Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mai 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2024, N° 2023007202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023007202
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [10], prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte PROUTEAU substituant Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [N] à payer à la Selafa [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] les sommes de 50.000 euros au titre du préjudice moral, 80.000 euros au titre de la perte de chance et 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jugement a été signifié à M. [N] le 9 décembre 2024.
Le 12 décembre suivant, il a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 24 janvier 2025, M. [N] a assigné la Selafa [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de son aménagement en l’autorisant à constituer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir une garantie bancaire à hauteur de 31.865 euros, les dépens restant à la charge de chacune des parties.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, la Selafa [10] ayant déposées des conclusions qui contiennent une demande de radiation de l’affaire.
A l’audience du 29 avril 2025, M. [N], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de radiation.
La Selafa [10], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, au rejet de celle-ci, à titre reconventionnel à la radiation de l’affaire et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il n’est pas contesté que, devant le premier juge, M. [N] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire.
La Selafa [10] soutient qu’il n’établit pas que les conséquences manifestement excessives qu’il invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors que si la caution qu’il avait donnée au titre d’un prêt contracté par la société [6] a été actionnée postérieurement au jugement, d’une part, il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société cautionnée ainsi que de l’impossibilité manifeste de son redressement avant la décision de première instance, et d’autre part, son obligation était née dès la défaillance du débiteur.
M. [N] prétend que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme de 137.500 euros à laquelle il a été condamné et ce d’autant qu’il a été mis en demeure le 5 novembre 2024 de régler, en qualité de caution de la société [6], la somme de 137.872,24 euros. Il considère ainsi que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Si le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société [6] date du 4 octobre 2023, il n’est pas établi que M. [N] avait connaissance avant la décision de première instance que sa caution serait actionnée. Ce n’est que par lettre du 5 novembre 2024 qu’il a été mis en demeure d’avoir à régler les sommes de 38.516,90 euros et 99.355,34 euros restant dues par la société [6].
Pour autant, M. [N] ne justifie pas de ses revenus. En effet, il se borne à produire une fiche de paie du 26 février 2024 laissant apparaître un salaire net mensuel de 4.267,17 euros. Or, la Selafa [10] démontre qu’il est associé de la SCI [5] dont il détient 12,5% des parts et associé unique de la SASU [9], laquelle est actionnaire de la société [7] à hauteur de 20%. La Selafa [10] verse également une situation au 17 mars 2025, au répertoire SIRENE, d’une entreprise LMNP [N], ayant comme activité principale l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, dont l’adresse correspond à celle de M. [N]. Ainsi, en l’absence de sa déclaration d’impôts et son avis d’imposition, M. [N] ne démontre pas que les revenus et le patrimoine dont il dispose ne lui permettent pas d’honorer tout à la fois ses différentes charges et obligations et la condamnation de première instance.
M. [N] invoque également un risque de non restitution des sommes par la Selafa [10] en cas d’infirmation de la décision au motif que la société [8] a été placée en liquidation, liquidation clôturée pour insuffisance d’actif.
Mais cette situation préexistait au jugement, de sorte que le risque de non restitution n’est pas apparu postérieurement à l’audience.
Au surplus, les dispositions légales qui régissent l’intervention du liquidateur judiciaire l’obligent à déposer les fonds qu’il perçoit pour le compte de la liquidation sur un compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations, en vue de leur répartition une fois les actifs liquidés, le passif arrêté et les contentieux existants éteints.
La Selafa [10] a ainsi confirmé par mail du 24 avril 2025 que le versement éventuel des fonds à la Caisse des dépôts sera bloqué, le temps d’obtenir une décision définitive.
Le risque de non restitution apparaît, dans ces conditions, absent, ce d’autant que l’exécution provisoire n’étant jamais poursuivie qu’aux risques et périls du créancier, une éventuelle et très improbable carence à restituer engagerait de manière certaine la responsabilité professionnelle du liquidateur.
En conséquence, la demande de M. [N] qui échoue à rapporter que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, est irrecevable.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
M. [N] se prévaut des articles 514-5 et 517 du code de procédure civile afin d’être autorisé « à constituer une garantie bancaire à hauteur de 31.865 euros, correspondant au plafond de donation exonérée suivant la mesure Sarkosy. »
L’article 514-5 prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Outre que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [N] n’est pas rejetée mais déclarée irrecevable, il résulte de l’article précité que la garantie vise à permettre la restitution des sommes ou l’exécution des réparations si la décision initiale est réformée ou annulée en appel et qu’ainsi sa constitution est à la charge de l’intimé et non de l’appelant.
La demande de M. [N] ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
L’appelant ayant remis et notifié ses premières conclusions le 11 mars 2025, la Selafa [10] a sollicité la radiation de l’affaire dans les délais impartis.
En l’absence d’exécution provisoire et dès lors que M. [N] n’établit pas que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la demande de radiation est accueillie.
M. [N], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser à la Selafa [10] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 4 novembre 2024 rendue par le tribunal de commerce Paris,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG n° 25/00074 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons M. [N] aux dépens et à verser à la Selafa [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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