Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02333 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL6W
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Décembre 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
s’exprime en Français
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à 15h20,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt en date du 04 décembre 2024 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnant une interdiction du territoire national définitive;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 27 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h24;
Vu l’ordonnance du 01 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Décembre 2025 à 17H35 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’étais en prison quand l’oqtf a été rendue. Je ne savais pas que j’avais une interdiction judiciaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même m’emmener à labatoire si vous voulez. Je suis malade, ils m’ont enfermé ici. Je suis bien là ça m’arrange qu’on me prolonge en rétention. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai rien dehors, je suis dans la nature ici j’ai mes repères au centre. Si je sors c’est comme vous voulez, je peux retourner en Algérie. Laissez-moi ici au cra, s’il vous plaît. Ne me relâchez pas, je n’ai pas où aller dehors.
Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie : Je reprends les moyens de la DA formée par l’association. Je pensais qu’il y avait un problème de langue quand je me suis entretenu avec monsieu mais là je me rends compte que c’est bien plus que ça. Monsieur est perdu, c’est compliqué pour lui. Il m’a indiqué qu’il est en France depuis 10 ans mais il a dû mal avec la langue française. Il veut retourner dans son pays. On sent une grande fragilité le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En tout état de cause, au jour de l’audience, monsieur [U] a manifesté sa volonté, de manière claire et réitérée, après avoir entendu des explications sur la procédure, d’être maintenu en rétention.
Bien que son Conseil ait maintenu les moyens soulévés au soutien de son appel, à savoir l’insuffisance des diligences entreprise
Sur l’insuffisance des diligences
Ce moyen est soutenu au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Monsieur [U] fait grief aux autorités préfectorales d’avoir saisi les autorités consulaires néerlandaises en date du 28 novembre 2025, tandis qu’il affirme qu’elles auraient dû saisir les autorités consulaires algériennes.
Toutefois, il apparaît à l’examen de la procédure -et à la lecture même de la déclaration d’appel dans la page suivante- que des diligences ont été entreprises auprès du consulat algérien dès le 27 octobre 2025, soit un mois avant le placement en rétention.
Il s’agit manifestement de diligences suffisantes auprès des autorités algériennes peu important que par la suite les autorités néerlandaises aient été saisies;
Sur la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Monsieur [U] fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et que les relations entre la France et l’Algérie étant « bloquée s», le laissez-passer consulaire indispensable à son expulsion ne pourra être délivré.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles ne sont toutefois pas rompues, mais demeurent évolutives ; cette circonstance empêche de considérer au jour de la présente audience qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre État ; en outre, il incombe au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre états, souverains.
De sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, indépendamment du résultat de celles-ci -la préfecture n’étant pas tenue d’une obligation de résultat ; il y a lieu de considérer que la procédure étant introduite pour une première prolongation, pour laquelle n’est induite aucune obligation de bref délai -concernant notamment la levée des obstacles, le moyen devra être rejeté.
Suite au rejet des moyens fondant l’appel, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [U]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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