Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 septembre 2023, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03058 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEK
AFFAIRE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
C/
[T] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat
Me Camille SMADJA BILLARD de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 – substitué par Me Manon SARZAUD avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille SMADJA BILLARD de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Shahzad ABDUL avocat au barreau de PARIS.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
[T] [W] a été engagé par la société Auchan Hypermarché sur le contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008 en qualité d’employé qualifié libre service.
La société Auchan Hypermarché est spécialisée dans le commerce alimentaire. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, la société notifiait à M. [W] un avertissement pour avoir été absent du 30 décembre 2020 au 19 janvier 2021, puis du 20 au 21 janvier 2021 sans prévenir son supérieur hiérarchique de son absence avant sa prise de fonction.
Par courriers des 6 avril, 16 mai et 23 décembre 2021, M. [W] contestait son avertissement.
Le 9 mars 2022, M. [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles en annulation de la sanction notifiée le 29 mars 2021 ainsi qu’en paiement de diverses sommes indemnitaires, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu 28 septembre 2023, notifié le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles statuait de la façon suivante :
Annule l’avertissement notifié le 29 mars 2021,
Déboute M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêts pour sanction abusive,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M.[W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la société Auchan Hypermarché au titre de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Auchan Hypermarché,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 25 octobre 2023, la société Auchan Hypermarché interjetait appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
Juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la Société Auchan contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Versailles (RG n°23/00165) ;
Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement notifié le 29 mars 2021 ;
— Condamné la Société Auchan à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la Société Auchan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de la Société Auchan ;
Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive :
Débouté M. [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Statuant à nouveau de,
Juger que l’avertissement notifié à M. [W] le 29 mars 2021 est parfaitement justifié,
Par conséquent,
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles, le 28 septembre
2023, en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié le 29 mars 2021 ;
— condamné la SAS Auchan Hypermarché à payer à M. [T] [W] la somme de 1.500 € au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAS Auchan Hypermarché au titre de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à l’instance à la charge de la SAS Auchan Hypermarché.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles, le 28 septembre
2023, en qu’il a :
— débouté M. [T] [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
— débouté M. [T] [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société Auchan Hypermarché à verser à M. [T] [W] la somme de 2.160,23 € au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
Condamner la Société Auchan Hypermarché à verser à M. [T] [W] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la Société Auchan Hypermarché à verser à M. [T] [W] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Auchan Hypermarché aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 mars 2021.
Selon l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié, à l’appui de ses allégations, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 29 mars 2021 notifié au salarié est rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien que vous avez eu le mardi 02 mars 2021, avec Monsieur [G]
[K], Manager Commerce, entretien pour lequel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous notifions par la présente un avertissement pour les motifs suivants :
Vous avez été absent du 30 décembre 2020 au 19 janvier 2021 puis du 20 au 21 janvier 2021.
Vous n’avez pas prévenu votre responsable et ce pour aucun de ces deux arrêts.
Nous vous rappelons l’article 4.2 du Règlement Intérieur d’AUCHAN qui stipule : « En cas d’absence pour maladie ou accident, le collaborateur doit prévenir l’employeur ou son représentant, avant l’heure prévue pour la prise de fonction, sauf cas de force majeure ».
De plus, sur la période du 24 janvier au 27 février 2021, vous n’avez pas respecté les horaires planifiés par votre manager, soit 35 heures
Vos pointages sur cette période :
semaine 4: 36h04 pointées;
semaine 5: 36h34 pointées;
semaine 6: 35h42 pointées;
semaine 8 : 36h17 pointées.
Nous vous rappelons l’article 3.1 du règlement intérieur qui stipule que : " Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail affiché sur les lieux de travail, et / ou remis en main propre.
Pour les collaborateurs concernés par un décompte horaire de leur temps de travail, le calcul du temps de travail effectif implique que chaque prise et fin de poste ainsi que les débuts et fins de pause soient pointés.
En outre, les collaborateurs doivent se trouver à leur poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail jusqu’à celle prévue pour la fin de celui-ci ".
En ce qui concerne la gestion de vos heures pointées, nous vous invitons à vous servir de l’outil de gestion des temps ( Itempo) mis à votre disposition à l’espace RH.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits.
Nous espérons que de tels faits ne se reproduiront pas. (..) ".
L’article 4.2 du titre II du règlement intérieur de la société Auchan stipule : « En cas d’absence pour maladie ou accident, le collaborateur doit prévenir l’employeur ou son représentant, avant l’heure prévue pour la prise de fonction, sauf cas de force majeure. ».
Selon le contrat de travail, il était rappelé « vous êtes soumis au règlement intérieur de l’entreprise, joint au présent contrat et affiché dans l’établissement. ».
S’agissant de l’absence du 30 décembre 2020 au 19 janvier 2021, M. [W] affirme sans en justifier avoir vainement tenté de joindre à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique sur son téléphone professionnel.
S’agissant de l’absence du 20 janvier 2021, le salarié soutient que son employeur ne pouvait ignorer que son enfant était tombé malade et qu’il n’avait donc d’autre choix que de rester à son domicile pour son occuper.
Si M. [W] (pièce n° 4) justifie par certificat médical du 20 janvier 2021 que son fils était malade le 20 janvier 2021 et que la présence des parents était nécessaire auprès de lui, le salarié ne justifie pas contrairement à ce qu’il prétend, avoir joint ses collègues à 3h pour les informer avant sa prise de fonction, de son absence.
De plus, le salarié fait valoir de manière inopérante avoir envoyé à l’employeur, dans les temps ses arrêts de travail, aucun reproche ne lui étant adressé à cet égard.
S’agissant du non-respect des horaires planifiés par le manager.
Selon l’article 3.1 du règlement intérieur : « Les collaborateurs doivent respecter l’horaire de travail affiché sur les lieux de travail et / ou remis en main propre. Pour les collaborateurs concernés par un décompte horaire de leur temps de travail, le calcul du temps de travail effectif implique que chaque prise et fin de poste ainsi que les débuts et fins de pause soient pointés. En outre, les collaborateurs doivent se trouver à leurs postes de travail à l’heure fixée pour le début du travail jusqu’à celle prévue pour la fin de celui-ci. ».
Alors que selon le contrat de travail, le temps de travail du salarié était de 35 heures de travail effectif par semaine, M. [W] reconnaît avoir effectué les heures supplémentaires reprochées mais allègue sans en justifier avoir répondu à une demandé de son supérieur hiérarchique M.[K].
Au regard du règlement intérieur de la société, le manquement du salarié qu’il reconnaît est avéré.
M. [W] ayant manqué au respect du règlement intérieur en ne prévenant pas son employeur de ses absences avant l’heure prévue pour sa prise de fonction, et en ne respectant pas les horaires de travail même pour l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’avertissement notifié le 29 mars 2021 était justifié.
M. [W], sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa demande indemnitaire subséquente.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros, M. [W], affirme avoir été sanctionné abusivement pour des raisons fallacieuses et impute à l’employeur la responsabilité de la dégradation de la relation professionnelle.
La société conclut au rejet de cette demande.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
L’avertissement étant justifié, aucune exécution déloyale du contrat de la part de l’employeur n’est établie.
M. [W], sera débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
La décision sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande reconventionnelle.
Les dépens de la première instance comme de l’appel seront supportés par M. [W].
Il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la sanction abusive, et en ce qu’il a débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [T] [W] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 29 mars 2021,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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