Infirmation partielle 29 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 22/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 10 mai 2022, N° F21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1612/24
N° RG 22/00827 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDD
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
10 Mai 2022
(RG F21/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. TACO’SNACK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006682 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU TACO’SNACK qui assure une activité de restauration rapide, a engagé Mme [M] [T], née en 1993, par contrat de travail à durée déterminée du 09/06/2020, à temps complet en qualité d’employé polyvalent, statut «non cadre», niveau 1, devant s’achever le 31/12/2020.
La rémunération mensuelle brute était fixée à 1.540 € brut.
A l’échéance du contrat de travail à durée déterminée le 31 décembre 2020, la SASU TACO’SNACK a établi les documents de fin de contrat.
Par requête reçue le 23/03/2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais pour obtenir un rappel de salaire expliquant ne plus avoir été rémunérée à compter du 20/08/2020 et ne pas avoir reçu de bulletins de paie.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.540 euros brut,
— condamné la société TACO’SNACK au paiement de 6.799,68 euros brut à titre de rappel de salaires ;
— condamné la société TACO’SNACK au paiement de 679,97 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— débouté la société TACO’SNACK de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné la remise de documents rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paie, établis en conformité avec le jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné la société TACO’SNACK aux entiers dépens.
Le 03 juin 2022, la SASU TACO’SNACK a interjeté appel de ladite décision.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU TACO’SNACK par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 juin 2022, la SELAS PERSPECTIVES représentée par Maître [J] [S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon ses conclusions d’appelante du 31/08/2022, la SASU TACO SNACK représentée par Me [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [T] [M] a commis une faute en désorganisant la SASU TACO’SNACK ;
— condamner Mme [T] [M] à payer à la SASU TACO’SNACK la somme de 4 220.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [T] [M] à payer la somme de 1.500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
Selon ses conclusions d’intimée du 30/09/2022, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Calais du 10 mai 2022 en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.540 € bruts,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Calais du 10 mai 2022 en ce qu’il a dit que la société TACO’SNACK était redevable d’un rappel de salaires de 6.799,68 € brut outre une somme de 679,97 € brut au titre des congés payés correspondants,
— fixer les créances aux sommes de 6.799,68 € brut et 679,97 € brut et dire qu’elles seront inscrites au passif de la SASU TACO’SNACK,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Calais du 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté la SASU TACO’SNACK de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner la remise de documents rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye ou établis en conformité avec l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 €/jour de retard/document),
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SASU TACO’SNACK aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 07/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation, la SASU TACO’SNACK fait valoir une erreur manifeste d’appréciation, en expliquant que la fermeture de l’établissement le 20/08/2020 résulte de l’abandon de poste de la salariée le 18/08/2020, 3 salariés sur 4 ayant abandonné leur poste à savoir Mme [T] le 18/08/2020 au soir, Mme [P] [W] le 19/08/2020 au soir et Mme [N] [W] le 20/08/2020 au soir, cette dernière ayant produit une attestation de complaisance, l’arrêt étant lié à la demande faite à M. [X] de récupérer les clés de son domicile qui à son départ avaient été confiées à Mme [T], cette dernière ayant désorganisé l’entreprise en proposant aux deux autres salariées de quitter leur poste, M. [X] ne pouvant pas tenir le snack seul.
L’intimée explique que le gérant M. [H] est partie en Tunisie à compter du 29 juillet 2020 laissant ses salariées gérer l’établissement, qu’à la suite d’échanges téléphoniques après qu’elle a lui adressé un SMS à connotation personnelle, il lui a demandé de cesser de travailler dès le 19/08/2020, a demandé à une autre salariée, Mme [N] [W] de fermer le restaurant jusqu’à son retour, avant d’annoncer la fermeture du restaurant à la clientèle via les réseaux puis de rouvrir le 13/11/2020 sans l’en informer, qu’aucun élément n’est produit pour justifier de l’abandon de poste allégué.
Les moyens invoqués par la SASU TACO’SNACK au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En effet, Mme [T] produit le message de la société sur un réseau de communication annonçant sa fermeture pour raisons personnelles à partir du jeudi 20/08/2020, avant d’annoncer la réouverture par le même canal par message du 09/11/2020 pour le 13/11/2020.
Elle verse également le message personnel adressé à M. [H] le 18/08/2020 pour lui annoncer qu’elle fréquentait une autre personne.
Mme [W] dont l’attestation est régulière en la forme atteste qu’en réponse M. [H] lui a dit d’arrêter de travailler et de confier les clés et la caisse à [K] ([X]), indiquant que le 20/08/2020 M. [H] l’a contactée pour lui demander de fermer le snack.
Les éléments produits par l’appelante sont inopérants. Ainsi, alors qu’elle se prévaut d’un abandon de poste, l’appelante ne justifie pas d’avoir sommé Mme [T] de reprendre le poste.
Les messages adressés à [P] [W] le 09/09/2020 et à [N] [W] le 17/03/2021 sont inopérants à cette démonstration. Enfin, l’attestation de M. [X] permet de confirmer que M. [H] a demandé que les clés de son domicile et de la caisse lui soient remises, puis que le 20/08/2020 Mme [N] [W] est allée rejoindre Mme [T] après avoir parlé à M. [H], qui contacté a confirmé la fermeture de l’établissement. En toute hypothèse, il appartenait à la société TACO’SNACK qui a l’obligation de fournir du travail d’interpeller la salariée et de lui demander de reprendre son emploi ce qui n’a pas été fait.
Enfin, il ne peut qu’être observé qu’il n’a pas plus été demandé à Mme [T] de reprendre son emploi lors de la réouverture de l’établissement.
En conséquence, les rappels de salaire sont dus. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que les sommes dues à Mme [T] seront fixées à l’état des créances salariales de la procédure collective de la SAS TACO’SNACK.
Sur la demande reconventionnelle
Ainsi que cela a été vu, l’attestation précitée de M. [X] est inopérante à justifier d’une désorganisation de l’entreprise de concert avec Mme [P] [W], qui reste imprécise quant aux propos échangés entre M. [H] et Mme [N] [W] lors de leur communication du 20/08/2020.
La désorganisation invoquée du fait de la salariée n’est donc pas justifiée, et la demande doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions relatives à la remise de documents de fin de contrat, conformes au jugement querellé, une astreinte n’étant pas nécessaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, sauf celles relatives à l’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat,
Précise que les sommes de 6.799,68 € de rappels de salaire outre 679,97 € dus à Mme [M] [T] seront inscrites à l’état du passif des créances salariales de la procédure collective de la SASU TACO’SNACK,
Infirme le jugement en ses dispositions sur l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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