Irrecevabilité 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
N° de Minute : 10/25
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UF
DEMANDERESSE:
Madame [T] [D]
née le 19 Août 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 5 août 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [F] [K] épouse [H]
née le 23 mars 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
177/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 janvier 2020, Mme [T] [D] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [R] [H] et de Mme [F] [K], épouse [H] portant sur l’appartement B07 constitutif d’un lot de copropriété n°348 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], moyennant le prix de 340'000 euros sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs, pour une durée expirant le 21 avril 2020.
Par acte du 16 juin 2020, les époux [H] ont fait sommation à Mme [T] [D] de se présenter le 29 juin 2020 à l’étude notariale afin de régulariser l’acte authentique de vente.
Le 29 juin 2020, Me [Y], notaire, a dressé un procès-verbal de carence, Mme [T] [D] ne s’étant pas rendue à l’étude pour régulariser l’acte de vente.
Par acte en date du 13 septembre 2022, les époux [H] ont fait assigner Mme [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en exécution forcée de vente.
Par jugement contradictoire du'24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de’Boulogne-sur-Mer a':
— rejeté la demande de Mme [T] [D] aux fins de caducité de la promesse de vente du 21 janvier 2020';
— dit que la décision emportera vente par Mme [T] [D] aux époux [H] dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré section AM n°[Cadastre 2], d’une contenance de 2ha 10a 36ca, du lot de copropriété suivant': lot n°348, [Adresse 6], d’une superficie de 68,03 m², moyennant la somme de 340'000 euros s’appliquant aux meubles à concurrence de 10'500 euros et à l’immeuble à concurrence de 329'500 euros, outre les frais de la vente à la charge des époux [H] et dans les conditions de la promesse régularisée le 21 janvier 2020 notamment quant à la clause relative à l’état du bien mentionnée en pages 10 et 11 de l’acte';
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7]';
— condamné Mme [T] [D] à payer aux époux [H] la somme de 1'240 euros à titre de dommages et intérêts';
— rejeté la demande de Mme [T] [D] au titre de l’indemnité d’immobilisation';
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [T] [D]';
— rejeté la demande de Mme [T] [D] en suppression du procès-verbal de carence';
— dit que Me [Y], notaire séquestre, sera autorisé à verser à Mme [T] [D] le solde du prix de vente déduction faite de la somme de 1'240 euros dues aux époux [H]';
— condamné Mme [T] [D] à payer aux époux [H] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à l’exclusion des frais de publication de la décision demeurant à la charge des époux [H]';
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Mme [T] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
Par acte en date du'8 novembre 2024, Mme [T] [D] a fait assigner les époux [H] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2024, décision déférée à la cour';
— condamner les époux [H] aux dépens.
Elle avance que':
— sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation':
— l’engagement du promettant était encadré dans les délais de la promesse unilatérale. Ainsi, dès lors que la promesse était caduque, le promettant était libéré de sa promesse et le bénéficiaire ne pouvait pas être accusé d’être en carence de ne pas avoir levé l’option d’achat';
177/24 – 3ème page
— la réalisation de la condition suspensive n’affectant pas la promesse unilatérale, obligeait le bénéficiaire à verser l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation au promettant s’il n’acquérait pas le bien immobilier conformément à la promesse unilatérale';
— conformément à la promesse unilatérale, les fonds du prêt auraient dû être demandés avant le 21 janvier 2020 et versés au plus tard le 28 avril 2020 à 16h sur le compte notarial. Or, le versement des fonds bancaires est tardif puisqu’étant intervenu le 24 juin 2020 alors que la promesse unilatérale était caduque depuis plus de deux mois';
— contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le dispositif de report des délais relatifs aux actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui auraient dû être accomplis pendant la période d’urgence sanitaire du 12 mars au 23 juin 2020 instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020 exclut de son champ les délais contractuels de sorte qu’à compter du 21 avril 2020, elle était en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse dans les conditions mentionnées à l’acte. La mise en demeure des bénéficiaires de lever l’option par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tôt 6 jours ouvrés après sa réception n’était que facultative.
— Elle a été condamnée à des dommages et intérêts alors que la promesse unilatérale de vente ne prévoyait que l’indemnité d’immobilisation,
— le jugement semble s’être fié aux propos de l’avocat des défendeurs sans les vérifier. En outre, le jugement cherche à proroger la promesse unilatérale éteinte au seul profit des défendeurs et à l’instar du notaire de sorte que la décision est négligente, partiale, erronée et abusive et qu’elle devra être annulée';
— sur les conséquences manifestement excessives': elle vit seule, est retraitée et handicapée moteur et a pour seule ressource sa pension de retraite qui sert à payer les charges normales, les mensualités d’un plan de remboursement de prêts et les dépenses nécessaires prévues par un reste à vivre légal. Elle est donc dans l’incapacité de déménager et d’emménager dans un autre logement adapté à son handicap. De plus, les sommes dépensées ne lui seraient jamais remboursées en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel.
Par conclusions responsives également soutenues à l’audience, les époux [H], demandent au premier président de':
— juger irrecevable la demande de Mme [D] d’arrêt d’exécution provisoire dont est assortie la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2024 en raison de son exécution et sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile';
— en tout état de cause, constatant qu’aucune des deux conditions posées par l’alinéa 1er du même article n’est démontrée, juger mal fondée cette demande';
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que':
— le jugement a été exécuté puisque publié au service de la Publicité foncière avec des fonds versés à la Carpa,
— Mme [D] ne remplit aucune des conditions fixées par les textes de sorte que sa demande est irrecevable et mal fondée.
— en première instance, Mme [D] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire et rien n’a été révélé postérieurement à la décision querellée, toutes les pièces de la demanderesse étant antérieures à cette décision';
— il n’y a aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où le déménagement de Mme [D] n’est que la conséquence de son choix personnel de mettre en vente cet appartement dont elle va percevoir le prix, soit plus de 330'000 euros de sorte qu’elle dispose de moyens de pourvoir à son logement et son déménagement.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
177/24 – 4ème page
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que Mme [T] [D] n’ayant formé aucune observation en première instance sur les conséquences de l’exécution provisoire, n’est recevable que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au 24 septembre 2024.
Or, elle fait état de sa situation d’handicap et de la faiblesse de sa pension de retraite entrainant des difficultés de déménagement et de relogement, éléments préexistants à la procédure.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais irrépétibles de la procédure, Il leur sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [T] [D] d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 septembre 2024,
Condamne Mme [T] [D] à verser à M. [R] [H] et de Mme [F] [K], épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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