Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 mai 2023, N° /01869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3PL
[S]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01869 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [C] [S]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE, membre de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocats associés au barreau de MELUN
INTIME :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE
Lors du dprononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S], né à [Localité 22] le [Date naissance 7] 1921, est décédé le [Date décès 2] 1988 à [Localité 19], laissant pour lui succéder :
— son épouse Mme [P] [Z], avec laquelle il était marié sous le regime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage reçu par Maître [T], [A] [D], Notaire à [Localité 20] le 13 décembre 1966 et ce préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 4] 1966, donataire de la quotité disponible la plus large entre époux suivant acte reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 18], le 25 juillet 1977, que le conjoint survivant a déclaré accepter suivant acte reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 18], le 8 Avril 1988, en faisant porter son option sur le quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit des biens composant la succession. ;
— son 'ls issu d’une première union, M. [J] [S].
Le 12 avril 1988, Maître [K] [E] a adressé à M. [J] [S] le projet de répartition des liquidités dépendant de la communauté ayant existé entre M. [S] et Mme [Z] suivant :
Droits de Mme [S] :
— La moitié de l’actif net de communauté : 581.870,50 francs,
— Sa reprise en deniers : 10.000 francs,
— Sur la succession : 1/4 en toute propriété, soit 145.220,37 francs,
— ¿ en usufruit : valeur proposée selon le barème fiscal en fonction de l’âge de Mme [S] 2/10 ème , soit 3/20 ème 87.132,23 francs,
Total revenant à Mme [S] : 830.223,10 francs »,
Droits de M. [S] :
— ¿ en nue-propriété de l’actif net, valeur proposée selon le barème fiscal sous
déduction de la valeur de l’usufruit soit 12/20 ème: 348.528,90 francs (53.132,75 euros).
Par ailleurs, l’officier ministériel proposait une estimation des deux biens immobiliers dépendant de la succession :
— une maison située [Adresse 21] à [Localité 19],
— un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 18].
Il sollicitait que lui soit adressé un accord ou des observations quant à ce projet, qui arrêtait l’actif successoral à 1.175.741 francs dont la moitié en pleine propriété à Mme [Z] et l’autre moitié constituant l’assiette de la succession à répartir avec [J] [S].
Mme [P] [Z] est décédée le [Date décès 8] 2009.
Par suite de son testament olographe dressé le 21 mars 2005 à [Localité 18] ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [V] [F], Notaire, suivant procès-verbal en date du 28 décembre 2009, elle a laissé pour lui succéder :
*Mademoiselle [L] [Z], sa s’ur, légataire universel, envoyée en possession de son legs,
*Madame [M] [Z] épouse [U], sa seconde s’ur, légataire universel, également envoyée en possession de son legs.
Mademoiselle [L] [Z], est décédée le [Date décès 12] 2010.
Elle a laissé pour recueillir sa succession, Madame [M] [Z] épouse [U], sa s’ur, aux droits de laquelle se trouve M. [G] [U], son fils.
Les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [S] ont donné lieu à établissement d’un procès-verbal de difficulté le 1er avril 2021, à la suite du projet de partage établi par maître [B], notaire en charge du règlement de la succession.
Le 25 juin 2021, Mme [M] [U] a fait assigner M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir homologuer le projet de partage établi par maître [B], ainsi que la désignation de ce dernier pour voir dresser l’acte définitif.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
— dit que M. [J] [S] est titulaire, sur la succession de M. [C] [S],
d’une créance de restitution de l’usufruit des liquidités d’un montant de 6.5l4,13 euros,
— rejeté les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [G] [U] aux depens de l’instance.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [J] [S] a interjeté appel le 1er août 2023 de ce jugement.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer M. [J] [S] bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Rochelle du 23 mai 2023,
en conséquence :
— débouter purement et simplement M. [U], venant aux droits de Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir M. [J] [S] en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de déterminer les parts et portions de chacun dans les droits successoraux de chacun,
— restituer à M. [J] [S] la somme de 53.132,88 euros revalorisée et intégrée à ses droits dans la succession, lesquels devront nécessairement être prélevés sur les actifs en compte en l’étude de maître [B].
A titre subsidiaire,
— déférer M. [J] [S] au serment décisoire conformément aux dispositions de l’article 1357 2° ancien du code civil, et 1358 anciens et suivants du même code,
A défaut,
— faire application des dispositions nouvelles visées aux articles 1385 et suivants du code civil,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’intimé au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [S] expose que son opposition concernant le projet d’état liquidatif établi par maître [B] tient au fait qu’il conteste avoir reçu la somme de 53.132, 88 euros (348.528,90 francs) à la suite du projet de répartition des liquidités établi en 1988, ce qu’il conteste fermement. S’il est vrai qu’il a donné son accord quant au projet de répartition des liquidités, ce projet ne concernait que la fixation de l’assiette de ses droits en nue-propriété à la somme de 348.528,90 francs puisque tant par le jeu des règles bénéficiant au conjoint survivant, que par le choix de la donation entre époux reçue en 1977, Mme [P] [Z] exerçait ses droits en usufruit sur ce capital.
L’intimé ne rapporte pas la preuve contraire.
Par ailleurs il soutient que Maître [B] a pris parti pour M. [U].
Par conséquent la cour devra désigner un nouveau notaire indépendant pour déterminer les portions et parts de chacune des parties dans les droits successoraux de chacun de ses auteurs.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le projet de compte, liquidation et partage, établi par Me [B] tel qu’il résulte du procès-verbal de difficulté du 1er avril 2021 selon lequel les droits des parties s’établissent comme suit :
Mme [U] : 279.880,54 euros,
M. [J] [S] : 165.257,33 euros,
Sous réserve de prendre en compte la créance de restitution de l’usufruit des liquidités d’un montant de 6.514,13 euros dont est titulaire M. [J] [S] sur la succession de son père, en application du jugement rendu le 23 mai 2023 ;
— désigner maître [B] pour dresser l’acte définitif constatant le partage de l’indivision [U] ' [S] tel que ci-dessus sauf à constater le décès de Mme [M] [U] et la qualité d’héritier de M. [G] [U] ;
— condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M.
[G] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile le tribunal saisi d’une assignation en partage judiciaire ordonne le partage, s’il peut avoir lieu.
Lorsque le partage est ordonné, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’assignation délivrée à M. [J] [S] contient le descriptif sommaire suivant :
— Le patrimoine à partager est constitué des seules liquidités consignées en l’étude de Me [B] à hauteur de 466.808,87 euros.
Il existe bien en l’espèce des biens indivis entre M. [J] [S] et Mme [M] [U] qu’il convient de partager savoir :
— Le prix de vente des biens indivis dépendant de la succession de feu [C] [S],
— Le compte d’administration de l’étude [B] (loyers des biens indivis).
En conséquence, M. [U] est fondé à demander l’homologation de l’état liquidatif rectifié conformément à la décision du premier juge lequel a retenu que les pièces qu’il produit démontrent les paiements effectués au profit de M. [J] [S], dès 1988, au titre du partage des liquidités à l’exception d’une somme de 6.514,13 euros représentant le montant d’une créance de M. [J] [S] au titre de la restitution de l’usufruit des liquidités que M. [U] n’entend pas contester.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 27 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 23 mai 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025 ;
SUR QUOI
SUR LA CRÉANCE D’USUFRUIT
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le projet de répartition des liquidités dépendant de la communauté au jour du décès de [C] [S] établi par maître [E] fixait les droits de M. [J] [S] à la somme de 348.528,90 francs, soit 53.132,675 euros.
Il est également constant que tant M. [J] [S] que [P] [Z] ont donné leur accord à ce projet de partage.
Selon Maître [B], successeur de maître [E], cette convention correspondait à une pratique permettant de calculer les droits de chacun en fonction de l’âge de l’usufruitier, et d’éviter tout calcul ultérieur de la créance de quasi-usufruit.
Les annexes jointes au procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision du 25 avril 2014 confirment ces faits.
Il a également été annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations des relevés de comptes bancaires qui établissent l’existence de trois virements depuis le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06] dont Mme [P] [Z] était titulaire au [17] ,sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX011].
— le 16 juin 1988 : 42.981,42 FF avec intitulé dactylographié règlement succession et mention manuscrite '[J] [S] ' apposée à côté de cette opération
— le 16 juin 1988 : 12.817,53 FF avec intitulé dactylographié règlement succession
— le 25 juin 1988 : 250.000,00 FF avec intitulé dactylographié '[S] [J]'
— ------------------
Total : 305.798,95 FF
Un tableau manuscrit faisant apparaître différents règlements, notamment ces virements, est également annexé. Ce document a vraisemblablement été établi par Mme [P] [Z] à l’occasion du décès de son époux, au regard des paiements qui y sont recensés.
Il n’est nullement établi que l’annexion de ces pièces ait donné lieu à la moindre réserve ou protestation de la part de M. [J] [S].
Elles démontrent pourtant qu’il était le bénéficiaire du compte n°[XXXXXXXXXX011] et a perçu les sommes ci-dessus ouvrant à son profit une créance d’usufruit sur les liquidités de la succession dont M. [G] [U] ne conteste pas l’évaluation du premier juge à la somme de 46.613,75 francs soit 6.514,13 euros.
Au regard de ces développements, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a fixé une créance de 6.514,13 euros au profit de M. [J] [S].
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PARTAGE
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 1361 du Code de procédure civile, le Tribunal, saisi d’une assignation en partage judiciaire ordonne le partage, s’il peut avoir lieu.
Lorsque le partage est ordonné, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce l’assignation répond aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, puisqu’elle précise que le patrimoine à partager est constitué des seules liquidités consignées en l’étude de Me [B] à hauteur de 466.808,87 euros. Les démarches amiables ont abouti à un procès-verbal de difficultés établi par Maître [B] en 2021.
Par ailleurs il existe bien en l’espèce des biens indivis entre M. [J] [S] et
Mme [M] [U] aux droits de laquelle se trouve son fils [G] [U] qui doivent être partagés, à savoir :
— Le prix de vente des deux biens indivis dépendant de la succession de [C] [S], ces sommes constituant elles-mêmes des biens indivis,
— Le compte d’administration de l’étude [B] (loyers des biens indivis).
Il convient dès lors d’ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. [S].
Celui-ci ne revêt pas de complexité particulière, n’étant composé que de liquidités, et dans la mesure, par ailleurs, où le procès-verbal de difficulté établi à la suite du projet de partage de Maître [B] ne portait que sur un point, désormais tranché par cette cour.
Maître [B] détient les fonds. Il ne saurait être admis que le fait d’exposer une pratique notariale,qui certes, dessert la thèse de l’appelant, puisse être assimilée à une prise de parti.
Par conséquent maître [B] sera désigné pour établir l’acte de partage entre les parties conformément à la décision de la cour d’appel et tenant compte que [G] [U] vient aux droits de sa mère.
Cette désignation aura en outre l’avantage de ne pas retarder davantage l’issue de cette succession ancienne.
M. [J] [S] qui succombe principalement supportera les dépens d’appel.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande tendant à ordonner le patage de la succession de M. [C] [S] et désigner un notaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— ordonne le partage de la succession de M. [C] [S],
— désigne Maître [B] pour établir l’acte de partage conformément à son projet sous réserve de la créance de M. [J] [S] et de l’intervention de [G] [U] aux droits de sa mère,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens,
Rejette toute demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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