Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 17 mai 2023, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/115
N° RG 23/02154 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQP3
NB / MM
Décision déférée du 17 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi (21/00099)
A.DUCROS
Section Agriculture
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me NORAY-ESPEIG
Me BESSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIM''E
[E] Exploitation agricole
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [M] a été embauchée à compter du 14 janvier 2019 par l’Earl [E] en qualité d’assistante administrative et commerciale, niveau 2, échelon 2, suivant contrat de travail à temps partiel (90,99 heures /mois réparties comme suit : le lundi, le mardi et le jeudi de 9H à 12h et de 13h à 17h) à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des exploitations agricoles du Tarn.
L’EARL [E] emploie moins de 10 salariés.
A compter du 17 mars 2020, Mme [M] a été placée en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
Lors d’une réunion du 27 avril 2020, l’Earl [E] a proposé à Mme [M] la signature d’une rupture conventionnelle. Mme [M] l’a refusée par réponse du 11 mai 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, l’Earl a notifié à Mme [M] la reprise de son poste au 18 juin 2020 avec la modification de plusieurs de ses tâches. Il était notamment demandé à la salariée de travailler temporairement dans les panetiers de vignes, celle-ci étant affectée au désherbage des rangs qui se fait par sarclage et à l’entretien courant de plantiers.
Par courrier du 17 juin 2020, Mme [M] a contesté cette modification au motif que les nouvelles tâches confiées ne relevaient pas de sa qualification.
Le 18 juin 2020, Mme [M] n’a pas repris son poste.
Le jour même, un avertissement lui a été notifié et Mme [M] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020, arrêt prolongé jusqu’au 8 juillet 2020.
Lors d’une visite de reprise du 9 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 23 juillet 2020, l’EARL [E] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 août 2020.
Son licenciement a été notifié à Mme [M] par lettre du 6 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 6 août 2021 pour contester son licenciement, demander la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, demander la condamnation de l’employeur au titre d’un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi, section agriculture, a :
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 15 juin 2023, Mme [F] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [F] [M] demande à la cour de :
— juger l’appel de la concluante recevable et, y faisant droit :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi,
— juger que la rupture du contrat pour inaptitude produira les effets d’un licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’EARL [E] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme brute de 17 981, 97 euros à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein de la période allant de l’embauche au mois de janvier 2019 au licenciement intervenu le 6 août 2020.
* la somme brute de 1 798, 20 euros au titre des congés payés y afférents
* la somme de l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, au titre de l’indemnité légale de licenciement
* la somme de 4 804, 90 euros brut au titre de l’indemnité légale de préavis
* la somme de 480, 50 euros brute au titre des congés payés y afférents
* la somme de 18 000 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— ordonner la rectification de tous les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— débouter l’Earl [E] de toutes ses demandes à son encontre,
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, l’ Earl [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire,
— débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— limiter sa condamnation à la somme de 745 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter sa condamnation à la somme de 1 490,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause :
— le cas échéant, rejeter la demande d’astreinte,
— condamner Mme [M] à lui verser une somme de 166,45 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement,
— condamner Mme [M] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Mme [F] [M] soutient que nonobstant le fait que son contrat était conclu à temps partiel, elle a effectué de nombreuses heures complémentaires, pour lesquelles l’employeur aurait du la prévenir au moins trois jours à l’avance ; qu’il a eu souvent recours à elle, y compris le dimanche, sans respecter le délai prévu par l’article L.3123-24 du code du travail ; que ces heures n’ont pas été payées, mais récupérées sous forme de congés ; qu’elle était en fait à la disposition constante de son employeur, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet.
L’Earl [E] soutient en réponse que la salariée a été engagée à temps partiel; que lorsque le nombre d’heures complémentaires accompli dépasse le seuil contractuel, mais n’atteint pas la durée légale, comme tel est le cas en l’espèce, le contrat ne peut être requalifié à temps plein ; elle admet que Mme [M] ait accompli, entre son embauche et la fin du mois de février 2020, 40,5 heures complémentaires, mais indique que 25,5 heures ont fait l’objet d’une récupération, en accord avec la salariée, ce qui laisse un solde de 15 heures à payer.
Elle reconnaît que le délai de prévenance de 3 jours n’a pas été respecté à une seule reprise, élément qui est insuffisant pour démontrer que la salariée se tenait à la disposition constante de son employeur.
— Sur ce :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Aux termes de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [M] mentionne la répartition de ses heures de travail (90,99 heures /mois ) comme suit : le lundi, le mardi et le jeudi de 9H à 12h et de 13h à 17h).
Il est toutefois précisé que 'la salariée s’engage à respecter, sans restriction d’aucune sorte, toutes les modifications de cet horaire, quelles qu’elles soient, que l’employeur pourrait décider de mettre en oeuvre en fonction des nécessités de l’exploitation et cela même si ces modifications comportent l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires ou de récupération et (ou) conduisant à une nouvelle répartition de l’horaire de travail…
Toutefois, des heures de dépassement dites complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un tiers de la durée contractuellement prévue. L’employeur doit en informer la salariée au moins 3 jours avant la date à laquelle sont prévues ces heures(… )Ceci étant, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.'
Mme [M] verse aux débats :
— une attestation de Mme [V] [Y] qui indique qu’un jour, lorsqu’elle était avec Mme [M], son employeur l’a contactée pour venir travailler une journée qui n’était pas sa journée de travail habituelle et ce avec un laps de temps de moins de 48 heures. Je me souviens qu’elle a du reporter un rendez vous important (pièce n° 27). Cette attestation ne précise toutefois pas la date de ce report, ni quel était l’employeur concerné.
— une attestation de Mme [Z] [W] qui indique qu’en début d’année 2020, [F] lui a téléphoné en fin d’après midi pour lui demander de s’occuper de son fils, de la sortie de l’école à son retour à [Localité 5] vers 20 h. Son employeur lui avait demandé, au dernier moment, de rester plus tard que d’habitude (pièce n° 27).
— un échange de mails entre elle et [I] [E], datant du mois de septembre 2019, lui demandant de changer son jour de travail et de venir le jeudi au lieu du vendredi (pièce n°28).
Ces pièces confirment qu’à plusieurs reprises, Mme [M] a accepté une modification de la répartition de ses heures de travail; pour autant, rien ne permet d’affirmer que cette modification a eu pour effet la mise à disposition à temps complet de la salariée au service de l’employeur, étant précisé que Mme [M], par ailleurs chanteuse et sophrologue, a le statut d’auto entrepreneur et a pu donner des concerts, le dimanche, sur le site du caveau du Gaec [E], en qualité de prestataire indépendant.
En tout état de cause, Mme [M] ne justifie pas que les heures complémentaires effectuées par elle, et dont la société employeur admet l’existence pour 40,5 heures durant la période comprise entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, aient porté sa durée de travail à la durée légale; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
La convention collective applicable aux exploitations agricoles du Tarn prévoit expressément que les heures supplémentaires peuvent être soit récupérées dans le cadre d’un repos compensateur, soit payées.
Mme [M] ayant bénéficié de 25,5 heures de repos compensateur, l’Earl [E] reste lui devoir le paiement de 15 heures complémentaires au taux de 15,84 euros bruts de l’heure, soit la somme de 237,60 euros, outre 23,76 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi, à l’origine de l’inaptitude de Mme [M] et de son licenciement :
Mme [M] fait valoir que lors de son retour dans l’entreprise le 18 juin 2020, après la période de confinement liée à la COVID 19, son employeur a tenté de lui imposer un travail de désherbage des vignes, alors qu’elle était employée en qualité d’assistante administrative et commerciale; que cette tentative de modification de son contrat de travail, qu’elle n’a pas acceptée, est à l’origine d’une dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude.
L’Earl [E] soutient en réponse que son affectation temporaire à des tâches autres que celles inhérentes à un emploi d’assistante administrative et commerciale était expressément prévue dans le contrat de travail de la salariée et ne constitue pas une modification de son contrat de travail ; que Mme [M] n’a pas subi de modification de son salaire ou de sa qualification.
— Sur ce :
Le contrat de travail de la salariée comporte un article 2 intitulé Fonctions- Attributions, qui prévoit que la salariée sera notamment en charge de :
* secrétariat,
* gestion du site web,
* douanes,
* bonne tenue du caveau,
* développement commercial,
* suivi de la clientèle,
* facturation,
*évènementiel.
L’article 2.3 prévoit cependant qu’à la demande de l’employeur, en fonction des nécessités de l’exploitation et notamment de la charge de travail, elle pourra être affectée temporairement à des tâches autres que celles inhérentes à un emploi d’assistante administrative et commerciale (pièce n° 1 de la salariée).
Suite au refus de Mme [M] d’accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l’Earl [E] lui a notifié, par lettre du 11 juin 2020, son affectation temporaire dans les plantiers de vignes, au désherbage des rangs qui se fait par sarclage et à l’entretien courant des plantiers (pièce n° 10), autrement dit à des travaux d’ouvrier agricole.
Une telle affectation constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, qui ne pouvait être imposée à la salariée et qui impliquait à tout le moins, la consultation préalable du médecin du travail pour apprécier si l’affectation, fût-elle temporaire de Mme [M], à des travaux agricoles, était compatible avec son état de santé.
La tentative de modification du contrat de travail de Mme [M], qui relève d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté contractuelle, a entraîné une dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude, laquelle doit être déclarée imputable à l’Earl [E]. Le licenciement de Mme [M] sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [M] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’âge de 47 ans et à l’issue de 19 mois d’ancienneté. Elle a droit à l’indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire brut, soit la somme de 1 490 euros, aux congés payés y afférents, soit la somme de 149 euros et à l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 465,63 euros qu’elle a perçue lors de son licenciement.
Elle a droit également à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que compte tenu des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 1 490 euros représentant l’équivalent d’un mois de salaire brut.
Il convient également d’ordonner à l’Earl [E] de délivrer à Mme [M] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi), ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées, sans qu’il soit opportun d’assortir cette injonction d’une astreinte.
— Sur les autres demandes :
L’Earl [E], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 17 mai 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.
Dit que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi,
Dit que la rupture du contrat pour inaptitude produit les effets d’un licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
Condamne l’Earl [E] à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
— 237,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires,
— 23,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 490 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 149 euros au titre des congés payés y afférents,
— 465,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l’Earl [E] de délivrer à Mme [M], dans un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi), ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées, sans astreinte.
Condamne l’Earl [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’Earl [E] à payer à Mme [F] [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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