Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 5 septembre 2023, N° 2023000786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02155
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2023000786
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOUCHERIE SAINT MICHEL
N° SIRET : 877 969 410
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O], mandataire liquidateur de la société BOUCHERIE SAINT MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SAS Boucherie Saint Michel (BSM), société constituée le 9 octobre 2019, exerce une activité d’achat, d’abattage, de commercialisation et d’export de viande porcine, et développement d’une filière porc pour le marché import-export.
Le 4 février 2022, la société BSM a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société BSM, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2022 et désigné respectivement la SELARL AJIRE et de la SELARL SBCMJ en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Coutances a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier des 30 et 31 mars 2023 et 3 avril 2023, le mandataire liquidateur a fait assigner la SAS BSM devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de faire reporter la date de cessation des paiements de la société BSM au 1er juin 2021.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— reporté au 1er juin 2021 la date de cessation des paiements de la procédure de la société Boucherie Saint-Michel provisoirement fixée au 1er février 2022 lors du jugement d’ouverture du 5 avril 2022 ;
— ordonné les mesures de publicité légale ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 13 septembre 2023, la SAS Boucherie Saint-Michel a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, la SAS Boucherie Saint-Michel demande à la cour de :
— Constater que le liquidateur judiciaire de la société BSM ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité d’un passif antérieur au 1er février 2022,
— Constater que la société BSM dispose d’une trésorerie positive de plus de 300.000 euros en novembre 2021,
— Constater qu’aucun créancier n’a engagé de recouvrement à son encontre et que le passif ne peut être considéré comme exigible au sens du texte précité,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 5 septembre 2023
En conséquence,
— Débouter le liquidateur judiciaire de la société BSM de son action en report de la date de cessation des paiements,
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2023, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Saint-Michel demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société Boucherie Saint-Michel,
— Voir confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société Boucherie Saint-Michel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis écrit du 6 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, la cour a interrogé les parties sur la bonne communication en cause d’appel des pièces de l’appelante à l’intimée et les a invitées à présenter une note en délibéré sur ce point.
La SAS Boucherie Saint-Michel et la SELARL SBCMJ ès qualités, par l’intermédiaire de leur conseil, ont répondu respectivement les 22 et 28 octobre 2024.
Par message RPVA du 8 novembre 2024, la cour a, au visa des articles 16, 15, 132, 906et 954 du code de procédure civile, et au regard des observations et documents produits à sa demande en cours de délibéré, soulevé l’irrecevabilité des pièces n° 1 à 58 de l’appelante au motif qu’il n’était pas justifié qu’elles avaient été communiquées à Me [P] dans le cadre de la procédure d’appel.
La SAS Boucherie Saint-Michel et la SELARL SBCMJ ès qualités ont présenté leurs observations par une note en délibéré déposée respectivement les 18 novembre et 20 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
À titre liminaire, au regard des observations du conseil de la SELARL SBCMJ ès qualités, indiquant que la liquidation judiciaire ne subit aucun grief du fait de l’absence de communication en cause d’appel des pièces de l’appelante dès lors qu’elles avaient été dûment communiquées en première instance, la cour ne maintient pas le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des pièces de la SAS Boucherie Saint-Michel.
L’article L631-1 du code de commerce énonce qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
L’article L 631-8 du code de commerce ajoute que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Pour l’appréciation de l’état de cessation des paiements, il faut entendre par actif disponible, un actif réalisable à bref délai.
Le passif exigible s’entend du passif échu, même s’il n’est pas exigé. Il est constitué de l’ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par une analyse pertinente qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, après avoir écarté les moyens de la SAS BSM tirés de l’existence de moratoires prétendument consentis par les créanciers, de l’absence d’envoi par ces derniers de leurs factures à l’époque de leur émission et de l’absence de mise en demeure ou de réclamation préalable, qu’à la date du 1er juin 2021, la SAS Boucherie Saint-Michel n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible s’élevant au minimum à 400.000 euros, constitué des différentes dettes échues déclarées au passif de la procédure collective et non contestées, avec son actif disponible d’un montant de 3.816 euros correspondant au solde créditeur de son compte bancaire, cette situation caractérisant l’état de cessation des paiements.
C’est également à juste titre que le tribunal a jugé inopérant l’argument de la société BSM selon lequel sa trésorerie disponible s’élevait à 317.356 euros au 30 novembre 2021, grâce notamment à l’octroi d’un prêt de 500.000 euros débloqué quelques jours auparavant, dès lors que le passif exigible était, à cette même date, d’un montant supérieur à 500.000 euros, de sorte que l’état de cessation des paiements antérieurement relevé n’avait pas disparu.
Il résulte en effet des déclarations de créances produites par la SELARL SBCMJ qu’au seul titre des deux factures de la société Oceane émises les 27 mai et 20 juin 2021 pour un montant total de 236.957,36 euros, payables 30 jours fin de mois, et de la créance de cotisations de l’URSSAF, échue au 30 novembre 2021 et représentant un montant de total 157.203 euros, la SAS BSM était redevable à cette date d’un passif exigible de 394.160 euros, étant précisé qu’elle ne démontre pas plus en appel qu’en première instance qu’elle bénéficiait d’un plan d’apurement de l’URSSAF dans le cadre des mesures liées au Covid 19.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements au 1er juin 2021 et en ses dispositions accessoires.
Les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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