Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [Y] [R] a été engagée par la société [1] en qualité de chargée de clientèle par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée du 18 mai 2017 au 30 septembre 2019, puis, elle a été mise à sa disposition par la société [3], via des contrats de mission, du 21 octobre 2019 au 20 avril 2024.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 10 septembre 2024 en requalification de ses contrats précaires en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 25 mars 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que les contrats à durée déterminée et les contrats de mission de Mme [R] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à la date du 18 mai 2017,
— rejeté la demande de prescription de la société [1],
— dit que le contrat à durée indéterminée avait été rompu sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement la société [1] et [2] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 269,86 euros
— congés payés afférents : 426,99 euros
— indemnité de licenciement : 7 472,29 euros
— dommages et intérêts pour absence de bénéfice des dispositifs d’intéressement mis en place au sein de la société [1] : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour absence de bénéfice des avantages sociaux mis en place au sein de la société [1] : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 17 septembre 2024, pour les éléments de salaire, et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 2 134,93 euros
— débouté la société [1] et la société [2] de leurs demandes dont celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— condamné la société [1] et la société [2] aux éventuels dépens et frais d’exécution et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par les sociétés [1] et [2] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025 et la société [2] le 17 avril 2025. Les deux procédures ont été jointes le 6 mai 2025.
Par conclusions remises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, déclarer l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 18 mai 2017 et le 30 septembre 2019 prescrite, déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Mme [R] prescrites à ce titre, débouter Mme [R] de ses demandes de requalification de ses contrats de mission conclus entre le 21 octobre 2019 et le 20 avril 2024 et de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire ses demandes à de plus justes proportions et en tout état de cause, faire droit à la prescription des contrats de mission antérieurement à la date du 20 avril 2022, juger que l’ancienneté de Mme [R] est de deux années auprès d’elle et à titre reconventionnel condamner Mme [R] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de statuer sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [2] à compter du 21 octobre 2019 et, y ajoutant, requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [2] à compter du 21 octobre 2019, condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens et les débouter de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification à l’égard de la société [1]
Rappelant qu’il est admis que l’action en requalification peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, lesquelles n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription, soit le terme du dernier contrat, peu important qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou contrats de mission, Mme [R] conteste que la société [1] puisse lui opposer une quelconque prescription.
Or, en l’espèce, elle constate qu’elle a été engagée durant près de sept années en qualité de chargée de clientèle par le biais de 126 contrats de travail précaires et avenants, sans que la société [1] ne justifie de l’ensemble des remplacements invoqués, ainsi pour exemple, ceux intervenus entre les 18 mai 2017 et 3 novembre 2018, ni n’apporte de pièces objectives justifiant l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour la période du 18 novembre au 21 décembre 2019. Elle estime en tout état de cause que la société [1] a en réalité pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En réponse, la société [1] considère que la demande de requalification portant sur les contrats à durée déterminée est prescrite dès lors que le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 30 septembre 2019 et qu’il est admis que chaque demande indemnitaire formée au titre de la requalification nécessite de s’interroger sur l’objet et la nature de la créance.
En tout état de cause, elle indique justifier de l’ensemble des remplacements pour lesquels Mme [R] a été recrutée et que, s’agissant du seul contrat lié à un accroissement temporaire d’activité, elle justifie du trafic prévisionnel et réalisé de manière hebdomadaire de l’année 2019 pour l’établissement [Localité 4], les pics d’activité ayant lieu lors des fêtes de fin d’année, soit exactement le motif du recours.
S’il est exact que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, pour autant, l’action en requalification , qui porte sur l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1, alinéa 1er du code du travail et lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876)
Il en est de même s’il s’agit de contrats de mission.
Ainsi, le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription . (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271)
En l’espèce, et s’il est exact que Mme [R] a été initialement engagée par le biais de contrats à durée déterminée avant d’être mise à disposition de la société [1] par des contrats de mission, il n’y a cependant pas lieu de faire de distinction entre le terme des contrats à durée déterminée et celui issu des contrats de mission dès lors qu’il s’agit de contrats précaires répondant, au-delà d’une forme différente, à des finalités identiques, régies par des textes similaires s’agissant des motifs de recours et de l’interdiction d’y recourir pour pourvoir un emploi durable et permanent.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification de contrats précaires, peu importe qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail intérimaires, en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de mission ou contrat de travail à durée déterminée, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux.
Dès lors, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 septembre 2024 alors que le terme du dernier contrat de mission était le 20 avril 2024, il n’existe pas de prescription à l’égard de la société [1] et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir dire la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 18 mai 2017 et le 30 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée prescrite.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire d’activité.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, alors que le premier contrat à durée déterminée conclu entre Mme [R] et la société [1] pour la période du 18 au 27 mai 2017 reposait sur le motif suivant, à savoir remplacement temporaire et partiel de Mme [D] pendant son absence pour congés annuels, il ne peut qu’être constaté que la société [1] ne justifie aucunement du bien-fondé de ce motif de recours, rendant ainsi irrégulier ce premier contrat précaire, ce qui implique une requalification sur ce seul motif dès cette date.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée et contrats de mission de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2017, sauf à préciser que cette requalification est prononcée à l’égard de la société [1].
Dès lors, conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail qui prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [R] une indemnité de requalification de 2 135 euros, correspondant à un mois de salaire, infirmant le jugement sur le montant accordé à défaut pour Mme [R] de justifier d’un préjudice plus ample.
Sur la demande de requalification à l’égard de la société [2]
Sans développer aucun moyen sur la prescription soulevée par la société [2], Mme [R] relève que le salarié peut agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées et constate en l’espèce que, malgré le caractère obligatoire de la mention de la qualification du salarié remplacé et du salarié remplaçant, celle-ci n’apparaît pas, la seule mention du poste 'chargé de clientèle’ étant insuffisante, de même celle 'chargé de clientèle niveau II-1"
Rappelant que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et que la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, la société [2] soutient que les contrats de mission conclus plus de deux ans avant le terme du dernier contrat sont prescrits, soit ceux antérieurs au 22 avril 2022.
Sur le fond, elle soutient que les contrats comportent l’ensemble des mentions nécessaires dès lors que la mention 'chargé de clientèle’ correspond à un emploi et à une classification. Par ailleurs, elle rappelle que la réalité du motif du recours incombe à l’entreprise utilisatrice et que la seule conclusion de contrats successifs au profit de la société [1] ne suffit pas à établir l’existence d’une concertation frauduleuse qui pourrait seule permettre une requalification en contrat à durée indéterminée pour ce type de motifs.
Dans la mesure où le point de départ du délai de prescription dépend du motif invoqué par le salarié, il convient de relever à titre liminaire que s’il est exact que les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294), en l’espèce, la seule argumentation factuelle de Mme [R] à l’égard de la société [3] repose sur un manquement en lien avec des mentions insuffisantes sur les contrats de mission.
Par ailleurs, et surabondamment, il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966)
Dès lors, et alors qu’à l’exception d’un contrat conclu du 18 novembre au 27 décembre 2019 pour accroissement temporaire d’activité liée à l’augmentation du trafic courrier colis de fin d’année, ce qui, a priori, au regard de la période concernée a pu légitimement permettre à la société [2] d’estimer ce motif justifié, tous les autres contrats ont été conclus pour remplacement de salariés absents, sans qu’aucune pièce ne permette de dire que la société [2] aurait eu connaissance d’un quelconque caractère mensonger des motifs invoqués, il n’est donc pas acquis qu’elle aurait agi en concertation frauduleuse avec la société [1].
Il convient donc d’appliquer les règles de prescription régissant les mentions d’un contrat de mission.
A cet égard, il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat précaire conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat. (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059)
Aussi, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 septembre 2024, il convient de retenir, dans la limite de la demande de la société [3] qui ne sollicite la prescription que pour la période antérieure au 22 avril 2022, et non pas pour la période antérieure au 10 septembre 2022, que Mme [R] est prescrite dans ses demandes à l’égard de la société [2] pour la période antérieure au 22 avril 2022.
Sur le fond, il résulte de l’article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission est établi par écrit et comporte notamment la qualification professionnelle du salarié, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’il est expressément mentionné sur l’ensemble des contrats que Mme [R] remplacerait un chargé de clientèle et qu’elle-même serait chargée de clientèle niveau II.1.
Dès lors, il convient de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [2], infirmant ainsi le jugement en toutes ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l’égard de cette société.
Sur les demandes indemnitaires présentées au titre de la rupture à l’encontre de la société [1]
Alors que la rupture intervenue le 20 avril 2024 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] les sommes de 4 269,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,99 euros au titre des congés payés afférents, le montant de ces sommes n’étant pas remis en cause par la société [1].
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il a été retenu que les contrats précaires devaient être requalifiés à compter du 18 mai 2017, aussi, Mme [R] peut prétendre au calcul de son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de sept ans et deux mois complets.
Or, il résulte de l’article 70 de la convention commune [4] que le montant de l’indemnité de licenciement est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes.
Dès lors, sur la base d’un salaire de 2 134,93 euros sur lequel les parties s’accordent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 7 472,29 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de sept années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que Mme [R] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les demandes relatives aux primes d’intéressement et avantages sociaux
Mme [R] fait valoir qu’il existe des accords d’intéressement au sein de la société [1] pour les exercices 2021 à 2023 et 2024 à 2026, aussi, compte tenu de la requalification de son contrat qui lui permet d’accéder au bénéfice de ces primes d’intéressement et en l’absence de transmission par la société [1] des éléments de calcul relatifs à ces primes qui sont en sa seule possession, elle demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Elle note par ailleurs que la société [1] se targue d’être un employeur de référence engagé socialement, mettant au c’ur de ses préoccupations le développement des compétences de ses collaborateurs et qu’il leur est ainsi proposé un plan d’épargne entreprise, une mutuelle, une aide au logement, une participation aux frais de restauration et de transports ou encore des offres sociales, telles que vacances, loisirs, culture, sport ou billetterie, aussi, demande-t-elle 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de ces avantages.
En réponse, la société [1] fait valoir que Mme [R] était salariée de l’entreprise [3] et percevait donc à ce titre des primes d’intéressement. Elle relève par ailleurs qu’une telle demande est soumise à la justification d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, ce en quoi Mme [R] est défaillante, celle-ci ne fournissant aucun élément de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des primes de participation et d’intéressement, lesquelles sont soumises à diverses conditions d’attribution et modalités d’affectation, ce qui rend très incertain le fait qu’elle aurait pu y prétendre, étant ajouté qu’une perte de chance est au mieux indemnisée à hauteur de 30%.
Elle estime que sur la base de ces mêmes arguments, Mme [R] doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’avantages sociaux.
A titre liminaire, il convient de relever que les contrats précaires de Mme [R] ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, celle-ci est réputée avoir été liée par un contrat à durée indéterminée avec la société [1] depuis le 18 mai 2017 et elle pouvait donc prétendre aux primes d’intéressement versées aux salariés de la société [1], peu important qu’elle ait perçu des primes d’intéressement en qualité de salariée de la société [2].
Aussi, et alors que la société [1] dispose seule des éléments permettant le calcul des primes d’intéressement, sans pourtant les verser aux débats alors même que Mme [R] justifie de la réalité des accords d’intéressement de 2021 à 2026 et de ce qu’elle pouvait y prétendre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser la somme de 10 000 euros réclamée par Mme [R], étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance, cette prime d’intéressement étant due de manière certaine.
Au contraire, s’agissant des avantages sociaux revendiqués, il s’agissait en effet d’une simple perte de chance, à défaut de pouvoir affirmer que Mme [R] en aurait demandé le bénéfice, et il convient en conséquence de l’évaluer à 1 500 euros et de condamner la société [1] à lui payer cette somme, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] seule aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
L’équité commande de débouter la société [2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société [2] et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [Y] [R] les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification, 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des avantages sociaux mis en place au sein de la société [1] ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de requalification des contrats de mission présentée par Mme [Y] [R] à l’égard de la société [2] antérieurement au 22 avril 2022 ;
Déboute Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [2] ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [R] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 135 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour perte des avantages sociaux existant au sein de la société [1] : 1 500 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société [1] et la société [2] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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