [U]
né le 27 Juin 1953 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[H] [F] épouse [U]
née le 09 février 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
Débouté M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes de démolition, et de remise en état,
Déclaré M. [S] [T] irrecevable de sa demande de production de l’attestation de conformité des réseaux d’évacuation,
Débouté M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2020, M. [S] [T] a interjeté appel.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel
Déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir et de qualité à agir l’appel formé par M. [T]
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision,
condamné M. [S] [T] à verser à M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête en date du 13 juin 2024, M. [S] [T] a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance du 30 mai 2024
— débouter M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] à verser à M. [S] [T] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, soutenues à l’audience,
M. [S] [T] sollicite le rejet des demandes de M. [G] [U] et
Mme [H] [F] épouse [U] et maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à agir qui s’apprécie au jour de la demande en justice nonobstant la vente d’immeuble en cours de procédure, qu’au jour de l’introduction de la procédure en première instance, il était propriétaire d’un immeuble qui a été vendu le 20 mars 2023 et que malgré la vente de son immeuble, il conserve un intérêt personnel à agir en justice. Il précise que le litige concerne un ancien cahier des charges qui est un contrat privé à caractère perpétuel dont le contenu est opposable à une communauté de propriétaires et qui protège des intérêts particuliers. Il invoque à titre subsidiaire un préjudice personnel, ayant été victime de harcèlement de la part des intimés lorsqu’il a engagé les procédures judiciaires et ayant dû vendre son immeuble à bas prix.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, soutenues à l’audience, M. [G] [U] et Mme [H] [U] demandent à la cour de déclarer le déféré nul et le rejeter ou à défaut le déclarer irrecevable et le rejeter et de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Subsidiairement, ils lui demandent de déclarer l’appel irrecevable ou à défaut le déclarer infondé et le rejeter et de confirmer le jugement de déféré. A titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’affaire à la mise en état. En tout état de cause, rejeter toutes demandes de
M. [T] visant la condamnation des époux [U], de condamner M. [S] [T] aux dépens et à leur verser à chacun la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le déféré est entaché d’une nullité en ce que la requête ne comporte pas l’adresse de M. [S] [T] qui est une mention obligatoire, prévue à peine de nullité et qu’il a élu domicile chez son conseil alors que cette possibilité n’est prévue que si le demandeur réside à l’étranger.
Par ailleurs, ils exposent que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande d’annulation ou de réformation totale ou partielle du jugement contesté en ce que la Cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement, de sorte que la décision doit être confirmée sur ce point.
En outre, concernant la qualité et l’intérêt à agir, ils exposent que M. [S] [T] n’avait ni d’intérêt à agir ni de qualité pour agir depuis la vente de son immeuble en cours d’instance, ce qui lui a fait perdre sa qualité de colotis, et qu’il n’est pas co-contractant ni adhérant au cahier des charges et règlement du lotissement qu’il invoque, d’autant qu’il ne démontre pas que le cahier des charges a fait l’objet d’une publication qui le rendrait opposable à tous les colotis. Ils font valoir, en outre, que M. [S] [T] ne démontre aucunement l’existence de préjudices personnels et imputables aux époux [U] de nature à lui donner qualité et intérêt à agir au-delà de la vente de son immeuble.
Ils ajoutent que l’action est prescrite car l’action tendant pour l’un des co-signataires à faire respecter les stipulations du cahier des charges d’un lotissement est une action personnelle et mobilière prescrite par un délai de 5 ans et que le délai de prescription court à compter de la date d’achèvement de la construction soit le 19 juin 2008. Ils concluent que l’action est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Ils font valoir, enfin, que M. [S] [T] échoue à démontrer le bien fondé de ses demandes de condamnation.
Concernant leur appel incident, ils exposent que la procédure de M. [S] [T] est abusive en ce qu’il sait qu’elle est vouée à l’échec, qu’ils sont victimes d’agressions verbales répétées de M. [S] [T] et que la procédure a pour but la destruction de leur domicile. Ils fondent leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sur l’engagement de frais à cause de M. [S] [T] qui ne leur communique pas certaines pièces.
M. [S] [T] a demandé à l’audience que les conclusions déposées le 17 octobre 2024 soient écartées des débats, comme étant irrecevables en raison de leur tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions du 17 octobre 2024
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’occurrence, les défendeurs au déféré ont déposé le 17 octobre 2024 des conclusions ayant essentiellement pour objet de répondre aux dernières conclusions déposées et pièces communiquées par M. [S] [T] la veille de l’audience fixée le 27 septembre 2024.
Par conséquent, chacune des parties au déféré ayant été placée en position d’organiser sa défense, les conclusions litigieuses seront déclarées recevables.
Sur l’exception de procédure
L’article 114 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 3, a), du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il est admis que la notion de domicile s’entend de l’adresse du domicile réel et que le requérant a la possibilité d’élire domicile chez son conseil pour la durée de la procédure s’il réside ou est domicilié à l’étranger.
En l’espèce, il est constant que la requête en déféré ne comporte pas la mention du domicile de M. [S] [T] requise par le texte précité. Elle indique en effet que M. [S] [T] fait élection de domicile au cabinet de son avocat, sans pour autant viser d’adresse à l’étranger. Aucun des actes de procédure déposés postérieurement par le requérant ne vient en outre régulariser cette omission, ainsi que l’y autorisaient les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Cette abstention fait grief au défendeur au déféré puisqu’elle fait obstacle à l’exécution de la décision, alors que ce dernier demande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Par conséquent la nullité de la requête en déféré sera prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [T] succombant à l’instance en déféré, il sera condamné aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions du 17 octobre 2024,
Prononce la nullité de la requête en déféré déposée par M. [S] [T],
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [G] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de l’instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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