Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 mai 2025, n° 23/00849
TGI Évreux 23 février 2023
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CA Rouen
Infirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la CPAM à agir en recouvrement

    La cour a jugé que la CPAM, n'ayant pas justifié d'une convention ou d'une habilitation pour agir au nom de la CNAM, n'avait pas qualité à procéder au recouvrement de l'indu.

  • Accepté
    Irrégularité de la notification de régularisation

    La cour a constaté que la notification de régularisation était irrégulière, ce qui justifie son annulation.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande de restitution

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la CPAM avait le droit de récupérer le trop-perçu, même sans notification préalable du montant définitif.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Y] [N] conteste une notification de régularisation de la CPAM de l'Eure, lui demandant de rembourser 40 516 euros au titre du DIPA. La juridiction de première instance a débouté M. [N] et ordonné le remboursement. En appel, la cour examine la légitimité de la CPAM à agir, en se fondant sur l'ordonnance 2020-505 qui confie le recouvrement à la CNAM. La cour d'appel conclut que la CPAM n'a pas qualité pour agir, annulant ainsi la notification de régularisation et infirmant le jugement de première instance. La CPAM est condamnée aux dépens, tandis que M. [N] est débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/00849
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 février 2023, N° 22/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
  2. Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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