Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 24/05214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05214 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2024, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T] en réalité [F] [W] né le 03 décembre 1988 de nationalité sénégalaise
né le 03 novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité congolaise
se disant à l’audience [F] [W] né le 03 décembre 1988 au Sénégal à [Localité 1] et de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [Z] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T] en réalité [F] [W] né le 03 décembre 1988 de nationalité sénégalaise, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 novembre 2024, à 13h27, par M. [O] [T] en réalité [F] [W] né le 03 décembre 1988 de nationalité sénégalaise ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [T] en réalité [F] [W] né le 03 décembre 1988 de nationalité sénégalaise, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance et superfétatoirement que soit retenu l’obstruction constatée ce jour à l’audience ;
SUR QUOI,
C’est par une solution juridique pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale étant retenu que, alors que les critères de l’article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, le préfet a visé dans sa requête la menace pour l’ordre public qui, en l’espèce, est caractérisée comme réelle, actuelle et d’une gravité certaine en ce que l’étranger a fait l’objet de 8 signalisations pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage sur personne chargée de mission de service public, travail dissimulé , vente à la sauvette, rebellions (faits récents du 24 aout 2024); il y a lieu de constater que les faits sont réels, actuels (récents) et suffisamment graves, étant rappelé que, l’administration peut se fonder sur cette seule disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention., sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, le tout sans contrevenir au droit de l’Union ; par ailleurs et de manière superfétatoire, il y’a lieu de constater une obstruction, en ce que ce jour à l’audience l’étranger modifie son lieu de naissance.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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