Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 oct. 2025, n° 24/07935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S115
N° RG 24/07935 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIUP
[V] [K] épouse [N]
[E] [N]
C/
[Y] [P]
S.C.P. BEAUGRAND LUDOVIC ET GOLLIOT ANTOINE
Etablissement [16]
Etablissement [37] [Localité 23] AMENDES
Etablissement [34]
Compagnie d’assurance [24]
Etablissement [9]
Société [32] [Localité 22]*
S.A. [11]
Société [12]
Etablissement [18] CHEZ [19]
Etablissement [28]
Etablissement [33]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée le :
07/10/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 36] en date du 07 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-342, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [V] [K] épouse [N]
née le 21 mai 1971 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
Monsieur [E] [N]
né le 12 septembre 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P]
né le 11 Juin 1953 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BEAUGRAND LUDOVIC ET GOLLIOT ANTOINE
(Réf: reprise anciens dossiers loyers)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement [16]
(Réf: 80441107192)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement Public [37] [Localité 23] AMENDES
(Réf: amendes)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement [34]
(Réf: 1800503909/ 6689779574)
domicilié [Adresse 31]
défaillant
Compagnie d’assurance [24] (Réf: DFEC011)
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Établissement [9] (Réf: N537935/ 00694719/ N000697305)
domicilié Chez [Adresse 21]
défaillant
Établissement Public [32] [Localité 22] (Réf: IR 17 ; TH18+TH19)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Établissement [11] (Réf: 35013921276/ 777.0240021)
domicilié Chez [19] [Adresse 30]
défaillant
Établissement [13] (Réf: 83050194994)
domicilié [Adresse 7]
défaillante
Établissement [18] CHEZ [19] (Réf: 1047101774)
domicilié [Adresse 29]
défaillant
Établissement [28] (Réf: 5297041D)
domicilié [Adresse 17]
défaillant
Établissement [33]
(Réf: 703.7505686)
domicilié Chez [Adresse 20]
défaillant
Établissement [10] (Réf: 42349489801100)
domicilié Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 9 février 2023, [E] [N] et [V] [K], épouse [N], ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er mars 2023.
Le 25 octobre 2023, la commission a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à leur bénéfice.
Elle a retenu que l’instruction de leur dossier avait fait apparaitre que leur situation était devenue irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. La débitrice étant en fin de droits [27] depuis avril 2023, et la pension d’invalidité du débiteur ayant été recalculée à la baisse, les revenus du foyer étaient désormais insuffisants pour permettre de dégager une capacité de remboursement.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
[Y] [P], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2023, faisant valoir que ses débiteurs étaient de mauvaise foi et instrumentalisaient le dispositif de la commission afin d’échapper à leurs obligations.
Par jugement du 7 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de M. [P] recevable et y a fait droit,
— Infirmé la décision prise par la commission de surendettement le 25 octobre 2023,
— Déclaré les époux [N] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers,
— Dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 juin 2024, [E] [N] et [V] [K], épouse [N] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 10 juin 2024.
À l’audience du 4 juillet 2025 [E] [N] et [V] [K], épouse [N] ont maintenu son appel. Ils exposent que le jugement les déclare de mauvaise foi à tort, qu’ils ont quitté le logement objet de la dette locative avant d’en être expulsés, qu’ils perçoivent une pension d’invalidité chacun soit environ 1800 euros par mois, que leurs enfants vivent à l’étranger et ne peuvent els accueillir. Ils demandent que le jugement soit infirmer et que les mesures préconisées par la commission de surendettement s’appliquent.
[Y] [P], représenté par son avocat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Il expose que par arrêt du 22 février 2022 la cour d’appel a jugé que [E] [N] et [V] [K], épouse [N] étaient irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, qu’ils n’ont jamais rembourser la dette locative qu’ils ont contractée envers lui, qu’ils ont déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement le 12 avril 2022 et le 9 février 2023. Il conclut que les débiteurs ne justifient toujours pas dans le cadre de cette instance de la réalité de leur situation, qu’ils louent leur mobil home et en retire des revenus, qu’ils ont aggravé leur endettement en contractant de nouveaux crédits qui n’apparaissaient pas lors du premier plan, que leurs revenus sont en augmentation, que ces éléments démontrent leur mauvaise foi.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu’à la suite de l’arrêt rendu le 22 février 2022, [E] [N] et [V] [K], épouse [N], ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement, que le juge de première instance a infirmé la décision de recevabilité de la commission au motif de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 22.02.2022 ; il a relevé que les débiteurs ont déposé un nouveau dossier déclaré recevable le 01.03.2023 avec une dette d’un montant de 39660,83 euros comportant de nouveaux crédits outre une fausse déclaration s’agissant du mobil home dont ils seraient propriétaires ; le premier juge a ainsi retenu la mauvaise foi les débiteurs.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
En cause d’appel [E] [N] et [V] [K], épouse [N] critiquent l’analyse faite par le juge de première instance et contestent la qualification de mauvaise foi.
Il résulte des éléments du dossier que [E] [N] et [V] [K], épouse [N] ont déclaré le 10 janvier 2023 lors du dépôt de leur dossier de surendettement que :
— ils faisaient l’objet d’une procédure d’expulsion,
— ils percevaient 1000 euros et 750 euros de pension d’invalidité,
— ils n’avaient pas de patrimoine,
— il fallait se référer à l’ancien dossier pour l’état de l’endettement, précisant 'pas de nouvelles dettes',
— la cause de ce nouveau dossier était 'invalidité, perte des ressources'.
L’état des créances établi au 28 novembre 2018 montre un endettement de 31080 euros, au 25 octobre 2023 il est de 39660 euros, en augmentation de 8580 euros ;
Il apparaît sur le tableau des créances actualisées que [E] [N] et [V] [K], épouse [N] ont de nouvelles dettes depuis 2018 à savoir celle auprès de [28] (6879 euros), [11] (8320 euros et 3196 euros), euro assurance (1098 euros), MMAIARD (108 euros), SIP [Localité 22], [33] (4347 euros).
Dans le courrier daté du 6 mars 2025 adressé par [E] [N] et [V] [K], épouse [N] à la cour, ils déclarent vivre dans un mobil home acheté par la mère de monsieur qui aurait contracté un prêt pour ce faire et qu’elle rembourserait, aucun justificatif n’est produit au soutien de ce fait.
[Y] [P] indique avoir repris possession de l’appartement qu’il louait à [E] [N] et [V] [K], épouse [N] qui ne font donc pas l’objet d’une procédure d’expulsion en cours.
Ils ont perçu en 2024, 9799 euros et 13614 euros, soit 23413 euros pour le couple au titre de pensions d’invalidité, soit 1951 euros par mois.
Il se déduit de la comparaison des situations déclarées en 2018 et 2023, que [E] [N] et [V] [K], épouse [N] ont aggravé leur endettement en contractant de nouveaux crédits ou/et en ne réglant pas les charges courantes. Ils ont par ailleurs des revenus plus importants que ceux déclarés et ne sont pas en cours d’expulsion, enfin ils ne justifient pas de la propriété du mobil home qu’ils occupent, ni ne sa valeur.
L’aggravation de leur endettement en connaissance de leur situation financière et les fausses déclarations concernant leur patrimoine (revenus et mobil home) et leur situation sociale (expulsion du logement) sont des éléments constitutifs de l’absence de bonne foi en rapport direct avec leur situation de surendettement.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a retenu à leur égard la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[E] [N] et [V] [K], épouse [N] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [N] et [V] [K], épouse [N] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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