Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2022, N° 16/3579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05722 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO6C
SOCIETE [7]
C/
Organisme [13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 15 Juin 2022
RG : 16/3579
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Mounira TAF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Organisme [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [7] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[11] ([12]), pour son établissement situé à [Adresse 9], concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre d’observations du 2 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 164 148 euros de cotisations et contributions sociales, au titre de plusieurs chefs.
Le 30 octobre 2013, la société a fait part de ses observations, contestant les différents chefs de redressement relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail, les indemnités de repas versées hors situation de déplacement, les indemnités de panier (règle de non-cumul) et les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.
Le 22 novembre 2013, après avoir répondu favorablement à certaines observations, l’URSSAF a maintenu le redressement pour l’essentiel.
Le 6 décembre 2013, elle a notifié à la société une mise en demeure d’un montant total de 54 811 euros (dont 143 881 euros de cotisations et 20 312 euros de majorations de retard après déduction des sommes réglées à hauteur de 109 382 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a partiellement fait droit à son recours, dans sa séance du 24 juin 2016, concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail et les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
— déclare régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,
— confirme l’ensemble des chefs de redressement ainsi que l’ensemble des majorations de retard,
— rejette la demande de l’URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,
— rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable en sa contestation,
— constater le caractère infondé des différents chefs de redressement,
— annuler les décisions explicites de rejet de la [8] des 14 octobre et 8 novembre 2016
et la mise en demeure du 6 décembre 2013,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,
* rejeté l’ensemble des chefs de redressement, ainsi que l’ensemble des majorations de retard,
* rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, en tant que de besoin, la société à lui verser la somme de 54 811 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est ici circonscrit au bien-fondé des chefs de redressement relatifs, d’une part à la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle versé à un salarié (M. [G]) et, d’autre part, à la réintégration d’indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique.
I – sur le chef de redressement n° 4 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail
La société reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de 55 à 59 ans pour les motifs suivants :
'Certains salariés (dont la liste est annexée à la lettre d’observations) ont bénéficié d’une indemnité allouée dans le cadre de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Il apparaît que ces salariés étaient âgés de 55 à 59 ans à la date de la rupture effective de leur contrat de travail. La société n’a pas été en mesure de produire un document remis par les salariés justifiant de leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base à la date de leur départ de l’entreprise', et aboutissant à la conclusion suivante : 'les indemnités qui ont été allouées aux salariés concernés, à défaut d’une telle pièce justificative, doivent être assujetties aux cotisations et contributions sociales'.
Au soutien de son appel, la société cotisante expose qu’elle ne peut obtenir de la caisse de retraite les informations de situation de ses salariés, ni ne peut exiger de ces derniers qu’ils lui communiquent ces éléments et qu’il convient de considérer qu’il appartient à l’organisme social de prouver les droits retraite des salariés, en se faisant communiquer les éléments nécessaires par la [6].
Ainsi, si la situation de M. [K] a fait l’objet d’une annulation du redressement par la [8], elle maintient sa contestation s’agissant de celle de M. [G] et affirme que la commission a considéré, à tort, que les éléments qu’elle avait produits devant elle n’étaient pas de nature à prouver que le salarié pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite, tout comme le premier juge a injustement écarté les pièces produites au soutien de sa contestation.
Elle se prévaut d’un relevé de situation individuelle d’Info Retraite et d’un relevé [5] qui démontrent qu’au 31 décembre 2011, le salarié ne pouvait prétendre à une retraite anticipée 'carrière longue'. Elle considère qu’écarter ces pièces serait contraire aux droits de la défense dont le respect est lié au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En réponse, l’URSSAF rappelle tout d’abord qu’il incombe à la société cotisante de démontrer que les salariés qui ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle n’étaient pas en mesure de bénéficier de leur droit retraite, et également, en se référant au principe du contradictoire et à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les pièces qui n’ont pas été fournies durant la phase contradictoire, doivent être écartées.
a) Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail.
Selon l’article 80 duodecies 6° du code général des impôts ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas les montants qu’il prévoit.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen qu’à la date de la rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455), les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés.
En outre, il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’URSSAF se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur’ (Civ. 2°. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
La société affirme, sans le démontrer, avoir transmis les pièces justificatives durant la phase contradictoire, 'dans le cadre de la réponse à la lettre d’observations’ (page 12 de ses écritures). Toutefois, il ressort seulement de con courrier qu’elle 'transmettra aux inspecteurs du recouvrement le justificatif nécessaire dans les plus brefs délais'
Néanmoins, et indépendamment même de la question du droit à un procès équitable au sens notamment de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour observe tout d’abord, que la jurisprudence invoquée porte sur la production de pièces nouvelles au stade judiciaire.
Surtout, il ressort du dossier que les pièces dont la société se prévaut en justice, sont exactement et strictement celles qu’elle a transmises dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, ainsi que cela est expressément mentionné à son courrier qui énonce les pièces jointes (pièce 25 de l’appelante). Or, la commission, qui ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de ces pièces, en a au contraire apprécié le contenu et déduit, s’agissant de M. [K], qu’à 'l’examen du [relevé de carrière] (…) M. [K] ne pouvant prétendre à la liquidation de sa retraite à la date de la rupture conventionnelle, le redressement effectué doit être annulé'. Elle a également considéré que le 'relevé de situation individuelle de M. [G] ne permettant pas d’établir si ce dernier pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite de base à la date de la rupture conventionnelle, le redressement est maintenu'.
Il s’ensuit que, même si elles ont été produites après la clôture de la phase contradictoire, dès lors que la commission de recours amiable s’est fondée sur des pièces produites par l’employeur pour apprécier la pertinence de son recours, la juridiction de sécurité sociale ne peut opposer l’irrecevabilité de ces pièces.
Dans ces conditions, et alors que la société ne produit aucune nouvelle pièce qui n’aurait pas été soumise à la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces produites à l’occasion de la saisine de la [8].
b) La circulaire du 10 juillet 2009 précise que 'pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend'.
Des quelques éléments versés aux débats, il ressort que M. [G] est né en 1957 et que la rupture du contrat de travail est intervenue en 2012.
Le relevé de situation individuelle produit par la société, établi sur la base des droits connus au 31 décembre 2011 et examiné par la [8], mentionne qu’il disposait de 47 trimestres au titre du régime général, sans toutefois préciser la durée d’assurance totale et alors qu’il est précisé qu’il est déjà pensionnaire des services des retraites de l’État.
Ce document parcellaire, tout comme l’extrait (incomplet) de situation [5] au 1er avril 2012, sont toutefois, et comme l’a relevé la commission, insuffisants à établir la situation réelle du salarié au regard de la législation sur les retraites, s’agissant d’une estimation seulement indicative.
Il s’en déduit que le redressement concernant ce salarié est justifié. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 – sur le chef de redressement n° 8 : les frais professionnels – indemnités de panier
L’URSSAF précise que, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des indemnités de repas étaient versées aux salariés alors qu’ils bénéficiaient déjà d’une déduction forfaitaire spécifique, alors que le principe posé par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est qu’en cas d’option pour la déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
L’organisme social explique également que le redressement a donné lieu à un détail quant au calcul opéré, figurant en annexe 5 de la lettre d’observations.
La cotisante ne conteste pas le principe du redressement opéré par l’URSSAF mais qualifie son chiffrage d’incompréhensible.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement de toute somme ou avantage perçus à l’occasion du travail par les salariés. L’exonération de certaines sommes ou avantages ne s’opère que par exception et selon des conditions fixées par la réglementation, notamment pour ce qui relève des frais professionnels selon l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
La cour rappelle également que la lettre d’observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année. Toutefois, l’inspecteur du recouvrement n’est pas davantage tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre une liste nominative des salariés concernés, ni de préciser le mode de calcul adopté pour chiffrer le redressement (Cass. 2e civ., 20 juin 2007, n° 06-15.391) ni même d’ailleurs, de communiquer des annexes reprenant le détail des régularisations opérées dès lors que le cotisant contrôlé est mis en mesure de présenter ses explications sur les irrégularités relevées par l’inspecteur du recouvrement (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.166)
Or, ici, comme l’a observé le premier juge, la lettre d’observations énonce que des 'indemnités de paniers exonérées de cotisations ont été allouées à des salariés bénéficiant de déduction forfaitaire spécifique. En raison de la règle de non-cumul, lesdites primes doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et des contributions'. L’inspecteur du recouvrement a précisé que le 'montant de la régularisation, dont le détail figure en annexe 5 a été relevé sur les états de paye fournis par l’employeur'.
Le redressement n’est, de ce chef, pas pertinemment contesté de sorte que le jugement sera confirmé, étant observé que l’URSSAF ne demande plus à hauteur de cour l’application des intérêts au taux légal, ni la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par l’URSSAF à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[11] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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