Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPH
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
23/109
18 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 11 janvier 2023, M. [W] [G], ouvrier polyvalent au sein de la société [5] depuis le 5 septembre 2013, a été victime d’une douleur cervicale lors d’un effort physique, prise en charge d’emblée par la CPAM de la Meuse (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 28 juin 2023, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de guérison de M. [W] [G] au 30 juin 2023.
Le 7 juillet 2023, M. [W] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 août 2023, a confirmé la date de guérison au 30 juin 2023.
Le 4 septembre 2023, M. [W] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— confirmé la fixation de la date de guérison de M. [W] [G] au 30 juin 2023 suite à son accident du travail du 11 janvier 2023,
— débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [W] [G] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2024, M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement et indique à la cour qu’il a été licencié pour inaptitude et que ses douleurs en lien avec son accident du travail se sont aggravées.
Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 4 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la date de guérison fixée au 30 juin 2023 de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 11 janvier 2023,
— rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’état de santé de M. [W] [G] est guéri au 30 juin 2023, les lésions dont il souhaite une prise en charge au titre de son accident du travail étant en réalité imputables à un état antérieur qui a été temporairement aggravé par l’accident du travail puis a évolué pour son propre compte à compter de la date de guérison.
A l’audience du 20 novembre 2024 monsieur [G] a comparu et soutenu qu’il n’est pas guéri, encore, de cet accident du travail. Il produit pour en convaincre un certificat médical du Dr [L], son médecin traitant, sans date portée d’établissement, monsieur [G] précisant qu’il a été établi après l’audience du 2 octobre 2024, puisque le renvoi a été ordonné pour qu’il puisse solliciter ce certificat.
La CPAM de la MEUSE, représentée, s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Il est établi que monsieur [G] présentait, avant le 11 janvier 2023, date de son accident du travail, un état antérieur qui a été aggravé par l’accident en question.
La caisse soutient, et le tribunal a statué en ce sens, que les éléments produits par monsieur [G] n’établissaient pas qu’à compter du 30 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme date de guérison, les troubles subsistants soient imputables à l’accident du travail et non à l’état antérieur.
Or monsieur [G] produit à haut de cour un certificat médical, non daté, mais manifestement obtenu depuis l’audience du 2 octobre 2024 puisqu’il avait demandé un renvoi pour solliciter de son médecin conseil un certificat médical exposant l’analyse de ce praticien, par lequel le Dr [L], médecin traitant, indique qu’il a pu constater le 30 juin 2023 que les manifestations de pathologie cervicale relatives à l’accident du travail étaient toujours présentes.
La caisse a validé la position de son médecin conseil relativement au fait que le médecin traitant avait, à compter de cette même date du 30 juin 2023, retenu qu’il fallait imputer l’arrêt de travail au risque maladie et non plus en rapport avec l’accident du travail.
Au constat d’éléments contradictoires et d’une contestation argumentée de monsieur [G] il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec la mission telle que définie dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article L.142-10 du même code dispose par ailleurs que « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Il appartiendra dès lors à la caisse de transmettre, sous pli confidentiel à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité des rapports médicaux mentionnés à l’article L.142-6 et L.142-10 susvisés.
Les droits des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE une consultation médicale et désigne à cette fin le Dr [S] [T] – [Adresse 4] avec mission de :
Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
Dire si monsieur [W] [G] est en état de guérison au regard de l’accident de travail du 11 janvier 2023 ;
Dans l’affirmative en fixer la date.
DIT que la CPAM de la MEUSE transmettra l’ensemble des éléments du dossier médical de l’intéressé au consultant désigné ;
DIT que le médecin consultant établira son rapport en double exemplaire avant le 30 avril 2025 ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux articles L 142-11 et R 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 13h 30 sans nouvelle convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Compétence ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Signature
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Passeport ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Principe du contradictoire ·
- Colloque ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Eures ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Collaborateur ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.