Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 23/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPUV
ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON (appel compétence)
du 06 février 2024
RG : 23/01082
[S]
[G] ÉPOUSE [S]
C/
Société BANCO [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTS :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [Y] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société BANCO [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7] – CANTABRIA
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
assistée de Me Dorothée de BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 février et le 16 février 2022, M. [R] [S] et Mme [Y] [G] épouse [S] ont effectué deux versements pour un montant total de 65 000 euros depuis le compte bancaire dont ils étaient titulaires au Crédit agricole Centre Est sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [S] dans les livres de la banque espagnole Banco [Localité 7], croyant effectuer des placements qui leur avaient été conseillés par une société Bestinver Sociedad de Valores. Cet argent a été perdu.
Les époux [S] ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8], le 25 mars 2022.
Soutenant que la société Crédit agricole Centre Est et la société Banco [Localité 7] avaient commis des fautes à l’origine de la perte de leurs fonds, M. et Mme [S] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d’huissier en date des 30 janvier et 22 février 2023, pour s’entendre les condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance.
La société Banco [Localité 7] a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de l’action engagée à son encontre et a demandé que la partie adverse soit renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction espagnole, sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société Banco [Localité 7]
— renvoyé M. et Mme [S] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné M. et Mme [S] à payer à la société Banco [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens engagés par cette société
— dit que l’instance se poursuit devant la juridiction concernant l’action engagée contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
— réservé les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la société Banco [Localité 7] le 23 février 2024, en ses dispositions qui ont déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société Banco [Localité 7], les ont renvoyés à mieux se pourvoir et les ont condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la banque.
Par ordonnance en date du 29 février 2024, ils ont été autorisés à faire assigner la société Banco [Localité 7] à jour fixe devant la cour pour l’audience du 4 février 2025.
Dans leurs conclusions d’appel, les époux [S] demandent à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de débouter la société Banco [Localité 7] de ses demandes
— de condamner la société Banco [Localité 7] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire auprès de leur banque établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte bancaire
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8 (point 1) du règlement Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs leur permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et l’Espagne
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
La société Banco [Localité 7] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— son siège social est situé en Espagne
— il n’existe aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virement par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est sur instruction des époux [S] et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance du compte bancaire ouvert dans ses livres, bénéficiaire du virement litigieux
— les fautes invoquées par les appelants à l’encontre des deux banques sont indépendantes l’une de l’autre
— les conditions de l’article 8 (1) du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 permettant de déroger à la compétence de principe du lieu du domicile du défendeur ne sont pas remplies, les demandes des époux [S] ne présentant aucun lien de connexité entre elles
— à titre subsidiaire, la compétence du lieu du fait dommageable doit s’appliquer
— le lieu où le fait dommageable s’est produit vise le lieu de l’appropriation indûe alléguées des fonds et non pas le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
****
L’assignation n’a pas été remise au greffe avant l’audience du 4 février 2025.
Par soit-transmis en date du 7 mars 2025, la cour a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, au visa des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, et a demandé aux parties de lui adresser ses observations sur ce point avant le 12 mars 2025.
L’avocate des époux [S] répond le 10 mars 2025 que l’assignation a bien été délivrée, mais qu’il y a eu une erreur de transmission papier et que cet acte n’est pas parvenu jusqu’au greffe de la cour d’appel de Lyon.
SUR CE :
En application de l’article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d’appel, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
En l’espèce, les appelants produisant en réponse à la demande d’observations une copie de l’assignation délivrée à la société Banco [Localité 7] le 28 mai 2024, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
****
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. et Mme [S] recherchent à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque espagnole à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à deux reprises d’une somme importante d’argent depuis leur compte bancaire ouvert au Crédit agricole centre Est à destination d’un compte bancaire spécialement ouvert par M. [S] dans les livres de la société Banco [Localité 7].
Ils invoquent, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont ils font valoir qu’elles ont concouru à leur entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis leur compte bancaire français sur le compte bancaire espagnol.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. et Mme [S] aient intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domicilié le Crédit agricole centre-Est est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. et Mme [S] dirigées contre la société Banco [Localité 7], en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco [Localité 7] en ce qui concerne l’action formée par M. et Mme [S] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Banco [Localité 7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Banco [Localité 7] les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco [Localité 7]
CONDAMNE la société Banco [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard du Crédit agricole Centre-Est et de la société Banco [Localité 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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