Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 4 nov. 2025, n° 22/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 27 janvier 2022, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00301 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEB
[S] [W] [L] [Y]
/
S.A.S. [18], [8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00089
Arrêt rendu ce QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseillère faisant fonction de président,
M. Christophe RUIN, conseiller
Mme Clémence CIROTTE, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [W] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002671 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
APPELANT
ET :
S.A.S. [18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentée Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparaître à l’audience
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2019, la SAS [18], entreprise spécialisée dans les travaux de canalisation, employeur de M. [S] [W] [L] [Y], maçon salarié, a établi le concernant une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 30 septembre 2019, en joignant un certificat médical initial faisant état d’un polytraumatisme grave sur blast.
L’accident est survenu alors que, dans le cadre d’un chantier de travaux publics consistant à dévier une canalisation d’eau potable, le salarié a été chargé de déboulonner une plaque métallique bouchant une canalisation, et que cette plaque a été violemment propulsée en sa direction pour des raisons qui constituent l’objet du litige, entraînant de graves blessures du fait de l’impact de la plaque et des boulons.
Par décision du 16 octobre 2019, la [7] (la [15]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La procédure de conciliation préalable obligatoire devant la [15] n’ayant pas prospéré, M. [W] [L] [Y] a saisi, le 05 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [W] [L] [Y] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 1er février 2022 à M. [W] [L] [Y], qui en a relevé appel par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 06 février 2022.
Par arrêt avant dire-droit du 02 avril 2024, la cour d’appel a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [W] [L] [Y] à demander au parquet de [Localité 13] communication des éléments visés par un courrier de l’inspection du travail du 21 avril 2022, et à les soumettre au débat contradictoire.
Puis, par arrêt contradictoire prononcé le 27 mai 2025, la cour d’appel a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par M. [W] [L] [Y] à l’encontre du jugement n°21-89 prononcé le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive, présentée par la SAS [18],
— ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour du lundi 06 octobre 2025 à 14h00,
— invite le conseil de M. [W] [L] [Y] à verser aux débats une édition papier de la procédure pénale concernée, et à régulariser en ce sens son bordereau de communication des pièces,
— réserve les dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, M. [S] [W] [L] [Y] et la [16] ont été représentés par leur conseil. La société [18] a été dispensée de comparaître, conformément à sa demande en ce sens présentée le 06 octobre 2025, par laquelle elle a également indiqué s’en remettre à ses conclusions visées à l’audience du 03 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives, visées à l’audience du 03 mars 2025, M. [S] [W] [L] [Y] présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement
Statuant à nouveau :
— dire que la société [18] n’a pas respecté les articles précités, ni les recommandations concernant le travail de ses salariés,
— dire que la société [18] avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— dire, en conséquence, que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [18],
— procéder à une majoration de la rente qui lui est attribuée,
— ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert qu’il plaira avec mission classique,
— condamner la société [18] au règlement d’une première indemnité provisionnelle de 15.000 euros,
— débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société [18], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, visées à l’audience du 03 mars 2025, la société [18] présente les demandes suivantes à la cour :
In limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir,
A titre principal :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [L] [Y] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter M. [W] [L] [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre plus subsidiaire :
— débouter M. [W] [L] [Y] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale limitée aux postes de préjudices non couverts par les dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [W] [L] [Y] de sa demande de condamnation provisionnelle.
Par ses dernières écritres écrites visées à l’audience du 06 octobre 2025, la [16] présente les demandes suivantes à la cour :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
— dire que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de son arrêt du 27 mai 2025 rendu au visa des articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a rejeté la demande formée par la société [18] aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale engagée contre elle.
Cette décision a été rendue alors que la cour d’appel avait été informée, d’une part, de l’existence d’un jugement prononcé le 11 février 2025 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand prononçant une condamnation à l’encontre de la société [18] au titre de faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois, et d’autre part, de la régularisation d’un appel à l’encontre de ce jugement.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué au soutien de la nouvelle demande de sursis à statuer, il y a lieu d’en débouter la société [18].
— Sur la faute inexcusable de la société [18]
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour rejeter l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite contre la SAS [18], employeur, le tribunal a retenu que la cause de la projection de la plaque de métal restait indéterminée puisque la canalisation n’était pas en eau, et que le salarié ne pouvait donc démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger qui demeure indéterminé. Le tribunal a ensuite écarté comme non étayée par des preuves l’argumentation du salarié invoquant l’absence d’un robinet sur la canalisation, circonstance dont il n’était pas établi qu’elle aurait empêché l’accident, et la survenance d’éléments antérieurs, qui n’était pas établie. Le tribunal a enfin retenu que l’employeur avait justifié avoir établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, M. [W] [L] [Y] expose qu’il est indifférent que la canalisation sur laquelle il intervenait ait été ou non en eau au moment de l’explosion, que son employeur, en méconnaissance des dispositions de l’article L4141-1 du code du travail, ne l’a pas informé des risques professionnels pour sa santé et sa sécurité nés d’une action de déboulonnage du tuyau. Il considère que la société [18] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant celle de la [14] [Localité 13] ou de la société gérant les eaux, l’article L.4121-5 du code du travail imposant aux employeurs de coopérer à la mise en 'uvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque sont présents dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises.
La société [18] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée par M. [W] [L] [Y]. Au soutien de sa position, elle expose en premier lieu que les circonstances de l’accident étant indéterminées, n’est pas satisfaite la condition, nécessaire à la reconnaissance d’une faute inexcusable, tenant à la conscience qu’elle avait, ou aurait dû avoir, du danger auquel son salarié s’est trouvé exposé.
Elle estime également que contrairement à ce qu’affirme son salarié, elle n’a pas enfreint les règles de sécurité applicables sur le chantier.
A la demande de la cour d’appel, M. [W] [L] [Y] a versé aux débats l’édition papier de la procédure pénale soumise au tribunal correctionnel et régularisé en ce sens son bordereau de communication de pièces.
Le rapport de l’inspection du travail du 19 janvier 2021 expose que le 30 septembre 2019, plusieurs salariés de la société [18], filiale de la société [20], sont intervenus sur une canalisation d’eau potable de 600 mm, au niveau du pont de l’A75 PS 1, dans le cadre de travaux de remise en eau. La vanne de cette canalisation avait été préalablement fermée en avril 2019 par les services de l’eau de la collectivité [12] ([10]), les salariés de la société [20] l’ayant alors obstruée avec une plaque métallique boulonnée par 24 boulons, non percée et dépourvue de robinet de purge, appelée plaque « pleine ».
Le 30 septembre 2019, dans le cadre de la préparation de la remise en eau, les salariés de la société [18] ont été chargés de retirer la plaque « pleine », M. [W] [L] [Y] procédant avec M. [T], son collègue, à son dévissage. Alors qu’il ne restait plus que 4 boulons à retirer, la plaque a été violemment projetée sur eux, en raison de la pression contenue à l’intérieur de la canalisation.
Le 25 septembre 2019, M. [M], chef d’équipe au sein de la société [18], avait vérifié les commandes manuelles de la vanne à la demande de M. [O], conducteur de travaux. Il avait alors constaté que la commande, comblée par des cailloux, n’était pas manipulable.
Le 27 septembre 2019, M. [M] avait pu confirmer ce constat en présence de M. [W] [L] [Y] et de M. [T], à la suite de quoi une réunion avait eu lieu le jour même entre M. [M], M. [O] et d’un responsable de la maîtrise d’ouvrage, mais sans la présence d’un représentant de la collectivité [10].
Il est ainsi apparu que préalablement à l’intervention du 30 septembre 2019, la commande de vanne de la conduite, sur laquelle devait intervenir M. [W] [L] [Y] et M. [T], n’avait pas été vérifiée, faute d’être accessible.
Contrairement à ce que soutient la société [18] et à ce qu’a retenu le tribunal, les circonstances de l’accident ne sont pas pas indéterminées, les constatations opérées par les services de l’inspection du travail, qui se sont déplacés sur le chantier le jour même où le fait accidentel s’est produit, suffisant à établir que les graves lésions subies par M. [W] [L] [Y] ont été causées par la projection violente de la plaque métallique qu’il était chargé de retirer, alors qu’avec son collègue, il était occupé à dévisser les quatre derniers boulons, cette opération ayant entraîné une décompression brutale de la conduite de 600 mm, à l’origine de la projection de la plaque.
Il est établi par les pièces produites aux débats, en particulier les auditions réalisées par l’inspection du travail et les services de police, que la société [18] a mis en place, le 25 mars 2019, la plaque « pleine », recommandée par la collectivité [10] pour éviter une contamination des eaux, puis a procédé, le 30 septembre 2019, dans la perspective d’une remise en eau pilotée par les services du réseau d’eau, au retrait de cette plaque, que ses salariés n’avaient pas pour habitude de manipuler.
Cette opération a été précédée, quelques jours plus tôt, du constat, réitéré dans un intervalle de deux jours, de l’inaccessibilité de la commande des vannes, comblée par des cailloux, circonstance rendant impossible le contrôle préalable de l’absence de pression dans la canalisation.
En dépit de cette impossibilité matérielle à vérifier la dépressurisation de la conduite, la décision de procéder au retrait de la plaque a été maintenue par la société [18], qui par ailleurs, ne justifie pas avoir rendu-compte de cette situation, pourtant anormale, au gestionnaire du réseau d’eau avant d’intervenir, ni du reste, l’avoir préalablement informé de la date et de l’objet de son intervention. M. [Z], agent de la collectivité [10], relève dans son audition qu'« on n’intervient pas derrière une vanne qui était en service sans prévenir l’exploitant » et qu’ « automatiquement il faut demander à l’exploitant l’état du réseau habituel ».
M. [O], conducteur de travaux au sein de la société [18], affirme que pour tous dans l’entreprise, il était admis que le réseau sur lequel se trouvait la plaque pleine n’était pas en service s’agissant « d’un bras mort du réseau ».
Il n’en reste pas moins qu’à l’évidence, tel n’était pas le cas, la pression contenue dans la conduite ayant projeté la plaque métallique en cours de démontage.
La cour relève que selon les employés de la société [18], le retrait d’une plaque ne comportant pas de percement ni de robinet de purge sur la canalisation d’un réseau d’eau n’était pas une pratique courante. Le caractère non taraudé de la plaque empêchant de s’assurer de l’état de pression dans la canalisation rendait d’autant plus nécessaire la vérification préalable de l’état de dépressurisation de la canalisation obstruée par la plaque « pleine ».
Or la société [18] n’a pas vérifié auprès des services gestionnaires du réseau d’eau, avant son intervention de dépose de plaque, que la canalisation était dépourvue de toute pression. Sans cette précaution, elle ne pouvait tenir pour acquis que tel était le cas, quand bien même les services de l’exploitant du réseau d’eau potable avaient auparavant fermé la vanne de la canalisation dans le cadre de la réalisation de travaux publics ayant justifié l’installation d’une déviation provisoire de canalisation.
Ne s’étant pas préalablement assurée auprès des services gestionnaires du réseau d’eau que la vanne était effectivement encore fermée au jour de l’intervention, la société [19], n’a pas, pour autant, jugé nécessaire de procéder à cette vérification lorsqu’il lui est apparu que la commande des vannes n’était pas accessible, et qu’en conséquence, leur bonne fermeture ne pouvait être confirmée avant l’opération de retrait de la plaque.
Cette vérification était d’autant plus importante que selon les déclarations recueillies au cours de l’enquête, la commande de vannes pouvait avoir été accessible à toute personne munie d’une clé appropriée à cette manipulation, disponible dans les commerces spécialisés sans protocole particulier. Le fait que la commande n’était pas accessible lors du contrôle qui a été fait par le chef d’équipe, puis par trois salariés, n’était pas de nature à faire disparaître l’hypothèse qu’une manipulation ait pu avoir lieu, avant qu’elle ne soit rendue inaccessible, par l’un des divers intervenants sur le chantier de travaux publics.
En sa qualité de professionnelle de travaux effectués sur des canalisations exposées à la pression d’air ou d’eau, la société [18] ne pouvait ignorer, ou n’aurait pas dû ignorer, que lors des opérations de dépose de la plaque « pleine », ne pouvait être totalement écarté un risque de dépressurisation brutale, de nature à provoquer la projection soudaine et violente de la plaque sur les salariés chargés de desserrer les boulons en vue de son retrait. Elle aurait donc dû avoir conscience du danger que l’opération qu’elle confiait à ses salariés les exposait à un danger d’atteinte grave à leur sécurité.
En dépit de ce risque, la société [17] n’a pas, selon les déclarations recueillies au cours de l’enquête, informé les salariés concernés d’un risque de dépressurisation de la conduite, ce qu’elle aurait dû faire, quand bien même la réalisation de ce risque lui paraissait très improbable. En outre, selon les déclarations de M. [T], M. [W] [L] [Y], M. [M] et lui-même se sont interrogés sur l’anormale résistance opposée par la plaque lors du desserrage des 20 premiers boulons. Malgré cette circonstance, qui appelait une réaction de vigilance supplémentaire, aucune instruction n’a été donnée en vue d’interrompre les travaux provisoirement, à titre préventif, dans l’attente d’une vérification de l’absence de pression dans la canalisation.
Par ailleurs, selon certains salariés, s’il n’était pas possible, en l’état de la canalisation et de la plaque obstructive, d’évacuer la pression préalablement à l’opération, il aurait pu être imaginé de percer et de poser un robinet pour vérifier la présence ou non de pression.
Il résulte des observations qui précèdent que face à la situation de danger à laquelle étaient exposés ses salariés, mise en évidence par plusieurs indicateurs, la société [18] les a laissés poursuivre leur travail de dépose de la plaque sans prendre de dispositions ni de mesures particulières, appropriées à la situation concrète du chantier, pour contrôler l’absence de pressurisation de la canalisation, ce alors que , contrairement aux usages, la plaque à retirer était non taraudée, donc sans possibilité de vérification préalable d’absence de pression.
Pour réfuter tout manquement à son obligation de sécurité, la société [18] se prévaut du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et du document unique d’évaluation des risques qu’elle a établis, ainsi que des « quarts d’heure qualité santé sécurité environnement » et des formations suivies par M. [W] [L] [Y].
Il apparait à la lecture du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, produit aux débats, que la société [18] a identifié divers risques au titre des travaux de pose d’éléments préfabriqués, d’exécution de tranchée par engin de terrassement, et de remblaiement de la tranchée, compactage et remise en état.
La cour observe également que le document unique d’évaluation des risques liste de nombreux dangers identifiés par la société [18], et présente pour chacun d’entre eux les mesures prises et les améliorations apportées ou à envisager.
S’ils attestent que la question de la sécurité des travailleurs n’était pas éludée au sein de la société [18] contrairement à ce qu’affirme M. [W] [L] [Y], ces documents n’en restent pas moins inopérants dans le cadre du présent litige qui concerne uniquement la réalisation d’un risque d’accident lié à la dépressurisation brutale d’une canalisation, non anticipé par l’employeur.
S’agissant des justificatifs afférents formations suivies par M. [W] [L] [Y], il y a lieu d’observer qu’ils ne portent que sur trois stages, chacun d’une durée limitée à une journée, réalisés le 08 décembre 2017 et les 11 et 9 janvier 2019, au sujet de « AIPR-Per opérateur initial » « E-CATEC initial » et à la découpeuse thermique. Il n’est nullement établi que ces quelques séances de formation aient porté, ou même seulement abordé, la question de l’identification et la gestion des risques liés à la pression des canalisations lors d’interventions.
Or dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’observation de l’obligation de sécurité ne s’apprécie qu’au regard du ou des manquements qui ont conduit au dommage, de sorte que les mesures prises pour satisfaite à cette obligation, lorsqu’elles sont sans lien causal avec sa survenance, sont indifférentes à la solution du litige.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la cour considère que la société [18], entreprise spécialisée dans les travaux de canalisation, avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger de dommages corporels graves auquel elle exposait ses salariés en les laissant travaillant au retrait d’une plaque non taraudée obstruant une canalisation sans vérification préalable sérieuse de l’absence de pression dans la canalisation.
Bien qu’elle aurait dû avoir conscience d’un tel danger, que sa compétence dans les métiers de la canalisation lui permettait d’identifier et dont il lui était possible de prévenir la réalisation, la société [19] n’a pas pris les mesures adaptées pour empêcher que l’accident, qui était prévisible et dont a été victime M. [W] [L] [Y], se produise.
Ce manquement à l’obligation de sécurité, sans lequel l’accident n’aurait pu survenir, constitue donc une cause nécessaire du dommage subi par M. [W] [L] [Y].
Les conditions étant réunies au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu, conformément à la demande de ce dernier, de retenir que l’accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 2019 résulte de la faute inexcusable de la société [18] et, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement qui a statué en sens contraire.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
* Sur la demande de majoration de rente
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
La rente d’accident du travail dont la majoration est demandée étant versée lorsque les séquelles, appréciées à la date de consolidation, ont justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 10%, et les parties ne précisant pas dans leurs écritures si la date de consolidation de M. [W] [L] [Y] a été fixée à ce stade de la procédure, ni si un taux d’incapacité permanente partielle lui a été reconnu, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir contradictoirement les observations des parties sur la consolidation de l’état des séquelles subies par M. [W] [L] [Y], sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle et sur le versement d’une rente d’accident du travail.
* Sur la demande d’expertise
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la Cour de cassation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code (2e civ., 30 juin 2011, n°10-19.475)
L’évaluation des préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale s’appréciant en fonction de la date de consolidation des séquelles de l’accident, qui n’est pas connue en en l’état, il apparaît que la mesure d’expertise médicale est à ce stade de l’instance d’appel prématurée. Elle ne pourra être ordonnée qu’une fois communiquée la date de consolidation.
* Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats par M. [W] [L] [Y] que l’accident du travail lui a causé de graves blessures. Le jour de l’accident, il a été pris en charge en urgence par le [23], puis a été admis au service de réanimation médico-chirurgicale, un polytraumatisme grave sur blast ayant été mis en évidence.
M. [W] [L] [Y] a présenté, parmi d’autres lésions, une fracture ouverte du bras gauche avec hémorragie, un déficit sensito-moteur au niveau de ce membre, une perforation tympanique du côté gauche, une contusion pulmonaire bilatérale et une infection osseuse et bactérienne.
Il a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales et des traitements médicamenteux conséquents lui ont été prescrits.
Le 26 avril 2023, le service de médecine légale du [11] [Localité 13] a conclu à une nouvelle période d’ITT au sens pénal de six mois. Il est devenu inapte à son poste de travail, a été reconnu travailleur handicapé et le droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés lui a été reconnu.
Au vu de ces éléments d’appréciation, qui démontrent la gravité des dommages subis de façon certaine par M. [W] [L] [Y], et afin qu’il puisse bénéficier, à plus de six ans de l’accident, d’une première mesure d’indemnisation au titre des préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle qu’il forme à hauteur de la somme de 15.000 euros.
En application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, cette indemnité lui sera versée directement par la [16], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [18], employeur.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procedure civile
La procédure d’appel se poursuivant, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la société [18] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action pénale engagée contre elle,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [W] [L] [Y] de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [18],
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident du travail dont M. [S] [W] [L] [Y] a été victime le 30 septembre 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [18],
— [Localité 6] à M. [S] [W] [L] [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros,
— Dit que la somme de 15.000 euros allouée au titre de l’indemnité provisionnelle lui sera payée directement par la [9], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [18],
— Ordonne la réouverture des débats sur la question de la consolidation des lésions subies par M. [S] [W] [L] [Y] du fait de l’accident du travail du 30 septembre 2019, sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle par la [9] et sur l’attribution d’une rente d’accident du travail,
— Invite les parties à présenter, dans le respect du principe de la contradiction, leurs observations et pièces sur la consolidation de l’état de santé de M. [S] [W] [L] [Y] en lien avec l’accident du travail du 30 septembre 2019, la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle et l’attribution d’une rente d’accident du travail,
— Dit n’y avoir lieu à expertise médicale dans l’attente de la communication de ces éléments d’information,
— Renvoie l’examen de l’affaire, s’agissant des points objets de la réouverture des débats, à l’audience de la Cour du 20 AVRIL 2026 à 14h00
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi ;
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 04 novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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