Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 4 juillet 2024, N° 23/02787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°168
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHS
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
04 juillet 2024 RG :23/02787
[J]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
Me Jean philippe GALTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 04 Juillet 2024, N°23/02787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 49]
[Adresse 36]
[Localité 39]
Représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07002 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 49]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2024 par M. [O] [J] à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 23/02787 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 22 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 avril 2025 par M. [O] [J], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 avril 2025 par Mme [L] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.
***
Par acte notarié du 22 décembre 1994, [N] et [K] [J] ont donné bail rural à leurs fils, MM. [S] et [C] [J], ce-dernier étant le père de M. [O] [J], une propriété agricole comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation et des terres situés sur la commune du [Localité 39] (84).
M. [S] [J] est devenu, par l’effet de donations, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 28], renumérotée par la suite BD [Cadastre 46] et B[Cadastre 48] sur laquelle étaient implantés des bâtiments à usage d’habitation (corps de ferme).
Le [Date décès 11] 2000, M. [S] [J] est décédé, laissant pour seule héritière sa fille Mme [L] [J].
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 février 2018, a confirmé, en toutes ses dispositions, un jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon qui a :
— dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 28] devenue [Cadastre 46], en 2011 et 2012, doivent s’analyser en une indemnité d’occupation due par [O] [J] en sa qualité d’occupant sans droit ni titre,
— ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 39] [']
— condamné [O] [J] au paiement de la somme de 1868,26 euros correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012.
— prononcé son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
— constaté qu’il n’est pas demandé à M. [O] [J] paiement de la somme de 128,473 euros pour le solde du fermage 2013 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné [O] [J] à payer à [L] [J] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. [O] [J] a saisi la cour d’appel de deux demandes en rectification d’erreur matérielle concernant la suppression ou le rajout d’immeubles visés dans la décision de première instance et confirmée en appel ainsi qu’en omission de statuer en restitution de la somme de 5 046.09 euros.
Par deux décisions du 17 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier a pour chacune d’entre elles :
— dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
— rejeté la requête présentée à cette fin par M. [O] [J],
— débouté Mme [L] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [O] [J] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Les décisions ont été signifiées le 30 août 2023.
***
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour de cassation a statué ainsi :
— casse l’arrêt du 10 décembre 2020, mais seulement en ce qu’il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune de [Localité 39], cadastrées A [Cadastre 47] et [Cadastre 34], B [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], C [Cadastre 12], D [Cadastre 32] [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37] et [Cadastre 9] et prononce l’expulsion de M. [O] [J] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamne Mme [L] [J] aux dépens
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.
***
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse a, sur renvoi après cassation :
— dit que la cour n’est pas saisie et n’a donc pas à statuer sur les dispositions du jugement entrepris ayant :
o dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 28] devenue [Cadastre 46], en 2011 et 2012, doivent s’analyser en une indemnité d’occupation due par [O] [J] en sa qualité d’occupant sans droit ni titre,
o rejeté les demandes de Mme [L] [J] relatives aux parcelles cadastrées Section A, lieudit [Localité 53], n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
o condamné M. [O] [J] à verser à Mme [L] [J] la somme de 1 868.26 euros au titre du solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012 (et non 2013)
rejeté la demande de M. [O] [J] en dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros
— rejette la demande de rectification du jugement entrepris formée par Mme [L] [J] portant sur la parcelle Section D lieudit [Localité 51] n°[Cadastre 35],
— infirme le jugement du 9 novembre 2016 en ce qu’il a :
ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 39] et ci-dessous cadastrées :
section B lieudit [Localité 52] n°[Cadastre 19], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 21] ,[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 38], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45],
section A, lieudit [Localité 50] n°[Cadastre 47], section C lieudit [Localité 54] n°[Cadastre 12],
prononcé l’expulsion de M. [O] [J] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délia d’un mois à compter de la signification de la décision,
condamné M. [O] [J] à verser à Mme [L] [J] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [J] aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— déboute Mme [L] [J] de ses demandes en résiliation de bail portant sur les parcelles sus visées et de sa demande d’expulsion sous astreinte
— déboute M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 400 000 euros.
— condamne M. [O] [J] à verser à Mme [L] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne chaque partie à supporter les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision partiellement cassée.
Cette décision a été signifiée le 30 août 2023.
***
Le 15 septembre 2023, Mme [L] [J] a pratiqué une saisie-attribution en exécution des décisions du 17 mars 2022 et 20 avril 2023 pour un montant de 7.613,66 euros. La somme de 182.05 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours. La mesure d’exécution a été dénoncée à M. [O] [J] le 19 septembre 2023.
***
Par exploit du 18 octobre 2023, M. [O] [J] a fait assigner Mme [L] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en mainlevée de la saisie-attribution à titre principal et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros, et à titre subsidiaire en condamnation à ce que les sommes dues par lui se compensent avec celles dues par Mme [L] [J] et enfin en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
***
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué ainsi :
« Déboute Mme [L] [J] de sa demande de nullité de l’assignation,
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie attribution ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne M. [O] [J] à payer à Mme [L] [J] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens. ».
***
M. [O] [J] a relevé appel le 9 octobre 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie -attribution ;
— condamné M. [O] [J] à payer Mme [L] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [J] aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, M. [O] [J], appelant, sollicite au visa de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 625 du code de procédure civile :
« Déclarer M. [O] [J] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon le 4 juillet 2024 sous le RG n°23/02787 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
— condamné M. [O] [J] à payer Mme [L] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [O] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, les conditions requises pour la pratique de la saisie-attribution n’étant pas réunies.
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [J] ;
— Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 4.622,49 euros
— Juger que la saisie attribution est abusive eu égard aux éléments du dossier.
— Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation des sommes dues par M. [O] [J] avec les sommes dues par Mme [L] [J] dans le cadre des décisions de justice qui ont été rendues pour le même litige
Condamner Mme [L] [J] à payer à M. [O] [J] la somme de 1622,49 euros concernant le solde restant dû à M. [O] [J].
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les sommes réclamées sont indues dès lors qu’elles correspondent aux sommes fixées par 2 arrêts de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2022 qui l’ont condamné à verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 avril 2023 l’ayant condamné à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, selon lui, les arrêts rendus par la cour de Montpellier du 17 mars 2022 sont liés à l’arrêt rendu par cette juridiction le 10 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une cassation, et par voie de conséquence d’une annulation, le 12 octobre 2022. Il explique ensuite que s’agissant de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts fixés par la cour d’appel de Toulouse, celle-ci n’est pas due puisqu’il s’est pourvu en cassation.
Il en déduit qu’il n’existe plus aucune décision, qu’elle soit définitive ou provisoire, le condamnant au paiement d’une somme au profit de Mme [L] [J].
Inversement, il explique que cette dernière est redevable de la somme de 4 622.49 euros suite aux différentes procédures qui ont été engagées entre les parties.
A ce titre, subsidiairement, il sollicite l’application d’une compensation légale entre les dettes et créances que chacune des parties dispose à l’encontre de l’autre
Enfin, il estime qu’au regard des mesures d’exécution pratiquées de manière abusive, des multiples tentatives de l’empêcher de pratiquer et poursuivre son activité, il a droit à une indemnisation de 120 000 euros au titre de son préjudice moral.
Concernant la demande adverse, nouvelle, de dommages et intérêts, il indique que cette dernière doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’objet du litige ayant été fixé par l’acte introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Mme [L] [J], intimée, sollicite au visa des articles 542, 564, 803, 954 et 906 du code de procédure civile, de l’article 648 du code de procédure civile, des articles R211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil :
« Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 avril 2025 ;
Confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
— condamné M. [O] [J] à payer Mme [L] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [O] [J] aux dépens
Y ajoutant,
Condamner M. [O] [J] à payer à Mme [L] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [O] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [J] aux entiers dépens. ».
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a effectivement agi en exécution de 2 arrêts rendus par la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2022 qui n’ont pas fait droit à une demande en rectification d’erreur matérielle de l’appelant outre le fait qu’ils n’ont pas été cassés par la cour de cassation, la décision de cette dernière du 12 octobre 2022 prononçant une cassation partielle de l’arrêt rendu le 10 décembre 2020. Elle affirme, en outre, que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
Concernant la dette invoquée par l’appelant, Mme [L] [J] souligne que celui-ci ne vise aucun décompte détaillé de sa prétendue créance et les titres exécutoires correspondants.
S’agissant, par ailleurs, de la demande de dommages et intérêts, elle affirme que cette demande doit être rejetée dès lors qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée pour avoir été formulée à l’occasion d’autres contentieux outre le fait qu’elle n’a commis aucun abus de droit.
En revanche, elle estime que l’acharnement procédural de M. [O] [J] lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Elle explique que sa demande est recevable, d’une part, car la demande d’irrecevabilité n’a pas été reprise dans le dispositif adverse et, d’autre part, que les demandes reconventionnelles sont recevables en procédure d’appel.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 al 1 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, dès lors que les conclusions de Mme [L] [J] ont été signifiées par rpva le 24 avril 2025, la date de clôture étant fixée au même jour, et que M. [O] [J] n’a pas fait savoir qu’il souhaitait le cas échéant répondre à l’argumentation adverse, il n’existe aucune cause grave justifiant une révocation.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le fond :
sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L 111-2 du code de procédure civile « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article 579 du code de procédure civile « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
Selon l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution « sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée ».
Il s’en suit que la décision, même frappée de pourvoi , constitue ainsi un titre exécutoire.
Enfin, selon l’article 624 du code de procédure civile « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».
Il résulte de cet article que si la cassation n’atteint qu’un ou certains chefs de demande, dissociable des autres, la décision n’est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables.
En l’espèce, il ressort de la saisie-attribution contestée que cette dernière est exercée en paiement des sommes suivantes selon le décompte joint :
« 28/07/2023 art 700 CA Montpellier 1 800
28/07/2023 art 700 CA Montpellier 1 800
28/07/2023 Dommages et intérêts 3 000
Art A 444-31 DP 18.25
Actes 211.44
Intérêts ou Maj. de retard 288.63
Coût du présent acte 209.30 »
et ce, outre le coût des actes à venir au titre de la mesure d’exécution forcée ».
Il ressort des titres exécutoires précités et sur lesquels se fonde la saisie-attribution que M. [O] [J] est redevable de la somme de :
1 800 euros au titre de la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2022 rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle outre les dépens (RG 21/03639)
1 800 euros au titre de la décision de la cour d’appel de Montpellier du 17 mars 2022 rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle outre les dépens (RG 21/3660)
La cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2022 a cassé partiellement l’arrêt du 10 décembre 2020 uniquement en ce qu’il ordonne la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur le territoire de la commune de [Localité 39], cadastrées A [Cadastre 47] et [Cadastre 34], B [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], C [Cadastre 12], D [Cadastre 32] [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37] et [Cadastre 9] et prononce l’expulsion de M. [O] [J] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le rejet, par les deux décisions du 17 mars 2022, des demandes en rectification en erreur matérielle ait fait l’objet d’un recours ayant pu conduire à une cassation.
Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 avril 2023 sur renvoi après cassation signifié le 30 août 2023, contre lequel un recours, sans effet suspensif, est en cours, a condamné M. [O] [J] à payer à Mme [L] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la saisie-attribution du 15 septembre 2023 est valable au regard des titres exécutoires la fondant et des sommes mises à la charge de M. [O] [J].
La décision contestée sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur la compensation des sommes
Concernant la compensation sollicitée à titre subsidiaire par M. [O] [J], il sera relevé les éléments suivants.
La décision du juge de l’exécution d’Avignon en date du 13 septembre 2018 a condamné M. [O] [J] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens après une saisine de celui-ci alors qu’il n’existait aucune procédure d’exécution en cours.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 février 2018 confirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 9 novembre 2016 a été intégralement annulé par arrêt de la cour de cassation du 1er août 2019, il n’en demeure pas moins que la cour d’appel de Montpellier a confirmé le 10 décembre 2020 le jugement précité, l’arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2022 l’ayant, comme indiqué, cassé partiellement. Par conséquent, il n’est pas justifié que les frais de justice incombant à M. [O] [J] au titre des dépens ou des recours engagés doivent être mis à la charge de Mme [L] [J] à ce stade.
Il apparaît par ailleurs, ce qui n’est pas contesté, que M. [O] [J] a bénéficié de la restitution de la somme de 4 612.33 euros (chèque du 20 septembre 2019) et de celle de 588.15 euros (chèque du 7 juin 2019).
Enfin, il n’est pas établi, pour le reste, de paiements indûment effectués par M. [O] [J] et ouvrant droit à une restitution.
Par conséquent, la demande de compensation sera intégralement rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [J]
Selon l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Sur ce point, il sera relevé que le fait que l’appelant n’a pas repris cette demande dans son dispositif est sans effet dès lors qu’une telle irrecevabilité peut être soulevé d’office et qu’elle est nécessairement dans le débat, l’intimée ayant répondu sur ce point.
Selon l’article 566 du code de procédure civile « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon l’article 567 du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Selon l’article 70 du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort de la décision du 4 juillet 2024 que M. [O] [J] avait sollicité une condamnation de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros et que celle-ci n’avait de son côté formulé aucune demande sur ce fondement jusqu’à ses premières conclusions en cause d’appel.
Par conséquent, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle elle est, sur ce fondement, irrecevable.
Cependant, cette demande, formée à l’appui d’une action en réparation du préjudice subi résultant d’une contestation abusive d’une saisie-attribution, est recevable en vertu des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile comme en constituant le complément nécessaire.
Sur le fond, il sera néanmoins constaté qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement fautif dès lors que M. [O] [J] a usé de son droit de contester une décision de justice qu’il a estimé infondée au regard des différentes procédures judiciaires.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Concernant la demande de dommages et intérêts de M. [O] [J]
Selon l’article 1355 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il sera constaté que la demande en réparation de M. [O] [J] au titre du préjudice moral subi est identique à celle formulée devant le tribunal paritaire des baux ruraux (120 000 euros) portée à la somme de 400 000 euros devant la cour d’appel de Toulouse.
Néanmoins, elle doit être déclarée recevable dès lors que si l’argumentaire de l’appelant reprend partiellement l’ensemble des procédures au fond pour appuyer sa prétention, il fait également état de procédures d’exécution forcée qui ont été diligentées et notamment la saisie-attribution du 15 septembre 2023 ainsi que de mesures postérieures.
Sur le bien-fondé de cette demande de dommages et intérêts, il sera souligné que dès lors que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée, M. [O] [J] ne peut revendiquer un préjudice moral pour avoir fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire.
Par conséquent, sa demande sera rejetée et la décision du juge de l’exécution confirmée.
Sur les frais de l’instance :
M. [O] [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à Mme [L] [J] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [J],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [J],
Dit que M. [O] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à Mme [L] [J] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Sociétés coopératives ·
- Transporteur ·
- Enseigne ·
- Chauffeur ·
- Camion ·
- Faute ·
- Livraison ·
- Quai ·
- Responsabilité
- Créance ·
- Banque ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdi ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité de requalification ·
- Contrats ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Qualités ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt ·
- Redressement ·
- Titre
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juridiction pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commission ·
- Entretien ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Réception ·
- Assurance maladie ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Signature
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.