Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 nov. 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1157/2025
N° RG 25/03576 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 novembre 2025 à 15h20
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
informés le 28 novembre 2025 à 14h25 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
informé le 28 novembre 2025 à 14h25 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [R] [W] en date du 25 novembre 2025, reçue le 26 novembre 2025 à 10h47 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 15h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2025 à 11h32 par Monsieur [R] [W] ;
Vu les observations de M. [W] [R] reçues au greffe le 28 novembre 2025 à 17 heures 44 : 'Aucune observation’ ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 27 novembre 2025 à 15h20, notifiée à M. [W] à 16h18, le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par celui-ci.
Pour statuer ainsi, il a retenu que M. [W] échouait à rapporter la preuve d’une circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis la prolongation de la rétention de l’intéressé ; qu’en effet, s’il est soutenu que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 constitue une circonstance nouvelle de droit, la demande de mainlevée de la rétention repose en réalité sur la critique faite contre la décision rendue par la cour d’appel d’Orléans en date du 14 novembre 2025 et l’application faite par la juridiction d’appel des nouvelles dispositions précédemment évoquées ; qu’or, les éléments ainsi invoqués, relèvent d’un pourvoi en cassation, mais en aucun cas d’une demande de mise en liberté.
Par déclaration du 28 novembre 2025 à 11h30, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les formes et les délais légaux. Il est recevable.
Le fond
Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, pour motiver sa demande de mise en liberté, M. [W] soutient exactement comme en première instance, que sa situation personnelle constituée au 11 novembre 2025, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 constitue une circonstance nouvelle de nature à entraîner sa mise en liberté.
Cependant, c’est aux termes d’exacts motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté sa demande de mise en liberté. Il suffit de rappeler que les moyens invoqués, à supposer qu’ils soient fondés, relèvent du pourvoi en cassation mais ne constituent pas une circonstance nouvelle de nature à entraîner sa remise en liberté.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties à une audience, et en l’absence de tout élément sérieux de nature à l’infirmer, l’appel ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’appel interjeté par Monsieur [R] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [R] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre.
Fait à [Localité 2] le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [R] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier,
[J] [V]
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