Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECK
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Août 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 26 Mars 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [P], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [V] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 16H10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendue par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 03 juillet 2025 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 14H27 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] : Monsieur confirme son identité, sa date de naissance. Concernant son refus d’être entendu en juillet : je n’ai pas refusé, j’ai signé. Je suis en France depuis 14 ans. Je suis ici depuis 2011.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur dispose d’un passeport tunisien valide qui se trouve au consulat de Tunisie. C’est une information communiquée à la préfecture des Alpes Maritimes le 23.08.2025.
— Irrecevabilité de la requête de prolongation;
Le JLD est saisi par une requête datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles.
Les diligences effectuées concernant l’éloignement ne sont pas sur le registre.
— Sur le défaut de diligences de l’administration;
La rétention doit être nécessaire pour permettre l’éloignement. L’obligation de diligences n’a pas été respectée dans les premiers jours de la rétention. Monsieur a indiqué qu’il avait un passeport valide. Malgré cette situation connue, la préfecture n’a pas effectué les diligences adéquates pour son éloignement au plus vite afin de vérifier que le passeport se trouvait au consulat. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
Monsieur [G] [H] : Mon passeport est prêt au consulat de [Localité 7]. Cela fait deux ans que j’ai fait la demande. Concernant son audition du 02/07/2025 dans laquelle il indique ne pas avoir de document d’identité; j’ai dit non parce qu’il était prêt au consulat mais je n’ai pas pu le chercher.
Maître Audrey CALIPPE : Si monsieur retrouve la liberté aujourd’hui, il souhaite retourner en Tunisie.
Monsieur [V] [S], représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, a été entendu en ses observations :
— Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 20.08.2025. Nous sommes actuellement dans l’attente. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [G] [H] a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs, il est justifié de l’envoi d’une demande de reconnaissance de M.[H] aux autorités consulaires tunisiennes le 20 août 2025 ainsi que de l’envoi à celles-ci de ses photos d’identité et de ses empreintes décadactylaires.
Il s’ensuit que les pièces justificatives utiles incriminées ont bien été jointes à la requête préfectorale et que le moyen tiré de leur absence manque en fait.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il est constaté qu’aucune pièce de la procédure ne corrobore les déclarations de M. [H] selon lesquelles il aurait indiqué à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 23 août 2025, que son passeport tunisien valide se trouvait au consulat de Tunisie, étant relevé que lors de son audition du 2 juillet 2025, il a au contraire déclaré être dépourvu de document d’identité et a refusé d’être auditionné par les services de police le 30 juillet 2025, lesquels devaient recueillir ses observations dans la perspective de son éloignement alors qu’il se trouvait en détention.
Il est par ailleurs justifié par l’administration des diligences entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 20 août 2025.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et il convient en conséquence de confirlmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [H]
né le 26 Mars 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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