Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 avr. 2026, n° 22/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 22/07132 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRH3
AFFAIRE :
[I] [T] [S] épouse [F]
C/
S.A.R.L. AVE BATIMENT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/01387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [T] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [K] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTS
****************
S.A.R.L. AVE BATIMENT
N° SIRET : B 502 497 076
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Représentant : Me Brigitte RAKKAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P14
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 novembre 2010, M. [D] [L] [C] [F] (M. [F]) , âgé de 52 ans, a été victime d’une chute de hauteur sur un chantier sur lequel il travaillait en tant que salarié de la société Ave Bâtiment, assurée des conséquences de sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risk.
Il en est résulté un traumatisme crânien léger, un traumatisme thoracique et vertébral avec paraplégie incomplète initiale. Après trois interventions chirurgicales et une rééducation de plusieurs mois, la consolidation est intervenue le 30 mars 2014 avec un taux d’incapacité de 61% caractérisé par une insuffisance des muscles des jambes induisant un risque de chute, une insuffisance sensitive profonde de la voûte plantaire aux fesses et un syndrome de la queue de cheval.
Par courrier du 27 septembre 2012, M. [F] s’est vu notifier une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant une carte d’invalidité du 2 mars 2012 à 19 décembre 2016, son taux d’incapacité étant égal ou supérieur à 80% .
Par assignation du 6 mars 2013, estimant subir un dommage consécutif aux épreuves, aux douleurs physiques et à sa perte d’autonomie irréversible ainsi qu’un préjudice moral et financier, M. [F] a attrait son employeur ainsi que son assureur en référé devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de solliciter la désignation d’un expert médical.
Par ordonnance du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, pour statuer sur ce litige.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a retenu une faute inexcusable de l’employeur dans l’accident de M. [F], ordonné la majoration du capital à son maximum et ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une expertise médicale.
Le 14 octobre 2016, le même tribunal a liquidé les préjudices subis par M. [F] résultant de son accident sur la base du rapport déposé le 2 juillet 2015 par le docteur [Q] [G] en accordant à M. [F], indépendamment de la rente qui lui est versée par la CPAM, la somme totale de 105 073 euros, se décomposant comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 19 005 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000 euros au titre de l’aménagement du logement et d’adaptation du véhicule ;
— 24 068 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— 1 120 euros au titre des honoraires médecin conseil expertise judiciaire.
Par actes du 16 janvier 2010, Mme [I] [T] [S] épouse [F] (Mme [F]) ainsi que leurs deux fils, M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] (« les consorts [F] ») ont fait assigner la société Ave Bâtiment et la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles (« les sociétés MMA »), venant aux droits de la société Covea Risk, à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………20 000 euros,
*au titre de son préjudice sexuel………………………………………………………..12 000 euros,
*au titre des frais de déplacement………………………………………………………..3 500 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………………..1 000 euros,
condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à payer à M. [K] [S] [F] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………..8 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………………..1 000 euros,
condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à payer à M. [U]
[S] [F] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………..8 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile……………………………..1 000 euros,
condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 1er décembre 2022, les consorts [F] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 10 décembre 2025, de :
les juger bien-fondés en leur appel et y faisant droit,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’ils étaient les victimes par ricochets de l’accident de M. [D] [F],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à réparer les conséquences dommageables qu’ils ont subies par ricochet,
infirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à Mme [F] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à Mme [F] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à Mme [F] la somme de 270 000 euros au titre de son préjudice économique et patrimonial,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à Mme [F] la somme de 8 141,27 euros au titre des frais divers de déplacement qu’elle a dû supporter, (indemnités kilométriques, frais de restauration'),
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à M. [K] [S] [F] la somme de 25 000 euros, au titre de son préjudice moral,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à M. [K] [S] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à M. [U] [S] [F] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à M. [U] [S] [F] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
Assortir ces condamnations des intérêts au double du taux légal,
en toute hypothèse, condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA aux entiers dépens,
condamner solidairement la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à verser à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 mars 2023, la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA prient la cour de :
déclarer irrecevable, voire caduc, l’appel des consorts [F] à l’encontre du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de condamnation des intimées aux intérêts au double du taux légal au titre des sommes qui leur seront allouées et juger en tout état de cause que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel au sens des dispositions combinées des articles 910- 4 et 954 du code de procédure civile des consorts [F] sur ce chef de jugement qui est donc définitif,
déclarer en tout état de cause mal fondé l’appel interjeté par les consorts [F] à l’encontre du jugement déféré,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, débouter les appelants qui succombent, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener la demande indemnitaire formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
SUR QUOI :
La recevabilité de l’action des demandeurs, victimes par ricochet de l’accident de leur père et époux, à l’encontre de l’employeur de ce dernier et de son assureur de responsabilité civile, non plus que le principe de leur créance de réparation ne sont contestés en défense sauf en ce qui concerne la demande relative au doublement du taux des intérêts (qui sera examinée plus tard.)
Sur les demandes d’indemnisation de Mme [T] [S] épouse [F] (Mme [F])
Mme [F] fait valoir qu’elle a 44 ans de vie commune avec [D] [F], que les
rendez-vous médicaux sont encore nombreux pour son époux qui présente un taux d’incapacité permanente partielle de 61% et qui est gravement atteint dans ses capacités fonctionnelles. Elle souligne qu’il a besoin d’une tierce personne dans tous les actes de la vie courante.
S’agissant de l’état de santé de son mari, Mme [F] évoque plus particulièrement :
— des troubles de la sensibilité : anesthésie en selle, perte de sensibilité sur le territoire des sciatiques (talons, face postérieure des cuisses) et des paresthésies de type « décharges électriques » dans les talons ainsi qu’une mobilité réduite : bien qu’il puisse parfois se déplacer sans canne, la démarche de [D] [F] est décrite comme « dandinante » avec les pieds posés à plat à cause de l’insensibilité plantaire. Il utilise une canne anglaise pour marcher, un fauteuil roulant pour les longues distances, et nécessite un véhicule automobile adapté,
— des troubles fonctionnels et psychologiques et des troubles génito-sphinctériens : M. [F] souffre d’une incontinence vésico-sphinctérienne complète nécessitant 5 à 6 auto-sondages quotidiens, qui sont décrits comme douloureux.
— une absence d’érection (dysérection) et des douleurs périnéales neuropathiques permanentes rendant les rapports intimes impossibles.
— un état psychologique dégradé se manifestant par une dépression réactionnelle importante liée à sa douleur et à sa perte d’autonomie.
Elle verse aux débats de nombreuses photos pour décrire une ancienne vie familiale intense et harmonieuse. Elle rappelle qu’elle avait 48 ans et son mari 52 lors de l’accident et que rapporté au nombre de jours, le tribunal l’a indemnisée de son préjudice sexuel de 2,52 euros par jour.
Enfin, au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice économique, elle invoque depuis l’accident des finances difficiles malgré l’indemnisation de son mari et l’impossibilité de racheter à sa belle-soeur, comme c’était prévu, leur ancienne maison au Portugal, précédemment perdue à la suite de difficultés financières antérieures à l’accident du travail. Enfin, elle dit justifier de frais au cours de dix ans de déplacements pour un montant de 8141,27 euros.
Les sociétés intimées estiment le montant alloué suffisant en faisant valoir notamment que l’aide qu’elle a fourni auprès de son mari a été indemnisée pour 24 000 euros environ.
Sur ce,
a) Sur le préjudice moral de Mme [F]
Mme [F] sollicite la somme de 50 000 euros et elle a obtenu 20 000 euros du jugement déféré.
Elle est mariée depuis le [Date mariage 1] 1981 avec la victime directe et le couple a eu deux enfants. L’état de M. [F] a été déclaré consolidé le 30 mars 2014 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 61 % a été fixé par la juridiction de sécurité sociale.
Les séquelles de l’accident, aux termes de l’expertise médicale du 2 février 2015, ont été rappelées supra et démontrent un déficit physique et des souffrances morales importantes de la victime directe. Le fait de voir le déficit physique de son époux, de ses souffrances morales et de son état diminué justifie le préjudice d’affection subi par son épouse qui est d’ordre moral et ne se confond pas avec la réparation qui a été octroyée à M. [F] au titre de la tierce personne. Néanmoins, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.
b) En ce qui concerne le préjudice sexuel pour lequel Mme [F] s’est vue allouer la somme de 12 000 euros -et son mari 15 000 euros-, cette dernière explique que cela fait dix ans qu’elle est dans l’impossibilité d’avoir la moindre relation sexuelle avec lui malgré les dispositifs médicaux auxquels il a eu recours, qu’elle était jeune encore au moment de l’accident.
Sans méconnaître la légitime frustration de Mme [F] dans l’expression de son affection pour son mari, la cour relève que M. [F] avait lui-même chiffré son propre préjudice sexuel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la somme de 15 000 euros de sorte qu’il serait paradoxal de considérer que le préjudice de sa femme est supérieur au sien.
La somme de 12 000 euros sera déclarée satisfactoire.
c) En ce qui concerne les frais kilométriques et les repas dont Mme [F] demande le remboursement, le jugement déféré en a retenu le principe et le nombre de kilomètres indiqué dans la mesure où son mari ne peut plus conduire et où l’expert le dit obligatoirement accompagné pour les rendez-vous médicaux. En revanche, constatant le manque d’éléments produits au sujet de la voiture et l’absence de justification de la nécessité de prendre des repas à l’extérieur, les premiers juges ont chiffré 'forfaitairement’ à 3500 euros ce poste de préjudice.
A hauteur d’appel, il est versé de nouveau aux débats les nombreux actes médicaux, bulletins d’hospitalisation justifiant les déplacements des époux [F], notamment pour les périodes de novembre 2010 à novembre 2011, juillet 2012, mai 2013, septembre 2013, septembre 2014, novembre 2014 et décembre 2014.
Si la demanderesse justifie de nouveau du nombre de kilomètres, elle n’apporte aucun élément supplémentaire concernant l’usage d’un quelconque véhicule ou sur les frais de restauration engagés.
Plutôt qu’un montant forfaitaire, il sera alloué une somme représentant le coût de l’emploi d’un véhicule le plus modeste sur la base des 9668,80 kilomètres accomplis à raison de : kmX 0.316 euro + 1065 soit 4120 euros.
Le jugement est infirmé sur ce chef d’indemnisation.
d) Sur la demande au titre du préjudice économique et patrimonial
Mme [F] expose que le niveau de ressources du couple a baissé du fait de l’accident, M. [F] n’ayant jamais retrouvé son niveau de salaire ce qui a eu pour effet qu’ils n’ont pas pu racheter à la soeur de Mme [F] la maison qu’ils ont été dans l’obligation de lui vendre du fait de difficultés financières qu’ils ont rencontrées lorsqu’ils vivaient au Portugal.
Plus précisément, le 30 décembre 2008, son époux et elle auraient vendu leur maison au Portugal à la soeur de Mme [F], Mme [R] [N] [T], au prix de 120.000 euros, pour désintéresser leurs créanciers avec le prix de vente. Il était cependant convenu que Mme [F] pouvait la lui racheter au prix de 175.000 euros, moyennant le paiement de 17.500 euros par an sur 10 ans, et des intérêts au taux de 5,25 %.
Mme [T] [S] demande à ce titre 270.000 euros constitué par :
— 266.875 euros au titre du prix de rachat de sa maison à sa soeur (175.000 euros) augmenté des intérêts convenus au taux de 5,25 euros sur 10 ans (91.875 euros),
— le solde étant « une majoration compte tenu de l’augmentation de salaire à laquelle aurait pu prétendre la victime directe et de la baisse des charges du foyer avec le départ des deux enfants en 2016 ».
En réponse, les sociétés intimées rappellent que le préjudice matériel de la victime directe a déjà été réparé et ne saurait être augmenté par l’effet d’une demande de la victime par ricochet.
Elle font observer que la baisse des revenus de M. [F] n’est pas avérée en versant aux débats des documents émanant de la CPAM, de Pro-BTP et de Pôle Emploi.
Elles ajoutent que les indemnisations versées à M. [F] en capital pour environ 105.000 euro avant l’échéance de l’accord conclu avec Mme [R] [N] [T], permettaient de faire face au rachat de la maison.
Le tribunal a débouté Mme [F] de cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’un certain nombre d’éléments nécessaires à l’examen de la demande : preuve de l’existence de la faculté de rachat de la maison, attestation de la soeur de Mme [F] non accompagnée d’une pièce d’identité, absence de preuve du paiement des échéances mensuelles en vue du rachat de la maison.
Sur ce,
Le préjudice dont il peut être demandé l’indemnisation doit être direct et certain en lien avec le fait générateur de la responsabilité. Tel n’est pas le cas d’un projet patrimonial dont l’ayant-droit de la victime directe fait état et dont ni le caractère certain ni le caractère direct n’est établi. Au plus, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de pouvoir procéder au rachat et non d’un préjudice consommé équivalent au prix d’achat tel que demandé.
En outre, Mme [F] formule une demande de réparation d’un préjudice commun à elle et son mari alors qu’elle ne peut demander, comme il a été vu plus haut, une indemnisation supplémentaire pour le compte de celui-ci.
La cause elle-même du préjudice allégué à savoir la baisse des revenus du couple dans une mesure telle que cela aurait bouleversé des plans dont l’exécution aurait débuté avant l’accident n’est pas rapportée .
L’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de salaire de M. [F] est déjà intervenue, par le biais :
— du versement pendant toute la période d’arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2014, date de consolidation, d’indemnités journalières de sécurité sociale, d’un montant de 67,01 euros par jour, outre le versement d’indemnités journalières supplémentaires de BTP Prévoyance d’un montant de 7,54 euros par jour, soit une somme mensuelle de 2 236,50 euros bruts de CSG/CRSD (pièces n°2, 3) soit 2 057,58 euros nets (après déduction de la CSG/CRDS à l’époque de 8 %) , étant précisé qu’avant son accident, il percevait un salaire mensuel de 2 494,25 euros bruts de charges sociales (pièce adverse n°2), soit après déduction des charges sociales salariales (environ 20 %) un salaire net d’environ 2 000 euros, c’est-à-dire un revenu sensiblement équivalent qui lui permettait au demeurant de faire face aux prétendues échéances du prêt allégué ;
— de l’octroi, après consolidation, d’une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 61 %, laquelle a été majorée à 100 % par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 6 février 2015 (pièces 4 et 5 des intimées),
— à la suite de son licenciement pour inaptitude au début du mois de mai 2014, M. [F] a en outre été pris en charge au titre de l’assurance chômage, percevant dans ce cadre à compter du 22 mai 2014 et pendant une durée de trois ans, une indemnité journalière de 46,41 euros nets, soit 1 392,30 euros nets par mois s’ajoutant à la rente et à la majoration de la rente également perçue (pièce n°6).
Contrairement à ce qu’indique Mme [F], les revenus de la victime directe ne se sont donc nullement réduits à la seule rente d’un montant de 929,32 euros perçue par celui-ci après sa consolidation intervenue en 2014 puisqu’il y a lieu également d’ajouter la somme de 1 392,30 euros perçue au titre de l’assurance chômage, soit un revenu mensuel de 2 321,62 euros nets jusqu’en mai 2017, à nouveau équivalent au revenu que percevait son époux avant son accident et permettant ainsi de faire face aux échéances de prêt allégué pendant presque toute la durée dudit prêt (selon la s’ur de Mme [F] : 10 ans, à compter du mois de décembre 2008, soit une fin de remboursement en décembre 2018, pièces des appelants n°132 et 156).
En outre, les époux bénéficient de l’attribution d’une demi-part fiscale supplémentaire du fait de la carte d’invalidité de M. [F].
Ensuite, les mensualités de 1458,33 euros que selon les éléments donnés par Mme [F], son couple auraient dû verser pendant les deux ans avant l’accident ( soit 17500 euros par an) pour racheter la maison n’apparaissent nulle part dans les pièces versées aux débats, seuls 600 euros étant mentionnés sur les relevés de compte, ce qui ne permet pas de tenir pour réaliste ou même réel le projet des époux [F]. La faculté de rachat invoquée au bénéfice de Mme [F] n’apparaît elle-même nulle part .
La cour relève que la production très tardive à hauteur d’appel d’un document non daté de façon certaine et faisant état d’un prêt de 120 000 euros par la soeur de Mme [F] à sa soeur et son beau-frère n’explique en tout état de cause pas pourquoi il s’est doublé d’un transfert de propriété qui n’était pas indispensable mais qui correspond à l’installation des époux en France.
Enfin, les dispositions particulières relatives à l’indemnisation des accidents du travail excluent les actions en réparation sur le fondement du droit commun par la victime ou ses ayants droit (article L.451-1 du code de la sécurité sociale), ces actions étant régies par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, les demandes de la victime d’indemnisation par l’employeur de la perte de revenu actuelle, de celle de ses revenus professionnels futurs et de son incidence professionnelle, doivent être rejetées, ces préjudices étant couverts forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvant dès lors, donner lieu à indemnisation complémentaire (Cass. civ.2e, 18 septembre 2014, n°13-17013, Cass.civ.2e, 7 mai 2015, n°14-16036).
Mme [F] ne saurait obtenir, en sa qualité de victime par ricochet, la réparation en droit commun d’un préjudice économique et patrimonial correspondant en réalité à celui de son époux qui a déjà été indemnisé forfaitairement selon les règles ci-dessus rappelées.
Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, le rejet de cette demande est confirmé.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [K] [S] [F] et de M. [U] [S] [F]
Préjudice moral:
Les enfants font valoir qu’ils étaient âgés respectivement de 20 ans ([K]) et 16 ans ([U]) lors de l’accident de leur père ce qui les a privés d’activités en commun alors qu’ils vivaient encore sous son toit et qu’au surplus, leur mère était dépressive du fait de l’accident.
Ils ont obtenu du jugement déféré la somme de 8 000 euros ce qui, pour des enfants de leur âge, presqu’adultes, est une indemnisation adéquate.
Préjudice d’agrément :
Pour les victimes indirectes, le préjudice d’agrément n’est pas un poste indemnisable, ce d’autant que chacun d’entre eux peut continuer à pratiquer le sport ou l’activité de son choix. Leur père a été débouté lui-même de sa demande à ce titre car il n’a pas prouvé qu’il se livrait à une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est inopérant de changer la dénomination de ce poste en préjudice extra-patrimonial exceptionnel lequel n’est pas plus établi que le préjudice d’agrément, aucun bouleversement exceptionnel de leur mode de vie n’étant établi pour les deux enfants qui, au demeurant, ne vivent pas chez leurs parents . D’autre part, appelé comme tel dans les motifs des écritures, il s’appelle préjudice d’agrément dans le dispositif.
Le rejet des demandes formées par MM. [K] et [U] [S] [F] est confirmé.
Sur la demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux sur les sommes dues
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, rien dans les écritures ne vient expliciter cette demande qui figure en une seule phrase dans le dispositif : 'assortir ces condamnations des intérêts au double du taux légal’ sans même une date d’indiquée.
La cour n’en est pas saisie.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées. Les appelants sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant très largement, ils sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des frais kilométriques,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé,
Condamne in solidum la SARL Ave Bâtiment, la SA MMA lard et la SA MMA lard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à payer à Mme [I] [T] [S] épouse [F] la somme de 4120 euros au titre de ses frais kilométriques,
Déboute Mme [T] [S] épouse [F], M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] de leurs demandes supplémentaires,
Condamne Mme [T] [S] épouse [F], M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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