Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 21/04799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03036 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQ3
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
Société SCCV COEUR AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (RG : 21/04799) suivant déclaration d’appel du 23 juin 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FL ENERGIES, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 11 avril 2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire suite au jugement de sauvegarde du 17 janvier 2018
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société SCCV COEUR AQUITAINE
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par actes du 20 juin 2016, la société civile de construction-vente Coeur Aquitaine a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FL Energies les lots n°14 plomberie-sanitaires, 14 bis chauffage-gaz, et 15 VMC dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dénommé Coeur Aquitaine, situé [Adresse 2].
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 avril 2018, l’Eurl FL Energies a été placée en liquidation judiciaire.
La Selarl Ekip', a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2020, la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL Energies a mis en demeure la Sccv Coeur Aquitaine d’avoir à lui payer le solde des factures de la société FL Energies.
La mise en demeure est restée infructueuse.
2- Par acte du 16 juin 2021, la selarl Ekip', ès qualités, a assigné la sccv Coeur Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39 009,09 euros TTC au titre du solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2020.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la Selarl Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL Energies recevable en ses demandes,
— débouté la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL Energies de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnisation de la sccv Coeur Aquitaine,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que la Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société FL Energies supportera la charge des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
La Selarl Ekip’ a relevé appel du jugement le 23 juin 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la Selarl Ekip’ demande à la cour d’appel de :
— dire son appel recevable et bien fondé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FL Energies,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 7 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel,
statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
en conséquence,
— condamner la sccv Coeur Aquitaine à lui payer la somme de 39 009,09 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2020,
— condamner la sccv Coeur Aquitaine à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté en sus par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sscv Coeur Aquitaine aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la Sccv Coeur Aquitaine demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1355 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile, et les articles 1353, 1103 et 1104 du code civil de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FL Energies,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter la Selarl Ekip’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la Selarl Ekip', ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner que les dépens ainsi que les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la condamnation de la sccv Coeur Aquitaine à payer à la selarl Ekip ès qualités, la somme de 39 009,09 euros Ttc.
5- Au soutien de son appel, la selarl Ekip sollicite la réformation du jugement, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement correspondant au solde des travaux pour un montant de 26 517, 09 euros ttc, et au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 12 492 euros TTC.
Elle expose que la sccv a pourtant sollicité la réalisation de travaux supplémentaires, et ne s’est pas opposée aux factures qui ont été émises.
Elle soutient que la sccv ne justifie pas de la notification du décompte à la société FL Energies, de sorte qu’il n’a pas pu faire l’objet de contestation et ne saurait donc produire ses effets.
6- La sccv réplique quant à elle que le jugement doit être confirmé.
Elle fait valoir notamment qu’elle a notifié son décompte au mandataire liquidateur le 24 juillet 2018, soit dans le délai contractuel, et qu’il est devenu définitif le 25 août 2018.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
8- Le cahier des clauses administratives particulières, signé des parties contient une clause 19 'Vérification de la situation décompte provisoire', qui renvoie aux articles 19.4 à 19.1.4 du cahier des clauses admnistratives générales ainsi rédigés :
' Vérification de la situation-décompte provisoire-proposition d’acompte
Le maître d’oeuvre:
vérifie l’état de situation: cette vérification n’a qu’un caractère provisoire et ne peut être opposée à une vérification définitive des mémoires
Effectue, s’il y a lieu, les retenues pour travaux faits aux frais de l’entrepreneur en exécution des clauses du marché.1
Etablit le décompte provisoire des sommes dues pour l’ensemble des travaux ou approvisionnements à la date de l’état de situation
Etablit la proposition d’acompte d’un montant égal à la différence entre le montant du décompte provisoire et celui du total des propositions d’acompte précédemment délivrées'.
L’article 20.4 du CCAP intitulé 'Soldes’ prévoit quant à lui qu’ 'aucun règlement ne peut intervenir si l’entreprise n’a pas remis préalablement au maître de l’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché notamment le PV de levée des réserves…'
L’article 19.6.1 du CCAP renvoie quant à lui à l’article 19.6.1 du CCAG qui indique que 'le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage'.
Enfin, selon les dispositions des articles 19.6.2 et 19.6.3 du CCAG, 'le maître de l’ouvrage notifie le décompte définitif à l’entrepreneur dans le délai de 45 jours suivant sa transmission par le maître d’oeuvre, et l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif'.
9- En l’espèce, la selarl EKIP verse aux débats quatorze factures de situation de travaux, dont seules trois ont été validées par le maître d’oeuvre CEBATI, à savoir la situation n°10 d’un montant de 39 026, 90 euros, la situation n°12 d’un montant de 10 541, 89 euros et la situation n°13 d’un montant de 34 865, 93 euros (pièce 9 selarl EKIP).
10- A titre liminaire, il convient de relever que le montant total des trois situations, à savoir 84 434, 72 euros, est inférieur à la somme globale de 141 727, 33 euros Ttc qu’elle reconnaît, aux termes de ses conclusions d’appelant, avoir perçue (page 2 conclusions d’appelant).
11- De surcroît, la sccv produit le décompte général définitif établi le 13 juin 2018 par la société Cebati en qualité de maître d’oeuvre, dont il résulte après déduction des pénalités imputables un trop-perçu par FL Energies de 1274, 18 euros ttc, et établit donc la créance de la sccv à ce montant.
12- Contrairement à ce que soutient la selalrl EKIP, la sccv démontre avoir adressé le 24 juillet 2018 un courrier recommandé avec accusé de réception, aux termes duquel elle déclare sa créance d’un montant de 1274, 18 euros ttc, à la selarl Mandon, mandataire liquidateur de la société FL Energies, selon décompte général définitif du 13 juin 2018, qui figure en pièce 1 au bordereau des pièces jointes (pièce 9 sccvv).
13- L’intimée établit donc avoir notifié le décompte général définitif dans le délai contractuel au mandataire liquidateur, lequel ne justifie pas l’avoir contesté dans le délai contractuel de trente jours, de sorte qu’il fait la loi des parties.
14- En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estiné que la selarl EKIP ne justifiait pas de la créance dont elle se prévalait à l’égard de la sccv, et l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
15- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- La selarl EKIP, ès qualités, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société FL Energies.
17- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FL Energies les dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Calcul ·
- Impôt foncier
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Établissement ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Défaut ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Homme ·
- Travail de nuit ·
- Télétravail ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Trouble ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Euribor ·
- Caution ·
- Affacturage ·
- Gage ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Modification ·
- Obligation de loyauté ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Loyauté ·
- Temps plein
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Salariée ·
- Message ·
- Abandon de poste ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Radiographie ·
- Echographie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Condition
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Civilement responsable ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.