Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 mars 2026, n° 23/06820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023, N° 22/01332-Minute |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/06820 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJZS
Appel contre le jugement rendu le 04/09/2023 RG 22/01332-Minute 717 par le TJ de St Nazaire
Mme [G] [Q]
C/
M. [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie SIZARET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3491 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Q] et M. [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 au [Localité 4] (44), sous le régime de la communauté légale.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2006, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux.
Par jugement en date du 12 mars 2007, le même juge a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis le président de la chambre départementale des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation et désigné un juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.
Le 13 juin 2008, un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [Z], notaire à [Localité 5] (44).
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 novembre 2008 par le juge commis.
Par assignation du 15 juin 2009, M. [X] a saisi le tribunal de grand instance judiciaire de Saint-Nazaire pour obtenir la confirmation de l’état liquidatif et être autorisé à mettre en vente seul l’immeuble ou subsidiairement ordonner la vente forcée du bien.
Par jugement en date du 9 août 2010, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi sur assignation du 15 juin 2009 à l’initiative de M. [X], a :
— débouté Mme [Q] de sa demande de voir constater l’accord écrit de M. [X] de lui abandonner sa part de l’immeuble commun sis [Adresse 3], [Localité 4] (44) ;
— autorisé M. [X] à mettre en vente seul l’immeuble commun et à passer seul l’acte de vente ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [Q] à la somme de 600 euros par mois ;
— dit que la communauté devra récompense à M. [X] pour encaissement d’un prix de vente d’un bien propre de 57 930,33 euros et encaissement de dons manuels pour 22 867,35 euros ;
— dit que les échéances du prêt CIL assumées par Mme [Q] seule postérieurement à la date des effets du divorce, seront inclus dans le compte d’administration ;
— constaté l’accord des époux pour que la taxe foncière soit incluse dans le compte d’administration ;
— débouté Mme [Q] de ses demandes de récompense pour :
— les échéances du prêt CIL réglé antérieurement à la date du divorce,
— la somme de 6372,37 euros,
— les frais de remplacement de la chaudière pour 2896,53 euros,
— les frais d’achat de la Citroën évasion : 21 279,44 euros,
— les frais d’assurance habitation : 208,24 euros
— renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des
notaires avec faculté de délégation ;
— condamné Mme [Q] à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné Mme [Q] à verser à M. [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur appel de Mme [Q], la cour, par arrêt du 22 janvier 2013, a confirmé le jugement à l’exception des dispositions afférentes aux comptes d’administration de M. [X] qui ne peut faire valoir le remboursement des échéances du crédit immobilier postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement en date du 14 février 2013, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a condamné M. [X] et Mme [Q] à payer à la [1] la somme de 48 868,73 euros outre intérêts au taux légal depuis le 2 septembre 2010.
Par acte en date du 25 juillet 2016, M. [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en la forme des référés pour solliciter l’expulsion de Mme [Q] et sa condamnation à verser une indemnité d’occupation ainsi que l’autorisation de vendre seul l’immeuble.
Par ordonnance du 23 août 2016, il a été fait droit aux demandes de M. [X] qui a sollicité le concours de la force publique pour expulser Mme [Q] le 19 juillet 2017.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le juge de l’exécution, saisi par le prêteur, a autorisé la vente amiable du bien au prix de 240 000 euros, qui est intervenue le 31 janvier 2019, le prix ayant servi à désintéresser les créanciers inscrits, le surplus ayant été séquestré auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Le notaire désigné a dressé, le 3 janvier 2022, un état liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [X] et Mme [Q].
Le 3 mai 2022, le notaire a établi un procès-verbal de carence, constatant l’absence de Mme [Q] au rendez-vous fixé.
Par assignation délivrée le 22 juin 2022, M. [X] a saisi la juridiction
aux fins d’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire.
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a :
— homologué l’acte établi le 3 mai 2022 par Me [N] [V], notaire à [Localité 6], comportant l’état liquidatif et le partage de la communauté après divorce de M. [X] et Mme [Q] ;
— donné force exécutoire à l’acte notarié annexé au jugement ;
— condamné Mme [Q] à payer à M. [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [Q] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— précisé que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité.
Par déclaration du 1er décembre 2023, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par uniques conclusions notifiées le 26 février 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que la communauté n’est pas redevable de la somme de 23 216,75 euros au titre des intérêts de la récompense de M. [X] ;
— dire que Mme [Q] n’est pas redevable de la somme de 23 593,21 euros au titre des intérêts de l’indemnité d’occupation ;
— dire que la somme de 1 867,60 euros sera portée au compte d’administration de Mme [Q] au titre du règlement du prêt immobilier ;
— dire que la somme de 1 069 euros sera portée au compte d’administration de Mme [Q] au titre du règlement des taxes foncières ;
— dire que la somme de 1 284,13 euros ne peut être intégrée au compte d’administration de M. [X], à défaut de justificatifs produits ;
— dépens comme de droit.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [X] irrecevables en ses conclusions d’intimé, faute d’avoir conclu dans les délais.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens de l’apppelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’homologation et les contestations de Mme [Q]
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sans s’expliquer sur son absence de réaction à la diffusion le 13 janvier 2022 par le notaire de son projet d’état liquidatif, ni sur son absence à la réunion de signature de l’acte de partage, Mme [Q] fait connaître par son appel des contestations qu’elle s’est abstenue de présenter au notaire.
Le premier juge a statué sans le rapport que le juge-commis doit, en l’absence de partage amiable, établir en application de l’article 1373, alinéa 4, du code de procédure civile ouvrant ainsi la voie à des contestations tardives que les dispositions de l’article 1374 du même code ont pour objet d’empêcher.
Le fait que Mme [Q] n’ait pas fait connaître de contestations ne saurait dispenser le juge commis d’établir un rapport qui fige le litige.
La cour n’entend pas statuer sur les contestations nouvelles de Mme [Q] sans l’instruction du notaire, ce d’autant qu’elle ne dispose pas des conclusions de M. [X], ni de ses pièces, dont l’irrecevabilité se déduit de l’absence de conclusions en application de l’ancien article 906, alinéa 3, du code de procédure civile.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a homologué un projet d’état liquidatif sans rapport du juge commis et donc sans que l’affaire, pourtant ancienne, soit en état d’être jugée définitivement.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour instruction des contestations de Mme [Q], lesquelles, si elles donnent lieu à désaccords persistants et font donc obstacle à un partage amiable, devront être mentionnées au procès-verbal du notaire et au rapport du juge-commis.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a exactement retenu que Mme [Q] adoptait un comportement dilatoire, les opérations de partage n’étant toujours pas achevées en raison de l’inertie de Mme [Q] et n’étant pas prêtes de l’être, dès lors qu’au vu des contestations qu’elle n’a fait connaître qu’à hauteur d’appel et qui sont recevables en l’absence de rapport du juge commis, la cour, qui n’homologue pas l’état liquidatif, doit renvoyer les parties devant le notaire pour, à défaut de partage amiable, dresser un nouveau projet et un procès-verbal de difficultés.
Le premier juge a ainsi à juste titre retenu un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il sera simplement rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code de procédure civile, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du premier jugement et qu’elle doit être intégrée à l’état liquidatif en tant que créance entre époux.
4. Sur les frais et dépens
L’instance d’appel n’a eu lieu qu’en raison de l’absence injustifiée de Mme [Q] aux opérations de partage devant le notaire désigné judiciairement, puis devant le premier juge que M. [X] a été obligé de saisir en homologation en raison de la carence de Mme [Q].
Il y a donc lieu de condamner Mme [Q] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Q] à verser la somme de 1 000 euros à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a homologué l’acte établi le 3 mai 2022 par Me [N] [V], notaire à [Localité 6], comportant l’état liquidatif et le partage de la communauté après divorce de M. [X] et Mme [Q] et lui a donné force exécutoire ;
Renvoie les parties devant le notaire pour l’instruction des contestations de Mme [Q] ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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