Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 24/10388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10388 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 23/05876
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
à
DEFENDEUR
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, toque : A961
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Le 29 mai 2024, M. [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] qui, notamment, prononce la résiliation du bail verbal dont il est titulaire sur un studio situé [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à Mme [E], ordonne son expulsion à défaut de départ volontaire et le condamne au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’à un arriéré locatif de 5240 euros.
Par acte du 18 juin 2024, M. [B] a assigné en référé Mme [E] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement, sollicitant en outre que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse, déposée à l’audience du 1er octobre 2024 et soutenues oralement à celle du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] demande au premier président, de :
In limine litis et à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. [B],
A titre subsidiaire et au fond,
— débouter M. [B] de sa demande,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, M. [B] réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite le débouté de Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [B] soulève en application de ce texte l’irrecevabilité de la demande de M. [B] aux motifs qu’il n’a sollicité ni à l’oral ni à l’écrit devant le premier juge que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et qu’il soutient au titre des conséquences manifestement excessives auxquelles il serait exposé du fait de l’expulsion des éléments qui ne se sont pas révélés postérieurement à la décision entreprise, à savoir son âge, un état de santé fragile et une demande de logement social.
M. [B] réplique que l’exécution provisoire n’a pas fait l’objet d’un débat en première instance, Mme [E] n’ayant pas sollicité l’exécution provisoire, et que depuis le jugement dont appel il présente des problèmes oculaires importants.
Il convient de rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, cette mesure n’étant pas conditionnée à la demande de l’une des parties, lesquelles peuvent toutefois demander à ce que le juge écarte cette mesure, le texte lui donnant ce pouvoir en stipulant « à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 514-3, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B] n’est recevable que s’il a fait des observations sur cette mesure en première instance, sauf à ce que les conséquences manifestement excessives soutenant sa demande se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, étant précisé que les observations au sens de ce texte sont celles qui tendent pour le débiteur des condamnations à voir écarter leur exécution provisoire.
Or il est constant que M. [B] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, et au vu des certificats médicaux qu’il produit la fragilité de son état de santé préexiste au jugement quand bien même cet état se serait depuis dégradé, son âge et ses difficultés de relogement ne présentant pas non plus un caractère nouveau, sa demande de logement locatif social datant du 28 avril 2022.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [E] la somme de 2400 euros qu’elle a dû exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [B] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
Condamnons M. [B] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à Mme [E] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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