Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 22/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2022, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05509 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTWW
Jugement (N° 21/00161)
rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 29 septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Zineb Lardjoune, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Maxime Bargain, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [R] [U]
né le 25 mai 1968 à [Localité 7] (Georgie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/23/000435 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 3 février 2020, M. [U] a vendu à M. [Z], moyennant un prix de 4 250 euros, un véhicule BMW de type Série 3, mis en circulation pour la première fois le 29 septembre 2004 et affichant 183 714 kilomètres au compteur.
Soutenant que le véhicule avait été victime d’une panne, M. [Z] a saisi son assureur protection juridique, qui a fait procéder à une expertise amiable du véhicule.
A la suite de cette expertise, M. [Z] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] afin de solliciter l’annulation de la vente.
En l’absence de solution amiable, M. [Z] a, par acte du 23 décembre 2020, fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille
Statuant à nouveau
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2020 entre M. [Z] et M.[U],
— condamner en conséquence M.[U] à verser à M. [Z] la somme de 4 250 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
A titre subsidiaire
— ordonner l’annulation de la vente du 3 février 2020,
— condamner en conséquence M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 4 250 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
En tout état de cause
— condamner M. [U] à verser à M. [Z] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi durant plus de trois ans,
— condamner M. [U] à verser à M. [Z] une somme de 1 239,46 euros au titre des impenses de la gestion d’affaire pour le compte de M. [Z] au titre du remorquage et du rapatriement,
— condamner M. [U] à verser à M. [Z] une somme de 33 624 euros au titre des impenses de la gestion d’affaire pour le compte de M. [Z] au titre des frais de parking du véhicule durant plus de trois ans,
— condamner M. [U] à verser à M. [Z] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. [U],
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à venir retirer le véhicule à ses frais à l’endroit où il est entreposé, ce dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l’arrêt et à prendre à sa charge les frais de gardiennage durant cette période
— condamner M. [U] aux dépens,
— ordonner que l’ensemble des sommes portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
— l’acte de vente signé le 3 février 2020 fait état d’un kilométrage de 183 714 km alors que la facture du concessionnaire du 20 décembre 2018 mentionne un kilométrage de 233 085 km, que l’expertise amiable conclut également à une incohérence kilométrique et que cet élément est confirmé par le constructeur, que le vendeur a donc délivré un véhicule non conforme justifiant la résolution de la vente,
— à titre subsidiaire, il soutient le kilométrage du véhicule était déterminant de son consentement et qu’il n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait su qu’il présentait un kilométrage supérieur de plus de 100 000 km, ce qui justifie l’annulation de la vente,
— qu’il subit un préjudice de jouissance et a exposé divers frais dont il demande réparation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [U] demande à la cour de :
— juger irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de M. [Z],
— confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que lors de la vente, il a remis à l’acquéreur, outre le contrôle technique du véhicule, le carnet d’entretien et le Car Pass ainsi que les documents nécessaires pour l’importation de véhicules belges en France, que l’historique kilométrique repris sur le relevé Car Pass mentionne un kilométrage de 91 065 km au 16 janvier 2009 et un kilométrage de 179 536 km lors de la vidange effectuée le 24 septembre 2018, que lui-même a peu roulé avec le véhicule qu’il a acquis en février 2019 et revendu le 3 février 2020 et que l’expert relève que le compteur kilométrique a baissé de 70 000 km entre février 2018 et janvier 2019, ce qu’il ne pouvait qu’ignorer puisqu’il n’était pas propriétaire du véhicule à cette date,
— que M. [Z] a roulé plus de 2 000 km après la remise du véhicule et que l’on ne sait pas dans quelles conditions il a utilisé le véhicule,
— qu’il a satisfait à son obligation de délivrer un véhicule en état de marche au moment de la vente en échange du paiement du prix, qu’il n’est pas un professionnel et qu’il n’est à ce titre pas tenu à une obligation d’information portant sur une anomalie kilométrique dont il ignorait tout,
— qu’il ne pourra être fait droit aux demandes indemnitaires qui ne sont corroborées par aucun document,
— que les demandes au titre des impenses de la gestion d’affaire pour M. [U], qui ne ressortent que des dernières conclusions de M. [Z], sont nouvelles en appel.
Par un avis notifié par le greffe le 30 septembre 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer sur sur l’éventuelle irrecevabilité, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, des demandes d’indemnisation au titre des impenses pour le compte de M. [U] du fait du remorquage, du rapatriement et du parking du véhicule, et au titre de la résistance abusive qui n’ont pas été présentées dans les premières conclusions de l’appelant.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 30 septembre 2025, M. [Z] fait valoir que la demande au titre des impenses n’est pas nouvelle mais qu’elle est le complément nécessaire de la demande principale au sens de l’article 566 du code de procédure civile et que subsidiairement l’accumulation des frais de gardiennage jour après jour constitue la survenance d’un fait postérieurement aux premières conclusions au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile. S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la résistane abusive, il soutient qu’il s’agit également d’une question née postérieurement aux premières conclusions à savoir le comportement procédural postérieur au procès-verbal de constat du 10 mai 2023 anéantissant toute contestation sérieuse.
Par une note en délibéré notifiée par la voie électronique le 2 octobre 2025, M. [U] demande que ces demandes qui sont nouvelles soient déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente.
Il est donc tenu, en application de ce texte, de délivrer le bien même qui a été désigné par le contrat et ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre au regard des qualités convenues entre les parties.
Ainsi, la livraison d’un véhicule d’occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, le certificat de cession signé par les parties le 3 février 2020 fait état d’un kilométrage inscrit au compteur du véhicule vendu de 183 714 km (pièce n°1 de l’appelant). Or, il ressort de la facture établie le 20 décembre 2018 par le concessionnaire Sneyers et produite aux débats, qu’à cette date, ce même véhicule, identifié par son numéro de châssis, présentait un kilométrage de 233 085 km. Le procès- verbal de contrôle technique du 8 janvier 2019 produit aux débats fait mention d’un kilométrage relevé de 165 677 km. Il ressort donc de ces éléments que le compteur kilométrique du véhicule a fait l’objet d’une manipulation visant à diminuer sensiblement le kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa mise en circulation entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur de M. [Z] à la suite d’une suspicion d’avarie sur le turbo compresseur, qui relève pour sa part qu’une incohérence kilométrique est apparue en consultant l’historique des interventions en garantie dans le réseau avec un kilométrage de 233 085 km enregistré en février 2018 lors d’un échange d’airbag par la concession BMW Sneyers, alors que le véhicule affiche au jour de l’expertise 185 396 km, que le carnet d’entretien fait état d’une intervention le 24 septembre 2018 à 179 536 km et que le contrôle technique effectué le 8 janvier 2019 fait état d’un kilométrage de 165 677. Il constate donc que le compteur kilométrique a baissé de 70 000 km entre février 2018 et janvier 2019.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le véhicule ne présentait pas, au moment de sa vente à M. [Z], les caractéristiques de kilométrage convenues entre les parties et que M. [U] a ainsi manqué à l’obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu envers M. [Z].
Il n’est pas contesté que M. [U] a bien remis lors de la vente le contrôle technique du véhicule, le carnet d’entretien et le Car Pass, sur lequel ne figure aucune incohérence kilométrique. En outre, les éléments versés aux débats permettent de retenir que la manipulation du compteur kilométrique est intervenue entre février 2018 et janvier 2019, soit à une période au cours de laquelle il n’était pas propriétaire du véhicule. Ainsi, si la bonne foi de M. [U] n’est pas contestée, elle ne le dispense cependant pas de son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte de vente.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente conclue le 3 février 2020, entre M. [U] et M. [Z], portant sur un véhicule BMW de type Série 3, n° de chassis WBAAP710X0PP30719 pour défaut de délivrance conforme, le jugement étant infirmé sur ce point.
En conséquence de cette résolution, M. [U] devra verser à M. [Z] la somme de 4 250 euros, en remboursement du prix de vente du véhicule, M. [Z] étant tenu de restituer le véhicule après restitution du prix. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il appartiendra à M. [U] de reprendre le véhicule à ses entiers frais, dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur les demandes indemnitaires
Les demandes d’indemnisation au titre des impenses pour le compte de M. [U] du fait d’une part du remorquage et du rapatriement et d’autre part du parking du véhicule, de même que la demande de réparation au titre de la résistance abusive de M. [U] seront déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où elles n’ont pas été présentées dès les premières conclusions de l’appelant en méconnaissance de l’exigence de concentration des prétentions, étant précisé qu’il ne s’agit pas de prétentions destinées à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, les frais de remorquage de rapatriement et de parking ayant été engagés avant les premières conclusions et la résistance abusive résultant de comportements également antérieurs à ces conclusions.
Il n’est en revanche pas contestable que M. [Z] a été privé de l’usage de son véhicule depuis le mois de février 2020. Son préjudice de jouissance sera donc indemnisé, compte tenu de l’ancienneté du véhicule, par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [U] succombant en cause d’appel, supportera la charge des dépens.
Il convient, par ailleurs, de le condamner à verser à M [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 3 février 2020 entre M. [U] et M. [Z], portant sur le véhicule BMW série 3, n° de chassis WBAAP710X0PP30719,
Condamne M. [U] à payer à M. [Z] la somme de 4 250 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la restitution du véhicule litigieux à M. [U], à ses frais, dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation au titre des impenses du fait du remorquage et du rapatriement ainsi que du parking du véhicule, de même que la demande de réparation au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [U] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
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