Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 février 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4W
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00105
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 10 septembre 2021, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la CPAM) a notifié à M. [Y] [N], chirurgien-dentiste, une régularisation du montant accordé au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) dispensée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, lui demandant de rembourser la somme de 40 516 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 16 mars 2022 lui a notifié le rejet de son recours.
M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 23 février 2023 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la CPAM la somme de 40 516 euros au titre de l’indu d’aide à la perte d’activité entre mars et juin 2020,
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 6 mars 2023, M. [N] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— annuler la notification de régularisation du 10 septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure d’un montant de 40 516 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA),
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à restitution d’une quelconque somme au profit de la caisse,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la caisse, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il se prévaut de l’irrégularité de la procédure de recouvrement, en faisant valoir :
— d’une part, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure est irrecevable à agir en recouvrement de l’indu, faute de qualité à agir, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 qui confie le recouvrement des indus à la caisse nationale d’assurance maladie ;
— d’autre part, que la notification de régularisation du 10 septembre 2021 est irrégulière, ne respectant pas les dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 133-4, lui-même visé à l’article 3 de l’ordonnance précitée.
Il reproche par ailleurs à la caisse l’absence de notification, avant le 30 juin 2021, du montant définitif de l’aide, pour en déduire que la demande de restitution n’est pas justifiée. Il conteste également la globalisation de la période de calcul de l’aide opérée par la caisse.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La CPAM conteste toute irrégularité de la procédure de notification, faisant valoir que les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en l’espèce, l’indu litigieux n’étant pas afférent aux règles de tarification, distribution, ou facturation mais afférent à l’aide aux acteurs de santé conventionnés instituée par l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.
Elle fait valoir que M. [N] a perçu une somme totale de 45 000 euros alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à la somme de 4 484 euros. Elle défend la possibilité pour la CPAM de récupérer le trop perçu au titre de l’article 1302-1 du code civil, considérant que ce sont des acomptes qui ont été versés au praticien et que le décret 2020-1807 prévoit une régularisation, qu’il importe peu que le montant définitif de l’aide n’ait pas été notifié avant le 15 juillet 2021. Elle revendique la globalisation de la période de calcul de l’aide DIPA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de remboursement d’indu présentée par la CPAM de l’Eure
Par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modi’ée par ordonnance n° 2020-1533 du 9 décembre 2020, il a été institué un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) à destination des acteurs de santé conventionnés, dont l’activité aura été particulièrement a’ectée par l’épidémie de Covid-19.
Selon l’article 1 de cette ordonnance, il a été con’é à la caisse nationale d’assurance maladie la gestion d’un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, visant à garantir le bon fonctionnement du système de soins et à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité.
Il est précisé en son article 3 que l’aide est versée sous forme d’acomptes dans un premier temps, une régularisation devant intervenir ultérieurement au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie. Le texte désigne la caisse nationale de l’assurance maladie pour arrêter le montant dé’nitif de l’aide et procéder, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit en son article 3 que la demande d’aide par le professionnel de santé est e’ectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la caisse nationale d’assurance maladie depuis une plate-forme dédiée, et en son article 4 qu’un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice.
Il s’agit donc d’une mission exceptionnelle con’ée à la caisse nationale d’assurance maladie, financée selon l’article 4 de l’ordonnance précitée par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, étant ajouté que les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds, et que le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale de l’assurance maladie et les organismes volontaires.
Par ailleurs, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement d’indu à l’encontre des professionnels de santé prévoit que « l’organisme de prise en charge » recouvre l’indu.
L’organisme de prise en charge pour l’indemnisation de perte d’activité des professionnels étant la CNAM, elle seule peut donc procéder au recouvrement de l’indu.
Étant précisé que CNAM et CPAM sont des entités juridiquement distinctes, la première étant une personne morale de droit public et les secondes des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, c’est à tort que la CPAM de l’Eure, qui n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une convention entre elle et la CNAM pour le recouvrement des indus, ou d’une éventuelle délégation ou habilitation, a engagé une procédure de recouvrement concrétisée par l’envoi de la lettre de régularisation du 10 septembre 2021.
A défaut de qualité à agir, il convient d’annuler la notification de régularisation du 10 septembre 2021.
Il est exact qu’en application de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
Mais en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ne peut arguer d’un droit de l’ « assurance maladie » à récupérer les montants versés à tort sans justifier avoir personnellement effectué les versements litigieux.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement. Le jugement est infirmé de ce chef.
II. Sur les frais du procès
La CPAM, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Pour autant, il est équitable de débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau,
Annule la notification de régularisation du 10 septembre 2021 adressée à M. [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande en paiement,
Et y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Eure aux dépens,
Déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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