Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 3 mai 2023, N° F21/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
E.A.R.L. DOMAINE [X]
C/
[Y] [O]
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGT4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section AG, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° F21/00222
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée du 14 au 22 janvier 2016 en qualité d’ouvrier viticole par la société domaine [X] (l’employeur).
Plusieurs contrats ont été conclus, par la suite, le dernier pour la période des 10 et 11 septembre 2019.
Estimant devoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 3 mai 2023, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur à un rappel de salaire ainsi qu’à des indemnités pour rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a interjeté appel le 16 juin 2023, après notification du jugement le 23 mai 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, à la prescription partielle de l’action en requalification en contrat à durée indéterminée et celle de requalification en temps complet, et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, des sommes sont proposées à titre des indemnités.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2016 au 31 juillet 2019 et le paiement des sommes de :
— 30 081,16 euros de rappel de salaires pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019,
— 3 008, 11 euros de congés payés afférents,
— 1 820,04 euros d’indemnité de requalification,
— 3 640,08 euros d’indemnité de préavis,
— 364 euros de congés payés afférents,
— 1 592,54 euros d’indemnité de licenciement,
— 7 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance des bulletins de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
1°) Le salarié demande la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en indiquant que sur la période allant du 14 janvier 2016 au 31 juillet 2019 il n’a jamais signé de contrat de travail écrit sauf pour le dernier contrat les 10 et 11 septembre 2019 où il a signé un TESA (titre emploi service agricole).
Il liste 26 missions réalisées pour l’employeur.
Celui-ci répond que l’action est prescrite pour la période antérieure au 2 juillet 2018, dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes a été effectuée le 2 juillet 2020 et que le point de départ du délai de cette prescription est le jour du premier contrat et non celui du dernier contrat.
Au fond, il rappelle l’utilisation des TESA et que la remise au salarié de la partie du titre qui lui est destinée vaut exécution des obligations prévues par l’article L. 1242-13 du code du travail.
Il ajoute que l’absence de signature de la part du salarié a été réalisée dans le but d’instrumentaliser cette carence et traduit une intention frauduleuse et une volonté de nuire.
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L. 1242-12.
L’article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il est jugé, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, soit un délai de deux ans, cette action se rapportant à l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, l’action est fondée sur l’absence d’un écrit, de sorte que le délai de prescription à commencé à courir à compter de l’expiration du délai de deux jours précité pour transmettre le contrat, fut-il conclu sous la forme d’un TESA.
Il en résulte qu’au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes le 2 juillet 2020, l’action est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 2 juillet 2018.
Or, la demande porte sur la période du 14 janvier 2016 au 31 juillet 2019 et le dernier contrat a été conclu le 1er avril 2019, de sorte que l’action en requalification ne viser que la période du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2019.
De plus, l’article R. 712-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n’excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale'.
Le dépassement de ce délai de trois mois n’est pas sanctionné et n’a pas pour effet de permettre la requalification ipso facto du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Ici, il est établi que les TESA n’ont pas été signés par le salarié et l’employeur ne produit pas de contrats écrits se rapportant aux missions confiées.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur qui s’en prévaut afin de s’opposer à la requalification de prouver la fraude alléguée, la mauvaise foi ou l’intention de nuire laquelle ne peut résulter de l’attestation de M. [X], même produite dans un autre litige opposant le salarié à la société Jeannin-Naltet ni des SMS versés aux débats ou encore de l’attestation de M. [C] qui rapporte des propos qu’aurait tenus le salarié mais qui ne concernent pas l’employeur.
Il en résulte qu’à défaut de contrat écrit, la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est acquise.
Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1245-2 dont le montant sera calculé en fonction du salaire moyen dû au regard de la durée de travail et de la demande de requalification du contrat à temps partiel à temps complet.
2°) Le salarié demande également un rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour le même motif, à savoir une absence de contrat écrit et donc de contrat prévoyant une une répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ce qui s’applique pour le TESA au regard des dispositions de l’article R. 712-4 du code rural et de la pêche maritime.
L’employeur répond que l’action est prescrite pour la période antérieure au 31 août 2018, dès lors que la demande doit s’examiner contrat par contrat à défaut de requalification en contrat à durée indéterminée, ce qui exclut le paiement des périodes interstitielles correspondant à un montant de 5 877,21 euros.
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.
A défaut d’écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
Il en va de même lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l’employeur.
En cas de violation des dispositions prévues par l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l’hypothèse où l’employeur rapporte la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’article R. 712-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'L’employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l’article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l’employeur :/…
2° Mentions relatives au salarié :/…
3° Mentions relatives à l’embauche et à l’emploi :
a) Date et heure d’embauche ;
b) Motif du contrat ;
— remplacement d’un salarié absent et nom de celui-ci ;
— accroissement temporaire de l’activité ;
— emploi à caractère saisonnier ;
c) S’il s’agit d’un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d’une semaine ou au cours d’un mois.'
Par ailleurs, l’action en paiement d’un rappel de salaire après requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet est soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 3245-1 du code du travail, soit un délai de trois ans.
Le point de départ de cette action correspond à la date à laquelle les salaires reconstitués à plein temps auraient dû être versés, soit à la date habituelle de paiement du salaire.
Ici, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2020, le retrait du rôle intervenu entre-temps étant sans conséquence sur l’interruption de la prescription.
Lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les trois années antérieures à la date de rupture.
Cette précision s’applique pour chaque contrat à durée déterminée et en fonction de la durée de chacun d’entre eux.
Cependant, ici la requalification en contrat à durée indéterminée a été admise et la relation contractuelle a cessé le 11 septembre 2019.
Il en résulte que la demande peut donc porter sur la période allant du 11 septembre 2016 au 11 septembre 2019.
La demande est donc prescrite partiellement pour la période du 1er août au 11 septembre 2016.
Aucun TESA produit n’est signé par le salarié.
Par ailleurs, les bulletins de salaire produits montrent pour les mois de mai et de juillet 2019 un accomplissement d’heures complémentaires important portant le temps de travail à celui d’un travail à temps complet.
En conséquence, sur la période retenue, la requalification à temps complet est présumée.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit démontrer, de façon cumulative, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Si les attestations de MM. [F], [J] et [N] permettent de retenir une activité chez des tiers pendant la période considérée et donc que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La durée de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue résulte des bulletins de paie.
Enfin, l’employeur indique que le salarié jouissait d’une autonomie totale dans l’organisation de son temps de travail, dès lors que son activité dépendait de l’importance des parcelles et du travail en découlant lequel devait être réalisé dans le volume horaire convenu.
Cependant, ce dernier point n’est pas démontré, l’employeur procédant par affirmation et sans offre de preuve, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La présomption de requalification à temps complet n’est donc pas renversée.
La requalification en contrat à durée indéterminée s’opère dès la conclusion du premier contrat, peu important les périodes interstitielles ayant existé entre les contrat à durée déterminée avant cette requalification.
Le rappel de salaire est dû du 11 septembre 2016 au 31 juillet 2019 selon la demande en incluant les périodes interstitielles si le salarié prouve qu’il est resté à la disposition de l’employeur pendant celles-ci.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les périodes des 22 septembre/ 20 novembre 2018 et 16/31 mars 2019.
Par ailleurs, la requalification en temps complet implique un rappel de l’intégralité du salaire correspondant, peu important que le salarié ait travaillé pour d’autres employeurs pendant certaines périodes.
Le taux horaire à retenir est celui correspondant à celui versé au cours des trois derniers mois ou des douze derniers mois, soit la somme de 11,50 euros et non de 12 euros comme demandé par le salarié.
Le montant mensuel brut s’élève dont à 1 744,20 euros, ce qui implique de confirmer le jugement en ce qu’il accorde cette somme au titre de l’indemnité de requalification.
Au regard du décompte opéré par le salarié, sur la base d’un salaire mensuel de 1 744,20 euros et en déduisant les périodes interstitielles ci-avant retenues pour un montant de 5 877,21 euros, et au regard de la prescription partielle, le rappel de salaire s’établit à 20 647,69euros et 2 064,77 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il accorde un montant différent.
3°) Dès lors que le contrat a été rompu le 11 septembre 2019 sans procéder à un licenciement régulier, la rupture du contrat à durée indéterminée ainsi requalifié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc fondé à obtenir une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté remontant au 14 janvier 2016, soit la somme de 1 395,36 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis sera évaluée à 3 488,40 euros et 348,84 de congés payés afférents.
Au regard d’une ancienneté de 3 années entière et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 1 744,20 euros, ce qui implique la confirmation du jugement.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts.
L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indiquant qu’il s’est retrouvé dans une situation de précarité, qu’il est resté dans l’incertitude faute de remise du contrat de travail, que le taux horaire de rémunération a varié et que l’employeur a manqué à son obligation d’examen du poste de travail en vue d’envisager un avancement dans la grille de classification des emplois et, qu’au final, il a été mis brutalement fin à la relation de travail sans possibilité d’anticiper celle-ci.
La cour relève que le salarié a été recruté selon des contrat à durée déterminée et à temps partiel, par nature précaires et correspondant au secteur d’activité.
Par ailleurs, le salarié ne tire aucune conclusion dans ses demandes sur la variation du taux horaire et ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable sur ce point comme pour le défaut d’examen du poste de travail.
Enfin, la rupture du contrat est intervenue à la date de cessation d’effet des contrats à durée déterminée et non brutalement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 3 mai 2023 sauf en ce qu’il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 et en ce qu’il condamne la société domaine [X] à payer à M. [O] les sommes de 1 365,03 euros, 25 658,96 euros et 2 565,89 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet intervient à compter du 14 janvier 2016 ;
— Condamne la société domaine [X] à payer à M. [O] les sommes de :
*20 647,69 euros de rappel de salaire à la suite de la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiels en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 11 septembre 2016 au 31 juillet 2019 ;
*2 064,77 euros de congés payés afférents,
*1 395,36 euros d’indemnité de licenciement ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société domaine [X] devant le bureau de conciliation s’agissant de sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
— Dit que la société domaine [X] remettra à M. [O] un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes, un certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société domaine [X] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société domaine [X] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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