Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03535 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 MAI 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/6063
Ordonnance de jonction en date du 21 juillet 2025 des RG 25/03535 et RG 25/03643 sous le RG 25/03535
DEMANDERESSE A LA REQUETE dans RG 25/03535 et RG 25/03643:
Madame [N] [L] épouse [Y]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
25/03535 (Fond), Demandeur à la requête dans 25/03643 (Fond)
INTIMEES dans RG 25/03535 et RG 25/03643:
S.A.R.L. CAMILLERI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée le 6 février 2023 – A personne habilitée
S.A.S. NEXITY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Syndicat [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025,en audience publique, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DE LA REQUETE
Par un arrêt rendu le 20 mai 2025, la présente cour a :
Confirmé le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Condamné Mme [N] [L] à payer à la SAS Nexity la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
Condamné Mme [N] [L] à payer au [Adresse 11] [Adresse 7] Piboulo et à la SAS Camilleri Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
Condamné Mme [N] [L] aux dépens de l’appel et accordé aux avocats de la cause qui pouvaient y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2025, et dans ses conclusions en date du 30 septembre 2025, Mme [N] [L] demande à la cour de :
Tenant l’arrêt rendu le 20 mai 2025,
La requête déposée sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la cour a omis de statuer sur la responsabilité de plein droit du syndicat au visa de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1965 et, par conséquent, sur la demande de remboursement des frais de remise en état de l’appartement, à hauteur 2 845 euros selon la pièce n°43 versée aux débats ;
Statuer sur cette demande ;
Condamner Nexity Lamy, Foncia, la SAS Camilleri Gestion et le syndicat des copropriétaires Le Piboulo au paiement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa requête et pour l’essentiel, Mme [N] [L] entend rappeler que si elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires au visa de l’article 1240 du code civil, elle visait également l’article 14 de la loi du 13 juillet 1965, qui prévoit une responsabilité de plein droit concernant les dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toute action récursoire, et que sur ce second fondement en droit, elle sollicitait le remboursement des frais de remise en état de son appartement ayant pour origine les parties communes, origine qui, selon elle, n’a jamais été contestée par le syndicat des copropriétaires.
Elle estime que la cour a omis de statuer sur cette prétention alors que, selon elle, elle avait pourtant repris ce moyen dans sa décision.
Elle produit en conséquence une facture de 2 845 euros, dont elle demande le remboursement, en précisant qu’elle avait justifié que l’assurance n’avait effectué aucun règlement ni répondu à ses sommations et courriers officiels.
Dans leurs conclusions du 17 septembre 2025, le [Adresse 12] et la SAS Camilleri Gestion demandent à la cour de :
Rejeter la demande sur incident en omission de statuer au visa de l’article 463 du code de procédure civile comme non fondée, la cour ayant manifestement statué sur la demande contre le syndicat ;
Condamner Mme [L] à payer au syndicat la somme de 1 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident qui seront directement recouvrés par Me [B].
Ils estiment pour leur part que la cour a bien répondu aux demandes de Mme [N] [L], en particulier celle concernant le syndicat des copropriétaires au point « 2. » de l’arrêt, situé en pages n° 7 et 8 de la décision, en relevant l’absence de preuve de manquements qui auraient pu être commis par le syndicat et les syndics successifs, et constatant qu’elle ne procédait que par allégations.
Ils précisent que, déjà, le tribunal avait considéré que rien ne justifiait que les désordres dont elle se plaignait ne soient pas pris en charge par l’assureur et que les travaux devaient être réalisés dans le cadre du plan de sauvegarde, qui prévoyait un lot « curage-chemisage ».
Le syndicat des copropriétaires et le syndic estiment qu’ainsi, en confirmant le jugement du 27 septembre 2022 qui a débouté Mme [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, la cour a bien statué sur la demande et n’a, par conséquent, commis aucune omission au sens de l’article 463 du code de procédure civile, de sorte que, selon eux, la requête doit être rejetée pour être non fondée.
Dans ses conclusions du 1er octobre 2025, la SAS Nexity Lamy demande à la cour de :
Prendre acte que la concluante s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la prétendue omission de statuer soulevée ;
Débouter Madame [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner Madame [L] à payer à l’agence Nexity Lamy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Nexity Lamy entend souligner qu’elle subit une nouvelle fois une procédure de la part de Mme [N] [L] et qu’elle se trouve contrainte d’engager de nouveaux frais de procédure, précisant que celle-ci ne s’est jamais exécutée à la suite de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens à la suite à l’arrêt de la cour d’appel du 20 mai 2025, objet de la requête.
La SARL Citya Peri Immobilier, à titre personnel et en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété, a été régulièrement citée à personne habilitée par acte du 6 février 2023, mais n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, outre le fait que le premier juge a statué au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur les prétentions indemnitaires formées par Mme [N] [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour conclure qu’en l’absence de préjudice certain dans son principe et dans son montant, elle devait être déboutée de sa demande en paiement ; la cour a bien statué sur ce même fondement, au point « 2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et des syndic », situé en pages n° 7 et 8 de l’arrêt, pour confirmer la décision entreprise de ce chef dans le dispositif. L’absence d’une motivation d’un des chefs de la décision, quand elle est avérée, ne constitue pas, en tout état de cause, une omission de statuer (Cass. 2e civ., 10 juill. 1991, n° 89-22.009). Ainsi, la requête en omission de statuer sera rejetée.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Mme [N] [L] sera condamnée aux dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente requête, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Mme [N] [L], qui échoue en sa requête, sera en outre condamnée à payer à la SAS Nexity la somme de 1 000 euros, et au [Adresse 11] [Adresse 7] Piboulo et à la SAS Camilleri Gestion la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
REJETTE la requête en omission de statuer introduite par Mme [N] [L] ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SAS Nexity la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] et à la SAS Camilleri Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens de la présente requête et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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