Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 253 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02049 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81266
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
Madame [E] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
INTIMÉES
S.C.I. JELK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Plaidant par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
S.E.L.A.S. NEW KINESIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Plaidant par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
**********
La Sci du [Adresse 2], dont M. [B] [K] et Mme [E] [K] sont associés, est propriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 2] à Paris 10ème, du lot 45, accolé au bâtiment comprenant les lots à usage commercial 44 et 46 acquis par la Sci Jelk auprès des époux [K] le 27 avril 2018. L’acte de vente mentionnait que le lot n° 46 présentait une issue de secours donnant sur un couloir commun au lot n° 45.
Reprochant à la Sci du [Adresse 2] et aux époux [K] d’avoir supprimé l’issue de secours, la Sci Jelk et la société New Kinesia qui exerce dans les locaux une activité de balnéothérapie-kinésithérapie, les ont attraits devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en rétablissement de la porte.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à remettre en l’état une issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance, signifiée aux époux [K] le 18 juin 2021 et à la Sci [Adresse 2] le 22 juin 2021, a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2022 rendu par la cour d’appel de Paris. Les époux [K] et la Sci du [Adresse 2] se sont alors pourvu en cassation. Par ordonnance du 25 mai 2023, la Cour de cassation a radié le pourvoi.
Les époux [K] et la Sci du [Adresse 2] ont alors sollicité la réinscription au rôle de l’affaire au motif qu’ils avaient exécuté l’injonction mise à leur charge. La Cour de cassation a alors de nouveau radié le pourvoi considérant que l’arrêt de la cour d’appel devait être considéré comme non exécuté.
Le 26 octobre 2021, la Sci du [Adresse 2] a attrait la Sci Jelk devant le tribunal judiciaire statuant au fond aux fins, notamment, de faire constater l’inexistence d’une servitude de passage au bénéfice de la Sci Jelk.
Par actes des 3 et 6 juillet 2023, la Sci Jelk et la Selas New Kinesia ont fait assigner la Sci [Adresse 2] et les époux [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcé d’une astreinte définitive.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mise hors de cause des époux [K] ;
— rejeté la demande de suppression de l’astreinte ;
— liquidé l’astreinte à la somme de 6 000 euros ;
— condamné la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à payer à la Sci Jelk et la Selas New Kinesia la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— rejeté la demande de condamnation in solidum au paiement de l’astreinte liquidée ;
— assorti l’obligation de remise en état de l’issue de secours résultant de l’ordonnance de référé du 27 mai 2021 d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, passé le délai de trois mois suivant la notification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rappelé que le juge de l’exécution est compétent pour liquider les astreintes dans les conditions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’astreinte définitive ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— condamné la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à payer à la Sci Jelk et la société New Kinesia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Sci [Adresse 2] et des époux [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci [Adresse 2] et les époux [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Francesco Diguiro pour ceux dont il aura fait l’avance.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le titre exécutoire avait prononcé une injonction à l’encontre des époux [K] les rendant ainsi tous deux débiteurs de l’obligation de faire de sorte qu’il n’y avait pas lieu à voir prononcer leur mise hors de cause. Ensuite, il a constaté que les travaux n’avaient toujours pas été réalisés au jour de l’audience ; que la nécessité de convoquer une assemblée générale invoquée par les défendeurs ne pouvait constituer une difficulté d’exécution ; qu’il en était de même de l’existence d’une procédure au fond dont l’issue incertaine ne pouvait venir remettre en cause l’injonction ; qu’il n’était donc démontré aucune cause étrangère ou difficulté d’exécution. Il a estimé que si le prononcé d’une nouvelle astreinte était justifié par l’ancienneté de la décision prononçant l’injonction, les démarches entreprises ne rendaient cependant pas nécessaires le prononcé d’une astreinte définitive, en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’attendre la décision des copropriétaires et qu’il appartenait aux défendeurs d’effectuer les démarches nécessaires pour exécuter leur obligation.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la Sci [Adresse 2] et les époux [K] ont formé appel du jugement.
Par conclusions du 12 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision rendue par le tribunal judiciaire RG 21/13462 afin qu’il soit statué sur l’existence ou non d’une servitude entre les lots 45 et 46 du [Adresse 2] et donc de l’obligation de conserver une porte de passage entre deux lots privatifs appartenant à des propriétaires différents (lot 45 d’une part et lot 46 d’autre part) ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;
— débouté la Sci Jelk et la société New Kinesia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— supprimer pour cause étrangère l’astreinte prononcée par l’ordonnance du tribunal judiciaire du 27 mai 2021 ;
— exonérer les consorts [K] de toute obligation de paiement de l’astreinte ;
— ne pas fixer d’astreinte définitive, la Sci du [Adresse 2] ayant exécuté l’ordonnance de référé ;
— condamner la Sci Jelk et la société New Kinesia au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du même jour, la Sci Jelk et la société New Kinesia demandent à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer comme étant nouvelle en appel ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes de voir condamner les appelants à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de trente mois, juger que la nouvelle astreinte sera due à compter du 23 septembre 2021 et de condamner la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à verser des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à leur résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la Sci [Adresse 2] et les époux [K] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre la Sci [Adresse 2] et les époux [K] pour la période de 60 jours à compter du 22 juillet 2021 allant jusqu’au 22 septembre 2021, à la somme de 6 000 euros et de les condamner en conséquence à lui payer in solidum cette somme ;
— juger qu’une nouvelle astreinte est due à compter du 23 septembre 2021 à hauteur de 500 euros par jour ;
— condamner la Sci du [Adresse 2] et les époux [K] à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de trente mois à compter du 23 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Sci du [Adresse 2] et les époux [K] à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée pour la période de 90 jours passé trois mois à compter de la signification du jugement du 30 octobre 2023, soit à partir du 21 janvier 2024 allant jusqu’au 30 avril 2024, à la somme de 22 500 euros, et de les condamner en conséquence à lui payer in solidum cette somme ;
En tout état de cause,
— réserver compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour la liquidation de l’astreinte définitive ;
— condamner la Sci du [Adresse 2] et les époux [K] à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros ;
— condamner la Sci du [Adresse 2] et les époux [K] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci du [Adresse 2] et les époux [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Francesco Digiuro conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi au fond d’une demande tendant à voir juger qu’il ne pèse aucune servitude de passage sur le lot 45.
Les intimées considèrent que cette demande doit être écartée car revêtant un caractère nouveau au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les règles invoquées au soutien de l’exception fussent-elles d’ordre public.
En l’espèce, les appelants n’ont pas sollicité devant le juge de l’exécution de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond introduite par acte du 26 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.
La demande de sursis à statuer, soulevée pour la première fois devant la cour d’appel, est, en conséquence, irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [K]
Les époux [K] soutiennent qu’ils n’ont pas qualité pour défendre dans la présente instance puisqu’ils ne sont pas propriétaires des lots 44 et 46 cédés à la SCI Jelk et qu’ils ne sont que les associés de la Sci du [Adresse 2] propriétaire du lot 45, de sorte qu’ils n’ont pas, en tant que personnes physiques, qualité pour effectuer les travaux ordonnés. Ils reprochent au premier juge d’avoir considéré que cette fin de non-recevoir devait s’analyser en un moyen tendant au rejet de la liquidation de l’astreinte les concernant, tout en liquidant l’astreinte à leur égard.
Les intimées répliquent que les époux [K] ont été condamnés en qualité de gérants de la Sci du [Adresse 2], et font dans le même temps observer que la facture afférente aux travaux allégués est au nom de Mme [K], de sorte que celle-ci ne peut que se contredire en sollicitant sa mise hors de cause tout en étant à l’origine de l’ordre de service.
Réponse de la cour :
L’ordonnance de référé du 27 mai 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 20 mai 2022 a ordonné à la SCI [Adresse 2], in solidum avec les époux [K], à remettre en état l’issue de secours se trouvant dans le couloir de leur appartement, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Ainsi que l’a très justement relevé le juge de l’exécution, les époux [K] sont donc débiteurs de l’obligation au même titre que la SCI du [Adresse 2] de sorte que leur mise hors de cause ne se justifie pas et qu’ils ont qualité à défendre dans la présente instance. Et c’est encore de manière pertinente que le juge de l’exécution a considéré qu’en prétendant qu’ils ne pouvaient pas effectuer les travaux, n’étant pas propriétaires, ils sollicitaient en réalité la suppression de l’astreinte les concernant.
Le demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 27 mai 2021 :
Les parties appelantes s’opposent à la liquidation de l’astreinte en faisant valoir que l’injonction se heurte à une difficulté juridique puisqu’en ordonnant la réouverture de la porte, elle conduit à permettre à un tiers d’avoir accès à des locaux privatifs portant ainsi atteinte au droit de propriété. Elles se prévalent également d’une cause étrangère caractérisée par la nécessité de solliciter l’accord de la copropriété, les travaux portant sur une partie commune en raison du caractère mitoyen du mur et prétendent que la copropriété et son syndic ont fait obstruction. La Sci du [Adresse 2] précise avoir cependant exécuté l’injonction en posant une nouvelle porte le 6 décembre 2023, dont les clés ont été remises aux intimées le 13 juin 2024 ; que le débat sur la nécessité d’une barre antipanique, dont la pose incombe à la Sci Jelk, et d’une porte coupe-feu est inopérant dès lors qu’il n’en a jamais été question lors de la procédure de référé.
De leur côté, les intimées font observer que les appelants n’ont sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires que deux ans après l’injonction ; que cette démarche apparaît factice dès lors que les appelants ont finalement fait réaliser des travaux de réouverture de la porte en décembre 2023 sans attendre la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires ; qu’en toute hypothèse, aucune assemblée générale n’est nécessaire dès lors que le mur litigieux relève de la mitoyenneté entre lots ; que la prétendue opposition du syndicat des copropriétaires aux demandes de la Sci du [Adresse 2] est étrangère au présent débat.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la Sci [Adresse 2] et les époux [K] à remettre en l’état une issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance, signifiée aux époux [K] le 18 juin 2021 et à la Sci [Adresse 2] le 22 juin 2021, a été confirmée par un arrêt du 20 mai 2022 rendu par la cour d’appel de Paris.
L’astreinte a commencé à courir le 20 juillet 2021 à l’égard les époux [K] et le 22 juillet 2021 à l’égard de la Sci [Adresse 2].
Force est de constater que les travaux n’avaient pas été réalisés le jour de l’audience tenue devant le juge de l’exécution.
C’est en vain que les appelants arguent d’une difficulté juridique en ce que la réouverture de la porte conduirait à permettre à un tiers d’avoir accès à des locaux privatifs portant ainsi atteinte au droit de propriété, d’abord parce qu’un tel moyen tend à remettre en cause la décision judiciaire ayant ordonné les travaux, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, ensuite parce qu’il s’agit d’une remise en l’état d’origine, la porte de communication ayant existé entre ces deux lots et ayant été fermée par les appelants en octobre 2020, soit plus de deux ans après la vente des lots 44 et 46 à la société Jelk. En outre, les appelants ne peuvent pas prétendre avoir été empêchés de réaliser les travaux en raison du caractère commun du mur mitoyen et de la nécessité d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dès lors que l’autorisation prétendument nécessaire n’a été demandée que le 25 août 2023, quelques jours avant l’audience devant le juge de l’exécution, accompagnée d’un devis daté du 21 août 2023. Or à cette date, la période durant laquelle l’astreinte avait couru était écoulée depuis plus de deux ans. Ainsi que le juge de l’exécution l’a relevé à juste titre, les appelants ne justifient pas avoir sollicité la convocation d’une assemblée générale durant la période d’astreinte. Par ailleurs, ils n’ont pas attendu une telle autorisation pour procéder au remplacement de la porte au mois de décembre 2023, prouvant ainsi que l’absence de tenue d’assemblée générale ne constituait pas un véritable obstacle à la réalisation des travaux.
En conséquence, aucune difficulté d’exécution, ni aucune cause étrangère durant la période de l’astreinte ne justifient le retard pris par la SCI [Adresse 2] dans l’exécution de l’ordre judiciaire.
Les époux [K] prétendent qu’ils sont dans l’impossibilité juridique d’exécuter l’obligation mise à leur charge dans la mesure où ils ne sont pas propriétaires du lot 45 qui appartient désormais à la SCI [Adresse 2] et qu’ils ont cédé à la société Jelk les lots 44 et 46 dont ils étaient propriétaires.
S’il est constant que le lot 45 concerné par la remise en état appartient à la seule SCI [Adresse 2], il convient de souligner que M. [B] [K] et Mme [E] [K] son épouse, sont associés de ladite SCI, Mme [K] en étant la gérante et la facture des travaux réalisés en décembre 2023 lui ayant été adressée. Aussi, l’absence de détention à titre personnel de droits réels sur le bien immobilier n’empêche pas les époux [K] de procéder à la réalisation des travaux ordonnés et ce d’autant qu’ils y ont été condamnés par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt de cour d’appel, que la prétendue impossibilité juridique d’exécution ne peut leur être opposée que par la SCI dont ils sont associés et gérant et qu’ils ne démontrent d’ailleurs pas s’être heurtés à un quelconque obstacle juridique lié à leurs droits sur l’immeuble.
En conséquence, aucune difficulté d’exécution, ni cause étrangère durant la période de l’astreinte ne justifient le retard pris par la SCI [Adresse 2] et les époux [K] dans l’exécution de l’ordre judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 6.000 euros, condamné la SCI [Adresse 2] et les époux [K] au paiement de cette somme et rejeté les demandes de suppression de l’astreinte et de condamnation in solidum.
Sur la demande principale en fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 23 septembre 2021 et sur celle formée à titre subsidiaire en liquidation de l’astreinte provisoire du juge de l’exécution :
Les intimées sollicitent le prononcé d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de 30 mois à compter du 23 septembre 2021. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils demandent la liquidation de l’astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé trois mois suivant la notification de la présente décision prononcée par le juge de l’exécution au terme du jugement dont appel.
Il ressort des pièces du dossier que depuis la décision du juge de l’exécution du 3 octobre 2023, les appelants ont rétabli l’ouverture entre les deux lots, qui avait été supprimée, par l’installation d’une porte communicante fermant à clé et dont un jeu a été remis aux intimées. Ils produisent une facture de travaux du 4 décembre 2023 ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2023, constatant l’existence d’une porte à simple battant, revêtue de ton blanc, à poignée béquille avec serrure. Les intimées font valoir que la porte nouvellement installée n’est pas une porte coupe-feu et ne comporte pas de barre antipanique. Ce faisant, ils ajoutent à l’ordre judiciaire qui ne prescrit qu’une remise en état de l’issue de secours, sans exiger des caractéristiques particulières. Il résulte ainsi de la lecture des motifs de l’arrêt confirmatif que la cour n’a évoqué le qualificatif d'« issue de secours » que pour désigner l’ouverture qui a été abusivement refermée et justifier la nécessité de rétablir un passage entre les deux lots pour permettre une évacuation des personnes par le couloir ; qu’elle n’a prescrit à aucun moment que ladite ouverture devrait être équipée d’une porte antifeu et munie d’une ouverture antipanique. Elle s’est limitée à ordonner une « remise en état », c’est-à-dire une réouverture du passage, en retenant que la communication entre les deux lots constituait une issue de secours et que sa fermeture inopinée en octobre 2020 entraînait une modification de la configuration des lieux au moment de la vente et caractérisait un trouble manifestement illicite commis par la SCI et ses associés. Force est de constater que les intimées ne rapportent pas la preuve qu’il existait initialement une porte résistante au feu, étanche aux fumées et munie d’une poignée antipanique, de sorte que tous leurs développements relatifs aux normes que doit respecter une porte de sécurité incendie sont inopérants et concernent un autre litige.
Dès lors que la communication entre les deux lots a été rétablie par la pose d’une porte, les appelants démontrent avoir remis en état « l’issue de secours » ainsi que l’ordonnance et l’arrêt le leur ont prescrit.
L’ordre judiciaire ayant été exécuté, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, ni de faire droit à la demande subsidiaire en liquidation d’astreinte, l’exécution de l’obligation étant intervenue le 6 décembre 2023, soit avant que l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution n’ait commencé à courir.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Sci Jelk et la société New Kinesia
Les intimées reprochent au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision de rejet de leur demande de dommages-intérêts alors que le refus par les appelants de rétablir une issue de secours a privé la société New Kinesia d’un élément essentiel de son activité et de la possibilité de développer un projet d’exploitation avec augmentation du nombre de patients et d’effectifs.
Cependant, les sociétés Jelk et New Kinesia ne justifient pas de leur préjudice, dès lors que le projet d’extension de travaux par la Sci Jelk ne fait pas état d’un accroissement du nombre de personnes présentes simultanément qui nécessiterait l’ouverture d’une porte supplémentaire, et que les locaux bénéficient en tout état de cause d’une sortie de secours donnant sur l’escalier, conforme aux exigences de sécurité. Et surtout, elles ne démontrent pas que leur activité commerciale aurait été perturbée en raison du retard pris dans la remise en état de l’ouverture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la SCI [Adresse 2] et les époux [K], qui succombent même partiellement en leurs prétentions, et de les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francesco Digiuro conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées et de condamner à ce titre la SCI [Adresse 2] et les époux [K], à leur payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Jelk et la société New Kinesia de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de 30 mois à compter du 23 septembre 2021,
DEBOUTE la société Jelk et la société New Kinesia de leur demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution par jugement du 03 octobre 2023,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], M. [B] [K] et Mme [E] [U] épouse [K] à payer à la société Jelk et la société New Kinesia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI [Adresse 2], M. [B] [K] et Mme [E] [U] épouse [K] aux dépens d’appel. dont distraction au profit de Me Francesco Digiuro ;
Le greffier, Le Président,
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