Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 11 décembre 2023, N° 23-000184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°95
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04084 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTQH
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Colombes
N° RG : 23-000184
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [W] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 36 mensualités de 1 197,94 euros au taux fixe de 4,95 % et au taux effectif global de 5,06 % l’an (contrat n°43875674959001).
Les fonds ont été débloqués le 12 avril 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Finance a mis en demeure M. [W] de régler la somme de 3 718,92 euros correspondant aux mensualités échues impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, elle s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022.
La société BNP Paribas Finance a ensuite fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
La société BNP Paribas Personal Finance a demandé que M. [W] soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 32 605,83 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 12 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’audience de jugement a eu lieu le 13 octobre 2023. M. [W] n’a pas comparu ni n’était représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 43875674959001du 5 avril 2021 signé entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W],
— condamné M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 535,09 euros à titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour déchoir le préteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré devant être inséré en début de contrat et que la consultation obligatoire du FICP est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat.
La procédure d’appel
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement par déclaration du 27 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04084.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 février 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Le conseil de la société BNP Personal Finance a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— confirmer partiellement le jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. considéré que le prêteur de deniers devait être déchu de son droit aux intérêts en raison de l’absence de mention du coût de l’assurance dans l’encadré du contrat,
. considéré que le prêteur de deniers devait être déchu de son droit aux intérêts en raison d’une consultation du FICP tardive,
. réduit l’indemnité légale de 8 % à la somme de 1 euro,
. considéré que l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier devait être écartée,
en conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 32 605,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Prétentions de M. [W], intimé
M. [W] n’a pas constitué avocat.
La société appelante lui a fait signifier la déclaration d’appel le 31 juillet 2024, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appel le 25 septembre 2024, également par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée au destinataire en personne, l’arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Le contrat ayant été régularisé après le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au sein de celui-ci.
Aux termes des conclusions de l’appelante, la cour est saisie par la société BNP Personal Finance, appelante du défaut de mention du coût de l’assurance dans l’encadré du contrat et de la consultation tardive du FICP d’une part ainsi que de la réduction de l’indemnité légale de 8 % à la somme de 1 euro.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société BNP Paribas Personal Finance conteste les deux causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels retenues par le premier juge.
Absence de mention du coût de l’assurance dans l’encadré du contrat
La société BNP Paribas Personal Finance conteste que le coût de la mensualité avec assurance facultative doive obligatoirement être mentionné dans les caractéristiques essentielles de la convention sous peine de sanction.
En application des dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation, « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 312-10 d) du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 comporte de manière claire et lisible, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
En l’espèce, M. [W] a choisi de souscrire une assurance facultative ainsi que cela figure page 4 du contrat, moyennant une cotisation mensuelle de 43,50 euros. Le montant de l’échéance assurance comprise était donc de 1 241,44 euros, ce qui correspond au montant figurant sur le tableau d’amortissement et sur l’historique de compte, même si par la suite, M. [W] a négocié une réduction du montant de ses mensualités.
Il est constant qu’il se déduit des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat, qui est facultative (Cass. civ 1ère, 8 avril 2021, n° 19-25.236).
La société BNP Paribas Personal Finance n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Consultation tardive du FICP
La société BNP Paribas Personal Finance indique que la consultation a été faite le 8 avril 2021, trois jours après la signature du contrat mais quatre jours avant le déblocage des fonds intervenu le 12 avril 2021. Elle soutient que la consultation du FICP ne doit intervenir qu’avant la conclusion du prêt c’est à dire quand le contrat devient effectif et parfait, ce qui est concrétisé par l’agrément de l’emprunteur par le préteur et l’absence de rétractation par l’emprunteur au jour du déblocage des fonds.
L’article L. 312-16 du code de la consommation stipule : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Il est constant que « si le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure un contrat de crédit, cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur » (Cass. Civ 1ère, 1er mars 2024, n° 22.00-335).
En l’espèce, il est établi que la consultation a été faite le 8 avril 2021, quatre jours avant le déblocage des fonds intervenu le 12 avril 2021.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune déchéance du terme n’est encourue sur ce fondement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance en principal
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats :
— contrat de prêt du 5 avril 2021,
— fiche pré-contractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN),
— fiche explicative,
— fiche de renseignements,
— consultation FICP,
— fiche conseil assurance,
— notice sur l’assurance facultative,
— modalités de remboursement,
— tableau d’amortissement,
— historique de compte,
— mise en demeure préalable du 16 juillet 2022,
— détail de créance.
Il ressort de ces différentes pièces que M. [W] est redevable envers la société BNP Paribas Personal Finance des sommes suivantes :
— 4 557,50 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 25 970,68 euros au titre des mensualités impayées,
soit au total, la somme de 30 528,18 euros.
Il convient donc de condamner M. [W] au paiement de la somme ainsi déterminée qui portera intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an, à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la réduction de l’indemnité de résiliation
Le premier juge a considéré que l’indemnité de résiliation réclamée devait être réduite à la somme d’un euro aux motifs que l’exécution partielle du contrat avait déjà procuré un intérêt au prêteur et que celui-ci avait été négligent dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
La société BNP Paribas Personal Finance conteste cette réduction et sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 077,65 euros à ce titre. Elle oppose qu’il ne saurait être considéré que le taux contractuel de 4,95 % serait un taux excessif, que M. [W] a cessé d’honorer ses engagements dès le 4 avril 2022, soit douze mois après la signature de la convention et que l’emprunteur en signant le contrat a accepté le principe et le montant d’une telle indemnité. Elle ajoute que la juridiction du premier degré a voulu sanctionner deux fois le prêteur pour le même motif.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d’intérêt pratiqué, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Toutefois, au regard des circonstances précédemment rappelées, elle ne doit être réduite qu’à la somme de 1 000 euros et non à celle d'1 euro, comme l’a apprécié le premier juge. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme d’un euro et à compter de l’arrêt sur le surplus.
Ce chef du jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement des dépens et en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [W], condamné à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés directement par la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application de l’article 699 du même code.
M. [W] sera en outre condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
Vu les limites de l’appel,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 11 décembre 2023, excepté en ce qu’il a condamné M. [N] [W] au paiement des dépens et en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de mention du coût de l’assurance dans l’encadré du contrat, ni pour la consultation tardive du FICP,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
. 30 528,18 euros correspondant à la somme restant due au titre du contrat de prêt n°43875674959001 avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 12 septembre 2022,
. 1 000 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 11 décembre 2023, sur la somme d’un euro et à compter de l’arrêt sur le surplus,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [W] au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la société DLDA avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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