Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04626 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVQE
N° de minute : 534/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [O]
né le 14 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 novembre 2023 par chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de VALENCE prononçant à l’encontre de M. [Y] [O] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [Y] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 10 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 octobre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée de trente jours à compter du 08 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 novembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonne datée du 08 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Y] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M le Préfet de l’Yonne recevable et irrégulière, le déboutant de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [O] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025 à 14 heures 46 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 17 heures 42 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE, et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré ce jour à Mme [J] [B], interprète en langue arabe assermenté ;
VU l’appel de l’ordonnance du juge les libertés et de la détention du 09 décembre 2025 interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025 à 18 heures 54 ;
Après avoir entendu M. [Y] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [U] [B], interprète en langue arabe assermenté, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République de [Localité 4] et de M. le Préfet de l’Yonne formés par écrit motivé respectivement le 8 décembre 2025 à 17 h 08 et le 9 décembre 2025 à 18 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 9 décembre 2025 à 12 h 15 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet de l’Yonne reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande en troisième prolongation du placement en rétention de M. [O] au motif que la requête en prolongation est irrégulière pour se fonder sur l’article L 742-5 du CESEDA et demander une prolongation de 15 jours supplémentaires, l’ensemble de ces dispositions ayant été abrogées depuis une loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 12 novembre 2025. Or, le Préfet estime que l’erreur commise dans la rédaction de la requête est sans incidence sur la régularité de la requête dès lors que les délais et la procédure sont prévus par les textes.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la requête de M. le Préfet de l’Yonne en troisième prolongation de la mesure de rétention se fonde sur un texte abrogé par la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, sachant qu’elle sollicite une prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires, délai qui est également abrogé, la troisième prolongation ne pouvant être sollicitée que pour une durée d’un mois.
Contrairement à ce que soutient M. le Préfet de manière surprenante, il n’est pas possible d’affirmer purement et simplement que si le document vise les anciennes dispositions, il faudrait tenir compte automatiquement des nouvelles qui s’appliquent.
En effet, non seulement le visa des textes est erroné mais de surcroît, M. le Préfet n’a manifestement pas pris connaissance des nouvelles dispositions qui ne prévoient plus de délais supplémentaires de 15 jours.
Ainsi,c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête du Préfet est dépourvue de base légale.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. le Préfet de l’Yonne et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE L’YONNE et M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 10 Décembre 2025 à 15h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphael REINS, conseil de M. [Y] [O]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Décembre 2025 à 15h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphael REINS
l’intéressé
M. [Y] [O]
par visioconférence
l’interprète
Mme [J] [B]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [O]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet de l’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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