Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNQ
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Octobre 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 15h35
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 07 octobre 2025 à 11h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 octobre 2025 à 11h04;
Vu l’ordonnance du 10 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 15h04 par Monsieur [M] [U] ;
Monsieur [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Cela fait 8 ans que je suis en FRANCE, j’ai vécu à [Localité 6]. J’étais hébergé par la famille, chez mon cousin. Il ne parle pas très bien le français. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas refusé de signer, je ne parle pas très bien le français, j’ai demandé un interprète le premier jour. On m’a dit que le téléphone ne marchait pas. Je vous demande le document que j’ai refusé de signer: il s’agirait d’un document du 03 juillet 2025, mais je ne sais pas. Je suis malade, tout est galère ici. Il n’y a personne pour m’aider ou me ramener des affaires.
Vous me dîtes que certains documents ont été signés sans l’assistance d’un interprète au cours d’une précédente mesure: je ne m’en rappelle pas. Il y a pleins de documents que j’ai refusé de signer je ne sais pas.
J’ai fait une opération je dois avoir des séances de kiné et je n’ai pas de médicaments. Je n’ai pas le diabète et la piqûre que je fais c’est pour l’opération au niveau de la jambe. J’ai vu le médecin le premier jour, je lui ai demandé les médicaments pour les douleurs, sauf ceux que j’ai ramené de prison on ne me donne pas. Ma jambe est bloquée j’ai besoin d’une deuxième opération. Le médecin n’a pas voulu me parler dès la première fois.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’absence de l’interprète: le CESEDA impose sa présence lors des notifications. En l’espèce monsieur ne comprends pas suffisamment le français pour comprendre la situation. Cela fait nécessairement grief à monsieur. La référence à l’ancienne procédure est trop ancienne, monsieur en a toujours eu besoin.
Sur le fond: sa santé est fragile, l’état de vulnérabilité n’est pas subordonné à un avis médical. Il a bénéficier de beaucoup de soin et il a du mal à se déplacer de part son fauteuil roulant. Il a des troubles de la mémoire où il suit des traitement à l’hôpital [7]. Je m’en rapporte pour les moyens non soulevés dans la plaidoirie.
Sur la mesure d’éloignement: les tension entre les 2 Etats ne permettent pas un éloignement à bref délais.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur l’interprète: le faisceau d’éléments nous permettent la compréhension en langue français: la procédure de 2022 la met en exergue. Il n’a jamais soulevé de problème d’interprétariat ou de compréhension. La préfecture se réfère à la langue figurants sur la fiche pénale et en l’espère le français. Il signe tous les actes administratifs. Le fonctionnaire de police du [Localité 4] mentionne bien la langue française.
Sur la vulnérabilité:
La fiche du 23/09/2025, ne mentionne aucun problème de vulnérabilité. On n’a pas de dossier médical de l’établissement pénitentiaire.
Pour la mobilité réduite, ce n’est pas une mesure exceptionnelle il ya des chambres médicalisées et des services adaptés. Le traitement de monsieur est interdit au CRA dû au trafic et le médecin à des médicaments de substitutions. Les infirmières présentes peuvent lui prodiguer des soins.
Il serait souhaitable de saisir l’OFI afin de savoir sir l’opération peut être effectuée. Il n’y a pas de certificat d’incompatibilité avec la mesure de rétention.
La saisine du consulat algérien le 7 octobre 2025.
Le retenu a eu la parole en dernier: je quitte [Localité 6] après mon opération de la jambe
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la procédure pour défaut de recours à un interprète,
Article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du même code dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, aucune mention des pièces de la procédure ne permet d’établir que monsieur [U] ait sollicité l’intervention d’un interprète pour la notification de la décision contestée de placement en rétention administrative et de ses droits de retenu.
La fiche pénale confirme que la langue principale parlée est le français et le registre du centre de rétention mentionne qu’il comprend et parle le français.
Enfin, les documents relatifs à une précédente mesure de rétention ( réponse à demande d’observations du 19 octobre 2022 ) établissent que monsieur [U] a répondu en français sans l’assistance d’un interprète. Ainsi, le Préfet était en droit de ne pas solliciter l’intervention d’un interprète.
Par conséquent, le moyen de nullité n’est pas établi et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté relative à la vulnérabilité de monsieur [U],
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et portés à sa connaissance aux jour et heure de son prononcé.
Il fait notamment état de l’existence d’un diabète de type I, seul élément dont le Préfet avait connaissance pour être mentionné sur une réponse à demande d’observation du 17 octobre 2022 dans le cadre d’une précédente mesure.
De plus, monsieur [U] a refusé de renseigner une demande d’observations du 23 septembre 2025, sur ' votre état de vulnérabilité’ et sur l’existence d’un 'handicap'.
En l’absence de réponse de monsieur [U], il ne peut reprocher au Préfet de n’avoir pas examiné les complications médicales qu’il a soumis ultérieurement au juge de la rétention.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
* Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité,
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce, le Préfet a pris en compte les problèmes de santé dont il avait connaissance, soit un diabète de type I, en considérant que l’état de santé de monsieur [U] était compatible avec la rétention.
Il a justement retenu que le degré de gravité de la pathologie précitée n’était pas établi et qu’un suivi médical adapté pourra lui être proposé en rétention notamment par l’unité de soins attachée au centre.
Il ne pouvait examiner utilement dans sa décision d’octobre 2025 un précédent certificat médical du 19 octobre 2022 d’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de monsieur [U] compte tenu de l’ évolution inéluctable de ce dernier en trois ans.
Ainsi, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les seuls éléments dont il avait connaissance en considérant que la rétention était compatible avec les difficultés de monsieur [U].
Si les documents actualisés produits par monsieur [U] établissent la nécessité d’un traitement et d’un suivi médical, il n’en produit aucun de nature à établir une incompatibilité actuelle avec la mesure de rétention, laquelle ne peut résulter d’un certificat médical du 19 octobre 2022 fondé sur un examen clinique antérieur de plus de trois années.
De plus, monsieur [U] peut exercer son droit de saisir l’OFI pour remettre en cause son éloignement ou le médecin du centre de rétention pour obtenir un avis sur la compatibilité ou non de son état de santé avec la rétention.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du ceseda de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [U] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul d’Algérie en France, le 7 octobre 2025, une demande de laissez-passez, diligence adaptée à la situation de monsieur [U], dépourvu de passeport et de tout document d’identité étant précisé qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre de l’éloignement pendant la mesure de rétention initiale était impossible.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat. Les diligences ont donc été régulièrement effectuées, et si, malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, la présente procédure a été introduite pour une première prolongation , de sorte qu’à ce stade, il est prématuré de considérer l’absence de perspective d’éloignement comme acquise.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement n’est donc pas fondé.
En outre, monsieur [U] ne justifie pas de la remise de l’original
de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
Enfin, le Préfet a justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [U] et la menace à l’ordre public caractérisée par l’existence de trois condamnations pénales:
— jugement du 30 novembre 2020 : 1 an dont 4 mois assortis d’un sursis pour un vol avec violence sans ITT,
— jugement du 5 juillet 2021 : 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence sans ITT,
— jugement du 3 février 2022 : 18 mois d’emprisonnement pour vol avec violence sans ITT, violence en réunion sans ITT, et vol dans un local d’habitation ou un entrepôt.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [U]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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