Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 12 juin 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1724/24
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBV2
PN/AA
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
12 Juin 2023
(RG 22/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE:
S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
[Z] [W] a été engagée par la société AMAZON FRANCE TRANSPORT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 en qualité d’agent de tri.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
A compter du 4 septembre 2020, Mme [Z] [W] était placée en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 22 décembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [Z] [W] inapte en ces termes : « Inaptitude médicale au poste d’agent de tri. Une recherche de reclassement doit être réalisée vers un poste respectant les préconisations suivantes :
— Pas de port de charges de plus de 5 kg,
— Pas de station debout, ni marche prolongée, permettre une alternance des positions assis debout,
— Pas de mouvements répétés d’antéflexion du rachis,
— Apte au suivi d’une formation professionnelle ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2021, Mme [Z] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 février 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2021, Mme [Z] [W] a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de contester son licenciement et d’obtenir, entre autres réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 juin 2023, lequel a :
— débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes contre la société AMAZON FRANCE TRANSPORT,
— condamné Mme [Z] [W] à payer 50 euros à la société AMAZON FRANCE TRANSPORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [W] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [Z] [W] le 4 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Z] [W] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 et celles de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
Mme [Z] [W] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à lui payer :
— 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l’obligation de reclassement,
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la transmission de la déclaration sociale nominative avec 5 mois de retard,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d’appel,
— de condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT aux entiers frais et dépens d’instance,
— de débouter la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête.
La société AMAZON FRANCE TRANSPORT demande :
— de déclarer mal fondée Mme [Z] [W] en son appel,
— de faire droit à son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes contre la société SAS AMAZON France TRANSPORT,
— condamné Mme [Z] [W] aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] [W] à payer une somme inférieure à celle demandée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que la société a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Z] [W] est parfaitement fondé,
— de juger que les retenues sur salaires effectuées par la société sont parfaitement justifiées,
— de juger que la société a parfaitement respecté ses obligations à l’égard de Mme [Z] [W] s’agissant de l’envoi des attestations de salaire à la CPAM,
— de juger que Mme [Z] [W] est parfaitement remplie de ses droits,
En conséquence,
— de prendre acte de l’abandon de la demande formulée en première instance par Mme [Z] [W], de remboursement des retenues salariales infondées à hauteur de 1074,39 euros,
— de prendre acte de l’abandon de la demande formulée en première instance par Mme [Z] [W] de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les retenues salariales illégales à hauteur de 800 euros,
— de débouter Mme [Z] [W] de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l’obligation de reclassement à hauteur de 5000 euros,
— de débouter Mme [Z] [W] de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la transmission de la déclaration sociale nominative avec 5 mois de retard à hauteur de 2000 euros,
— de débouter Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— de condamner Mme [Z] [W] aux entiers dépens,
— de condamner Mme [Z] [W] à payer 1500 euros à la société AMAZON France TRANSPORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, en conséquence, d’infirmer le jugement rendu,
— de condamner Mme [Z] [W] à payer 1500 euros à la société AMAZON France TRANSPORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités;
Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté;
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Qu’aux termes de l’article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi;
Que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail;
Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de sa visite de reprise, suivant avis du 22 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [W] inapte en ces termes : « Inaptitude médicale au poste d’agent de tri. Une recherche de reclassement doit être réalisée vers un poste respectant les préconisations suivantes :
— Pas de port de charges de plus de 5 kg,
— Pas de station debout, ni marche prolongée, permettre une alternance des positions assis debout,
— Pas de mouvements répétés d’antéflexion du rachis,
— Apte au suivi d’une formation professionnelle » ;
Que [Z] [W] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, en précisant que celui-ci a fait 'uvre de ses recherches limités, non étendues aux sociétés du groupe auquel, et que des postes étaient disponibles au sein de l’entreprise qui ne lui ont pas été proposées ;
Que l’intimée conteste l’ensemble de ces affirmations, en soutenant avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute de postes disponibles, comme il en résulte des courriers en réponse à sa demande de reclassement et des attestations de responsables des relations humaines de sociétés ;
Attendu que s’agissant du périmètre de reclassement de l’obligation à la charge de l’employeur, [Z] [W] produit aux débats aux un procès-verbal du 4 octobre 2021 aux termes duquel la société Amazon Europe Core est explicitement désignée en qualité d’associée unique de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT ;
Qu’ elle verse au dossier une note relative aux comptes annuels de Amazon service Europe aux termes de laquelle la société fait état d’une dette conséquente envers diverses société Amazon dans le groupe dont la société AMAZON FRANCE TRANSPORT ;
Qu’en outre, il apparaît que que les sociétés Amazon service France, Amazon France transport, Amazon France logistique Amazon on line France, Amazon digital France, Amazon kuiper France et Amazon data service France ont le même siège social situé [Adresse 4] ;
Que les responsables des ressources humaines des sociétés Amazon France service sas, Amazon service Europe, Amazon EU SARL, Amazon technologic service et Amazon on line, produites aux débats par l’employeur , affirment dans leurs attestations qu’ils n’ont aucun poste de reclassement à proposer à [Z] [W] ;
Que la production de ces témoignages constitue l’aveu à peine implicite que ces sociétés appartiennent au même groupe que l’employeur ;
Que celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de contredire les affirmations du salarié en termes d’appartenance à un groupe ;
Qu’il s’ensuit au vu des éléments de preuve fournies par les parties que la preuve de l’appartenance de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à un groupe dont la société Amazon Europe Core est l’entreprise dominante ;
Que pour autant, il n’est pas démontré que la société AMAZON FRANCE TRANSPORT a interrogé les entreprises susvisées sur leurs possibilités de reclassement de [Z] [W] ;
Que l’appelante démontre que la société AMAZON FRANCE TRANSPORT dispose de 30 établissements secondaires constitués en sociétés sur toute la France ;
Que pour justifier qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur produit aux débats un seul et unique courrier électronique aux termes duquel il interroge 5 adresses mails sur leurs possibilités de reclassements alors même que l’entreprise dispose de 30 établissements ;
Qu’en agissant de la sorte, et exclusivement de sorte, la société AMAZON FRANCE TRANSPORT ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement faite des recherches complètes sur les possibilités de reclassement en son sein et auprès de ses établissements distincts ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement envers [Z] [W] au sens des dispositions légales susvisées ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée ([Z] [W] ayant perçu un salaire mensuel de base de l’ordre de 1521 euros), de son âge (pour être née en 1971) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci,( [Z] [W] ayant été engagée à compter du 12 février 2018) pour fixer le préjudice 5.000 euros, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, observation étant faite que dès lors que le licenciement de la salariée a été prononcé , seul le barème prévu au titre de ces dispositions légales est applicable ;
Sur le retard de délivrance de l’attestation CPAM par l’employeur
Attendu que la société AMAZON FRANCE TRANSPORT justifie avoir envoyé l’attestation de salaire à la cpam dès le 15 septembre 2020, et par la suite à plusieurs reprises jusqu’au 7 décembre 2020, comme il en résulte notamment des captures d’écran produite par l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que les affirmations de [Z] [W] ne suffisent pas caractériser une faute de la part de ce dernier ;
Qu’en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation, ne serait-ce qu’en démontrant l’existence d’un paiement tardif de ses indemnités ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande formée par les parties au titre de leurs frais irrépétibles
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à [Z] [W] 2.000 euros pour l’ensemble de la procédure et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu’à ce titre, la société AMAZON FRANCE TRANSPORT sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à [Z] [W] :
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à son obligation de reclassement,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société AMAZON FRANCE TRANSPORT aux dépens,
CONDAMNE la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à payer à [Z] [W] 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Affiliation ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Valeur probante
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement verbal ·
- Protocole ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Champagne-ardenne ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Frais professionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Europe ·
- Gibraltar ·
- Association d'entreprises ·
- Statut ·
- Marches ·
- Sport ·
- Activité économique ·
- Etats membres ·
- Ententes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Titre ·
- Classification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Réserve héréditaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Action ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accord ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Prix ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Relation commerciale établie ·
- Fournisseur ·
- Thé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Intention libérale ·
- Administration ·
- Signature ·
- Imposition ·
- Curatelle ·
- Donation indirecte ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.