Infirmation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 janvier 2024, N° 211/386103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 345, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/386103
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00068 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56P
Vu le recours formé par :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Demandeur au recours,
contre une décision du 10 janvier 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SAS JPTT VITALE & PARTNERS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1963
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 ddu Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, président de chambre,
Madame Sylvie FETIZON, conseillère,
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur Sodie
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditons prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré en délibéré au 11 septembre 2024, date avancée au 9 juillet 2024,
— signé par Monsieu Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [U] [T] a contacté la SAS JPTT-Vitale & Partners à l’occasion de la sortie de l’indivision d’un bien immobilier situé en Corse dans laquelle elle se trouvait avec ses deux frères.
Les parties ont signé une première convention d’honoraires le 10 avril 2017.
Ils en ont signé une seconde le 7 août 2019 à laquelle M. [N] [B], frère de Mme [U] [T], est intervenu également en qualité de client de la SAS JPTT-Vitale & Partners.
Le 26 janvier 2023 les indivisaires [M] ont signé un acte de partage .
Le 3 février 23023 la SAS JPTT-Vitale & Partners a transmis à Mme [U] [T] des notes d’honoraires relatives au solde d’honoraires dû .
Malgré une mise en demeure du 23 mars 2023 la cliente a refusé de payer la somme de 7 756 euros HT correspondant un solde de 302, 60 euros HT dû sur la note d’honoraires n° 20220086, la somme de 1 553, 40 euros HT objet de la facture n° 20230013 et celle de 5 900 euros HT correspondant à la note d’honoraires n° 20230014 .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023 Mme [U] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires revenant à la SAS JPTT-Vitale & Partners .
Par décision du 10 janvier 2024 assortie de l’exécution provisoire, le bâtonnier a fixé à la somme de 7 756 euros HT les honoraires dus par Mme [U] [T] à la SAS JPTT-Vitale & Partners et l’a condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, rejetant toute autre demande .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, Mme [U] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, Mme [U] [T] demande à la cour de :
— infirmer la décision déféré,
— constater que la somme de 1 618, 08 euros TTC saisie à la demande de la SAS JPTT-Vitale & Partners viendra en déduction des honoraires dus,
— fixer le montant de la réduction des honoraires facturés à tort à la somme de 5 539, 50 euros HT laquelle viendra en déduction des honoraires dus,
— fixer en conséquence le montant total des honoraires restant dus à la somme de 1 041, 60 euros,
— débouter la SAS JPTT-Vitale & Partners de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, la SAS JPTT-Vitale & Partners demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— déduire du montant des honoraires celui de la saisie conservatoire, soit la somme de 763, 79 euros TTC,
— condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 774, 95 euros TTC au titre des frais d’huissier de justice, outre celles de 17, 66 euros TTC au titre de la saisie-attribution et de 17, 72 euros TTC pour le commandement de payer délivré,
— condamner Mme [U] [T] à payer les intérêts échus et à échoir jusqu’au parfait paiement des sommes sus visées,
— condamner Mme [U] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Les conventions d’honoraires signées par les parties les 10 avril 2017 et le 7 août 2019 prévoient que l’intervention de la société d’avocats sera rémunérée au temps passé sur la base d’un taux horaire unique de 240 euros HT tant pour les avocats associés que les avocats collaborateurs, les frais et débours étant en sus.
Mme [U] [T] dénonce une facturation sur la base d’un taux horaire non prévu par lesdites conventions de 125 euros HT appliqué à des stagiaires du cabinet et ceci à compter du mois d’août 2020, ainsi qu’une facturation excessive et pour certaines diligences effectuée en double.
Elle remet ainsi en cause trois factures: n° 20210044, n° 20220086 et n° 20230014 ( page 10 de ses écritures ) dont le paiement lui est réclamé par la SAS JPTT-Vitale & Partners à hauteur de la moitié, son frère ayant également été partie à la convention du 7 août 2019.
La facture n° 20210044 du 22 avril 2021 d’un montant de 7 328, 83 euros TTC a été intégralement réglée par la cliente.
Cette facture liste de façon détaillée les diligences accomplies, la date et le temps de leur réalisation ainsi que la qualité de leur auteur au sein de la SAS JPTT-Vitale & Partners de sorte que le paiement exécuté par la cliente, sans protestation ni réserve, doit être considéré comme l’ayant été de façon libre et éclairé, après service rendu et ne peut dés lors être remis en cause par celle-ci.
La facture n° 20220086 du 17 juin 2022 d’un montant de 10 605, 10 euros HT a fait l’objet d’un paiement partiel et celle n° 20230014 du 3 février 2023 d’un montant de 6 000 euros HT n’a pas été réglée ce qui permet à Mme [U] [T] de les contester bien que ces document détaillent tout aussi précisément que le précédent les diligences accomplies durant la période considérée.
De ces factures seule celle n° 20220086 qui mentionne un temps global facturé de 58 h 06 révèle que des diligences ont été accomplies par un stagiaire pour une durée de temps de 21 h 40 .
Or les conventions d’honoraires dont s’agit ne prévoient nullement l’intervention d’un stagiaire et la rémunération de celui-ci.
En effet contrairement à ce que soutient la SAS JPTT-Vitale & Partners la référence dans l’article 7 de ces documents à une 'équipe ' placée sous la direction de Mme [J] [E], avocate associée, ne signifie nullement que cette mention comprendrait également, outre les associés et collaborateurs, des stagiaires qui pourraient participer au traitement du dossier et dont l’intervention, ignorée du client, aurait pour conséquence le paiement par celui-ci d’honoraires selon un taux qui lui serait également inconnu.
Par ailleurs les remises que la SAS JPTT-Vitale & Partners a pu librement consentir à sa cliente ne peuvent avoir pour effet de contrebalancer le coût supplémentaire qui mis ainsi à la charge de celle-ci et qui n’est pas prévu par la convention qui fait la loi des parties,
Pour autant il demeure que le travail accompli par le stagiaire dont l’effectivité et l’utilité ne sont au demeurant pas remises en cause par Mme [U] [T] constitue des diligences lesquelles en dehors de tout accord des parties doivent néanmoins être rémunérées puisqu’ayant directement contribué au traitement du dossier.
En conséquence il convient de fixer les honoraires dus au titre de cette facture à la somme globale de 10 500 euros HT, soit compte-tenu de la remise exceptionnelle d’un montant de 1 122 euros consentie à la cliente, la somme de 9 378 euros HT, la part incombant à Mme [U] [T] étant de 4 689 euros HT .
En ce qui concerne la facture n° 20230014 d’un montant de 6 000 euros HT après déduction d’une réduction exceptionnelle de 1 348 euros HT,Mme [Z] [T] fait valoir que les 30 h 37 de temps passé facturés par la société d’avocats sont excessives.
La lecture des diligences listées révèle que celles-ci ont essentiellement consisté en des échanges et examens de mails et dés lors la durée de 30 h 37 retenue s’avère manifestement exagérée.
En conséquence l’honoraire doit être ramené à la somme de 6 500 euros HT, soit après déduction de ladite réduction exceptionnelle d’un montant de 1 348 euros, ue somme de 5 152 euros HT, la part incombant à Mme [U] [T] s’élevant à 2 576 euros HT.
Par ailleurs la société d’avocats réclame à Mme [U] [T] le paiement d’une somme de 1 553, 40 euros HT qui correspond à sa part d’une facture n° 20230013 du 3 février 2023 d’un montant de 3106, 80 euros HT qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [U] [T] est ainsi redevable de la somme globale de 12 123, 81 euros HT dont à déduire la provision de 4 999, 95 euros HT versée, soit un solde de 7 123, 86 euros HT.
Cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 20 % et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
Les demandes présentées par la société d’avocats relatives au remboursement des frais de commissaire de justice pour défaut de paiement spontané et concernant la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer, ainsi que la discussion instaurée par Mme [U] [O] sur ce point et le commandement de payer que ladite société d’avocats a délivré échappent à la connaissance de cette cour.
L’équité eu égard à la solution du litige commande d’accorder à la SAS JPTT-Vitale & Partners une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] [T] de sa contestation portant sur la facture n° 20210044 du 22 avril 2021 d’un montant de 7 328, 83 euros TTC,
Fixe les honoraires impayés par Mme [U] [T] au titre des factures n° 20220086, n° 2030013 et n° 20230014 à la somme de 12 123, 81 euros HT, sous déduction de la provision déjà réglée d’un montant de 4 999, 95 euros HT,
Condamne Mme [U] [T] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners la somme de 7 123, 86 euros, augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Donne acte à la SAS JPTT-Vitale & Partners de ce qu’elle accepte de déduire du montant des honoraires celui de la saisie conservatoire, soit la somme de 763, 79 euros TTC,
Condamne Mme [U] [T] à verser à la SAS JPTT-Vitale & Partners une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [T].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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