Infirmation partielle 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 22/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2022, N° F21/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05818 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00928
APPELANTE
Madame [X] [Q] [L]
Née le 22 Juin 1958 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMEE
S.A.S. [1]
RCS de [Localité 3] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) exploite un établissement d’accueil et d’assistance médicalisée pour personnes âgées dépendantes. Elle a engagé Mme [X] [Q] [L] par contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2018, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018, en qualité d’aide-soignante diplômée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le salaire moyen mensuel de Mme [L] s’élevait en dernier lieu à 1 904,79 €.
Le 29 octobre 2020, Mme [L] a reçu un avertissement pour insubordination suite à un refus d’obéissance lors de la nuit du 27 au 28 octobre 2020.
Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2020, un incident est survenu concernant un résident, M. [C], retrouvé enfermé à clef dans sa chambre le matin du 26 novembre.
Par courrier du 27 novembre 2020, l’employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable, fixé au 9 décembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 décembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement indique « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2020 à 15h00 au cours duquel vous vous êtes présentée, assistée de M. [D] [I].
Aux termes de ce courrier, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée pour toute la durée de la procédure.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité.
Pour rappel, vous occupez le poste d’Aide-soignante de nuit au sein de notre résidence, depuis le 2 août 2018, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
À ce titre, vous avez pour mission d’accompagner la personne âgée dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d’autonomie. Vous dispensez des soins visant à répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie de l’être humain et à compenser partiellement un manque ou une diminution d’autonomie de la personne.
Or, récemment, nous avons eu à regretter un comportement inacceptable de votre part.
Ainsi, le 26 novembre 2020 au matin, l’IDEC et deux aides-soignantes de jour présentes sur l’étage ont retrouvé Monsieur [Y], enfermé à clef dans sa chambre.
En recherchant des éléments expliquant cette situation dans NetSoins, nous nous sommes aperçus que vous aviez tracé votre passage dans la chambre de ce résident la nuit précédente. Nous en avons logiquement déduit que vous êtes entrée dans la chambre et avez verrouillé la porte en ressortant.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué que vous n’aviez pas fermé la porte. Selon vous, le résident se serait levé de son lit malgré ses barrières de sécurité, aurait verrouillé le loquet de sa porte de chambre, puis serait retourné dans son lit, où il a été trouvé couché au matin.
Cependant, Monsieur [Y] est un résident agité, classé GIR 2, dont nous vous rappelons la définition : personne dont l’état exige d’être aidé par un soignant pour une grande partie des activités de la vie quotidienne. Par conséquent, du fait de ses pathologies, il n’a pas pu s’enfermer seul. Plus grave, s’il avait voulu sortir de sa chambre, il n’en aurait plus eu la possibilité.
Voyant que votre interprétation des faits était peu réaliste, vous avez émis une autre hypothèse et avez mis en cause la serrure de la porte, qui se serait verrouillée seule.
Là encore, nous ne pouvons que nous opposer à cette idée, aucune serrure n’ayant dysfonctionné au sein de la résidence.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles puisque vous avez pris l’initiative d’enfermer un résident dans sa chambre.
De plus, de telles pratiques s’assimilent à de la maltraitance. La liberté d’aller et venir d’un résident ne doit en aucun cas être entravée sauf prescription médicale particulière.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, nous considérons que votre comportement s’analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement.
En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, cette mesure de licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture, sera effectif à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile.
Nous vous informons également, eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, que les jours de mise à pied à titre conservatoire ne vous seront pas rémunérés. »
Mme [L] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1088,23 €
Congés payés afférents 108,82 €
Indemnité de préavis 3 809,58 €
Congés payés afférents 380,95 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 700 €
Indemnité de licenciement légale 1208,28 €
Dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de l’introduction de la demande
Remise de bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à venir sous astreinte par jour de retard et par document 30 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC.)
Entiers dépens »
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [X] [Q] [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [X] [L] les sommes suivantes :
— 1 088,23 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 108,82 € au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 3 809,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380,95 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 208,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 24 avril 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement :
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l’assortir de l’astreinte.
DÉBOUTE Madame [X] [Q] [L] du surplus des demandes.
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance. »
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juin 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
« Déclarer Madame [L] bien fondée et recevable en son appel.
Débouter la SAS [1] de son appel incident et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 3 mai 2022 qui a condamné la SAS [1] à payer à MME [L] :
— 1 088,23 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 108,82 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 809,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380,95 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 208 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 3 mai 2022 en ce qu’il a qualifié le licenciement de Madame [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Constater l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame [L].
Dire et juger que le licenciement de Madame [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement
En conséquence,
Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [L] :
— 6 700 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire que la condamnation portera intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande.
Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation POLE EMPLOI conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.
Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la SASU [1] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’appel incident, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une cause réelle et sérieuse le licenciement, :
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 3 mai 2022 en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à MME [L] :
— 1 088,23 euros à titre de pied conservatoire ;
— 108,82 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 809,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 380,95 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1 208 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
Y ajoutant,
Dire que la condamnation portera intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande.
Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation POLE EMPLOI conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.
Condamner la SASU [1] à payer à Madame [X] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la SASU [1] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [X] [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [X] [L] et condamné la SAS [1],
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SAS [1] de ses demandes,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [X] [L] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [L] est bien fondé,
Débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [L] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [L] conteste la matérialité des griefs ; elle soutient que :
— elle n’a jamais verrouillé la porte de la chambre du résident, M. [C], dans la nuit du 25 au 26 novembre 2020.
— ce dernier, bien que classé GIR 2, avait conservé ses capacités locomotrices, le qualifiant de « dément déambulant » capable de se déplacer seul dans les couloirs.
— un laps de temps de 25 minutes s’est écoulé entre son départ à 7h30 et la première constatation de la porte fermée à 7h55, période durant laquelle le résident aurait pu s’enfermer seul.
— il n’y a pas de preuves directes, telles que des images de vidéosurveillance.
— l’employeur n’a pas produit les transmissions du logiciel NetSoins pour la période du 12 au 22 décembre 2020, qui prouveraient l’agitation persistante et les déplacements autonomes du résident (pièce salarié n°19).
— cet incident est survenu dans un climat de travail délétère marqué par un manque de personnel et une pression accrue liée à la pandémie de la COVID-19.
Elle produit des photographies du lit montrant que les barrières de sécurité ne couvrent que les deux tiers de la longueur, permettant ainsi au patient de sortir par les pieds (pièces salarié n°13 et 14) et le témoignage d’une collègue de travail, Mme [G], qui atteste que M. [C] était souvent retrouvé dans les chambres d’autres résidents (pièce salarié n°15).
L’employeur justifie le licenciement par la commission d’un acte de maltraitance consistant à avoir enfermé à clef un résident vulnérable, portant ainsi atteinte à sa dignité et à sa liberté d’aller et venir. Il soutient que :
— la matérialité est établie par les transmissions [2] confirmant que Mme [L] était la dernière personne à être intervenue dans la chambre la nuit de l’incident (pièce employeur n°6).
— M. [C], du fait de sa pathologie et de son classement GIR 2, était dans l’incapacité physique de se lever seul et de verrouiller sa porte, d’autant que ses barrières de lit étaient relevées (pièces employeur n°7 et 10).
— Mme [L] avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour insubordination le 29 octobre 2020 (pièce employeur n°13), démontrant une persistance dans un comportement inadapté qui rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le préavis.
L’employeur produit des attestations de l’infirmière coordonnatrice et de collègues ayant découvert la porte verrouillée au matin (pièces employeur n°8 et 9). Il verse également aux débats une attestation de l’agent de maintenance confirmant le parfait état de fonctionnement de la serrure, écartant ainsi l’hypothèse d’un verrouillage accidentel (pièce employeur n°11).
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [L] a été licenciée pour avoir enfermé à clef dans sa chambre un résident vulnérable.
En l’espèce, il est constant que le matin du 26 novembre 2020, M. [C], résident atteint de la maladie d’Alzheimer, a été retrouvé enfermé à clef dans sa chambre (pièces employeur n°8 et 9).
Les transmissions informatiques [2] établissent que Mme [L] a été la dernière intervenante à pénétrer dans ladite chambre durant son service de nuit (pièce employeur n°6).
Si Mme [L] soutient que le résident aurait pu s’enfermer seul, il résulte du dossier médical que ce dernier, classé GIR 2, présente une dépendance physique sévère nécessitant l’assistance d’un tiers pour la majorité des actes de la vie quotidienne (pièce employeur n°10).
Cette incapacité motrice est corroborée par la présence de barrières de sécurité relevées lors de la visite de la salariée.
L’argument tiré d’un dysfonctionnement de la serrure est écarté par l’attestation technique de l’agent de maintenance confirmant l’absence de toute anomalie (pièce employeur n°11).
Le fait d’enfermer un résident vulnérable constitue non seulement un manquement caractérisé aux obligations de soin et de surveillance de l’aide-soignante, mais s’analyse en un acte de maltraitance portant atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Compte tenu de la nature des fonctions de Mme [L] et du risque encouru par le résident en cas d’urgence, et alors que la salariée avait déjà fait l’objet d’un avertissement récent pour insubordination (pièce employeur n°13), la réitération d’un comportement fautif d’une telle gravité rendait impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour retient que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est bien fondé et la déboute de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [L] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [L] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est bien fondé et la déboute de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [L] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est bien fondé et la déboute de toutes ses demandes,
Déboute Mme [L] de toutes ses demandes,
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agression ·
- Accident du travail ·
- Véhicule ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Coûts ·
- Plainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Congés maladie ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Cession ·
- Ags ·
- Poste ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Marches ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Document ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Chèque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Radiographie ·
- Injonction de payer ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Licenciement ·
- Telechargement ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Illégal ·
- Jeux ·
- Licence ·
- Titre ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Contenu
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.