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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 18 sept. 2025, n° 25/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 février 2025, N° 2025/M66 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M66
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
RG 25/03167
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORA2
[J] [S]
C/
S.A.R.L. SAPHO
Copie délivrée le 18.09.2025 à :
— M. [D] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
— Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [D] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. SAPHO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [S] représenté par M. [D] [Z] délégué syndical le 11 mars 2025 ;
Vu la constitution d’un avocat pour la société Sapho le 19 mai 2025 ;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 2 juillet 2025, l’employeur partie intimée demande au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la caducité la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/03167
CONDAMNER l’appelant à verser à la Société SAPHO à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » .
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
Dans des conclusions en réplique reçues à l’audience le salarié demande au conseiller de la mise en état de lui accorder un sursis pour permettre de déposer ses conclusions.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit :
«A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’article 908 du code de procédure civile dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, il résulte du dossier de la cour que le salarié qui a interjeté appel par l’intermédiaire d’un délégué syndical par lettre recommandée le 11 mars 2025 disposait d’un délai de trois mois pour conclure expirant le 11 juin suivant et n’a toujours pas transmis ses conclusions au greffe .
L’appelant qui n’a pas fait valoir de circonstances pouvant justifier l’allongement de ce délai qui a expiré, ne justifie pas à présent d’un cas de force majeur en soutenant simplement n’avoir pu obtenir tous les documents nécessaires.
Dès lors, la déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la procédure d’incident à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 11 mars 2025;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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