Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 15 novembre 2021, N° 17/40063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07888 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 17/40063
APPELANT
Monsieur [C] [A] [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (75)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (02)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [T] et M. [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 17] sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus cinq enfants.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 13 avril 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— attribué à Mme [R] [T] la jouissance du domicile conjugal,
— constaté l’engagement de M. [C] [V] de quitter les lieux le 21 mars 2012,
— désigné Me [E], notaire à [Localité 17], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugements du 15 mars 2016, et rectificatif du 1er septembre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures, prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, attribué à titre préférentiel à Mme [T] la résidence secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 13] (02), et dit que M. [V] devra lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 200 000 euros.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2017, M. [V] a fait assigner Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 4 février 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désigné Me [B] pour y procéder, disant n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur les désaccords liquidatifs et rejetant la demande de licitation présentée par M. [V].
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [T],
— désigné Me [O] [Y], notaire, [Adresse 9], [Localité 18], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 12], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
statuant sur les désaccords,
— fixé la valeur du bien indivis situé [Adresse 21] à [Localité 17] à 520 000 euros,
— débouté M. [V] de sa demande de fixation de créances sur Mme [T] d’un montant de 84 609,08 euros,
— débouté Mme [T] de sa demande de fixation de créance sur M. [V] d’un montant de 20 332 euros,
— débouté Mme [T] au titre de sa demande relative à la fixation de la valeur des bouteilles de vins,
— débouté Mme [T] au titre de sa demande relative à la fixation de la valeur du quad indivis,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation relative au bien situé [Adresse 21] à [Localité 17] et au bien situé à [Localité 13],
— dit qu’il sera sursis à statuer sur le montant des créances sur l’indivision au titre des dépenses de la conservation et d’amélioration,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les créances de l’indivision au titre des loyers perçues par chacun des indivisaires,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur la fixation des droits indivis, le montant de la soulte éventuelle en cas d’accord sur les attributions entre les parties et sur la licitation des biens avec prononcé d’une astreinte afin d’assurer la libération des lieux,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs précités dans l’attendre de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des partis ainsi que le projet d’état liquidatif,
— débouté M. [V] et Mme [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un partage des dépens par moitié entre M. [V] et Mme [T].
Le notaire commis désigné par ce jugement a été remplacé ; Me [U] [M] a été désignée en tant que notaire commis par une ordonnance du 6 décembre 2023.
M. [C] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022.
Mme [R] [T] a constitué avocat le 27 juin 2022.
L’appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 6 juillet 2022.
L’intimée a quant à elle notifié ses premières conclusions par RPVA le 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de son appel incident,
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise sur les chefs critiqués,
en conséquence la réformant pour permettre les opérations liquidatives,
— fixer à 630 000 euros la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 17],
— juger qu’il convient d’intégrer dans la liquidation la créance détenue par M. [V] contre Mme [T] à raison de l’apport de la somme de 84 609,08 euros lors de l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 21] à [Localité 17] constituant une donation révocable et révoquée par le donateur,
subsidiairement si la cour ne devait pas retenir l’intention libérale,
— juger que s’agissant d’un apport en capital réalisé lors de l’acquisition à titre de prêt, M. [V] détient une créance de 84 609,08 euros contre Mme [T],
— juger qu’il convient de réévaluer la créance de 84 609,08 euros selon la valeur actuelle de l’appartement,
— juger que M. [V] détient en outre les créances suivantes contre Mme [T] :
*3 696 euros au titre des frais de mutuelle,
*900 euros à raison des frais d’expertise,
*3 048,98 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— juger que Mme [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation :
*à raison de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 21] à [Localité 17] depuis le mois de mars 2016,
*et de celle de la maison d'[Localité 13] depuis janvier 2014,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription quinquennale laquelle ne court pas entre époux et dès lors que M. [V] a formé des demandes à ce titre dès son assignation délivrée le 17 novembre 2017 le divorce ayant été prononcé en mars 2016,
— fixer à 1 068 euros par mois l’indemnité d’occupation due pour l’appartement de la [Adresse 21] et à 472 euros par mois l’indemnité d’occupation due pour la maison d'[Localité 13],
— juger en conséquence que Mme [T] doit à l’indivision, au mois de juillet 2022, la somme de 80 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la [Adresse 21] et 48 616 euros pour la maison d'[Localité 13],
— dire que le notaire désigné devra compléter ces sommes à la date du partage,
— juger que doivent être comptabilisées au compte de l’administration de M. [V] qui lui est dû par l’indivision :
*4 700 euros au titre du paiement des taxes foncières 2016 et 2017 de la [Adresse 21] et [Localité 13] et d’habitation 2016 pour [Localité 13],
*1 951,39 euros au titre des factures de gaz pour 2016 et 2017,
*19 089,35 euros pour les charges de copropriété de la [Adresse 21],
*2 918 euros au titre du paiement de l’assurance habitation pour la maison d'[Localité 13] pour les années 2013 à 2019,
*39 765 euros au titre des mensualités de remboursement du prêt d'[Localité 13] du prononcé du divorce au mois de juillet 2022,
*2 471,91 euros pour le remplacement de la chaudière,
*1 510 euros pour la création de 2 box pour chevaux à [Localité 13],
*245 euros pour intervention de la société [15] à [Localité 13],
*1 171,22 euros pour la rénovation des gouttières à [Localité 13],
*2 932 euros pour la rénovation de la façade à [Localité 13],
— dire que le notaire désigné devra compléter ces sommes à la date du partage à raison des autres dépenses assumées par M. [V] pour l’indivision après le premier projet liquidatif et dont il justifiera,
— juger que les dépenses de travaux, charges de copropriétés, assurance habitation et impôts fonciers afférent à l’appartement de la [Adresse 21] devront être réévaluées pour tenir compte de l’augmentation de la valeur du bien,
— juger que Mme [T] doit rapporter à l’indivision les revenus perçus par elle de la location du bien indivis sis [Adresse 21] soit pour la période courue de 2016 à 2019, la somme de 45 491 euros à laquelle le notaire désigné devra ajouter les revenus locatifs perçus par Mme [T] en 2020 et les années suivantes jusqu’à liquidation,
— juger que M. [V] doit rapporter à l’indivision la somme de 56 564 euros au titre des revenus perçus par lui de la location du bien indivis sis [Adresse 21],
— juger qu’en raison de la consistance du patrimoine indivis essentiellement constitué de deux biens immobiliers, il convient pour permettre le partage, de vendre le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 11],
— ordonner en conséquence, qu’aux requêtes, poursuites et diligences du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation, il sera procédé à la vente sur licitation de l’appartement sis dans un ensemble immobilier à [Localité 11] [Adresse 7] et [Adresse 5], à l’angle de ces deux voies,
cadastré savoir : section CM numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 5] ' [Adresse 7] pour une contenance de 00 ha 01 a 95 ca,
*lot numéro 15 : un appartement situé au 5ème étage porte à droite sur le palier, comprenant entrée, trois pièces, cuisine, débarras, water-closet. Observation faite que le débarras a été transformé en salle de bain et les 47/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
*lot numéro 29 : une cave au sous-sol en bas de l’escalier dégagement de droite puis dégagement de gauche porte face droite cave portant le numéro 7 et les 2/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
— dire que cette vente sera faite sur la mise à prix de 500 000 euros, le juge aux affaires familiales ayant les éléments nécessaires pour fixer la mise à prix sans expertise préalable,
— juger que, pour permettre cette vente au mieux des intérêts de l’indivision, Mme [T] devra libérer le bien de toute occupation de son fait sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— dire que le notaire commis assurera les modalités de publicité conformément aux usages pratiqués par la chambre des notaires auprès de laquelle la vente sera faite,
— dire que le prix de vente de l’appartement sera séquestré jusqu’à ce qu’il ait pu être procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 9 février 2024, Mme [T], intimé, demande à la cour de :
— recevoir Mme [T] en son appel incident et la dire bien-fondée,
en conséquence,
— réformer le jugement du 15 novembre 2021 sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] et fixer la valeur de ce bien à 500 000 euros,
— confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de fixation de créance de Mme [T] d’un montant de 84 609,08 euros,
— à titre principal, déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes d’appel des sursis à statuer du jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il n’a pas respecté les modalités d’appel prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, sur les comptes d’administration,
* réformer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il retient comme point de départ de l’indemnité d’occupation de la [Adresse 21] la date de mars 2016 et dire qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [T] à compter de mai 2021,
*fixer à 875 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au titre de la [Adresse 21] en retenant une décote de 30 % à l’estimation locative de 1 250 euros,
*réformer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il retient comme point de départ de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 13] la date de janvier 2014 et dire qu’une indemnité d’occupation est due à compter de novembre 2017,
*fixer à 406 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au titre de la maison d'[Localité 13] en retenant une décote de 30 % à l’estimation locative de 580 euros,
*fixer à 4 254 euros la dépense faite par M. [V] au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation de la [Adresse 21] et d'[Localité 13],
*débouter M. [V] de sa demande au titre du paiement de l’assurance habitation du bien immobilier d'[Localité 13],
*fixer à 4 704,15 euros les travaux réalisés à d'[Localité 13] en 2012-2013 et invoqués par M. [V],
*confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il a fixé à 59 215,68 euros le montant des loyers encaissés par M. [V] du 13 avril 2012 au 15 mars 2016,
*confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il a rappelé qu’il ne peut être ajouté à l’indemnité d’occupation une autre créance au profit de l’indivision au titre de la location d’une pièce du même bien,
— débouter M. [V] de sa demande de vente sur licitation de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11],
— réformer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la bague de fiançailles et son alliance,
— condamner M. [V] à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros au titre de la valeur des bagues de fiançailles et l’alliance indûment conservées par ce dernier,
— condamner M. [V] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les questions de procédure
Sur la recevabilité de l’appel
A l’appui de l’irrecevabilité de l’appel de M. [C] [V] en ce qu’il porte sur les chefs du jugement ayant sursis à statuer, Mme [R] [T] fait valoir que celui-ci n’a pas respecté les prescriptions de l’article 380 du code de procédure civile selon lesquelles la décision de sursis ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
M. [C] [V] n’a pas répondu à ce moyen sur l’irrecevabilité de son appel.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ».
N’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur la recevabilité de l’appel de M. [C] [V], Mme [R] [T] est en application de l’article 914 du code de procédure civile irrecevable à soulever devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur les chefs du jugement ayant ordonné le sursis à statuer. L’irrecevabilité de l’appel qu’elle soulève sera donc déclarée irrecevable
Il sera à titre surabondant rappelé qu’il est de règle qu’il peut être formé un appel immédiat du jugement qui dans son dispositif tranche une partie du principal et pour le surplus, ordonne le sursis.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour et la demande d’infirmation des chefs ayant sursis à statuer
Le premier juge, après avoir rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a considéré que les parties ne sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions que la fixation globale de leurs droits patrimoniaux sans demander au juge de statuer sur chacun des postes liquidatifs composant ces sommes globales détaillées dans le corps de leur écritures et que ne pouvant compléter les calculs à effectuer en l’absence d’un projet d’état liquidatif établi par la notaire commis, il ne pouvait que surseoir à statuer sur les points de désaccords.
Le jugement dont appel, dans son dispositif, a sursis à statuer sur les demandes portant sur les points suivants:
— le montant de l’indemnité d’occupation relative aux biens indivis situés la [Adresse 21] et à [Localité 13],
— le montant des créances de l’indivision au titre des loyers perçus par chacun des coïndivisaires,
— le montant des créances sur l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’amélioration,
— la fixation des droits indivis, et le montant de la soulte éventuelle en cas d’accord sur les attributions des parties et sur la licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11].
La déclaration d’appel visant expressément les chefs du jugement ayant ordonné le sursis à statuer, l’effet dévolutif a joué sur ces chefs.
Par ailleurs, au dispositif de ses écritures, M. [C] [V] demandant l’infirmation du jugement des chefs qu’il critique et qu’il a rappelés dans le corps de ses écritures, et formulant notamment des demandes qui portent sur l’objet des chefs du jugement ayant sursis à statuer, la cour est régulièrement saisie de prétentions qui tendent à ce qu’il soit statué au fond.
L’appel étant également une voie d’achèvement du procès, dès lors que les parties ont exprimé au dispositif de leurs écritures d’appel, leur demande de façon détaillée pour chacun des postes de créances qu’elles invoquent, les chefs du jugement ayant ordonné le sursis à statuer sont infirmés.
Les demandes au fond formées devant la cour à titre principal par M. [C] [V] et à titre subsidiaire par Mme [R] [T] et qui faisaient l’objet des décisions de sursis à statuer seront examinées individuellement ci-après.
Sur la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11] et la demande de licitation portant sur ce bien immobilier
Sur la valeur vénale de ce bien indivis
Devant la cour d’appel s’applique la règle selon laquelle il n’est statué « que sur les prétentions énoncées au dispositif », cette règle étant exprimée à l’article 954 du code de procédure civile. Il en ressort que si des prétentions sont émises dans la partie discussion des écritures mais ne font pas l’objet des chefs du dispositif, la cour qui n’en est pas saisie, ne statuera pas sur celle-ci.
Or, la cour relève qu’elle n’est saisie par l’une ou l’autre des parties d’aucune demande d’attribution préférentielle portant sur le bien de la [Adresse 21].
A défaut d’accord sur l’attribution de l’appartement de la [Adresse 21] à l’une ou l’autre des parties, étant rappelé qu’en vertu de l’article 842 du code civil, « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies », le partage ne pourra résulter que de l’allotissement de ce bien par l’effet du tirage au sort, ou par l’effet de la subrogation, le partage portera sur le prix de sa vente, qu’elle soit amiable ou sur licitation.
Il résulte de ces considérations que la fixation de la valeur vénale de ce bien indivis présente une utilité en cas d’attribution de ce bien à l’une des parties, si elles parviennent à un accord sur ce point, ou de son allotissement en nature à l’une d’elles par le fruit du hasard ; dans ces deux cas, l’autre co-partageant qui n’aura pas ce bien devra en application du principe d’égalité, qui est de l’essence du partage, se voir doté de droits égaux par la mise dans son lot d’autres biens dépendant de la masse partageable et si la valeur de ces biens ne suffit pas, par le versement d’une soulte.
Si ce bien indivis est vendu amiablement ou sur licitation, par l’effet de la subrogation, le partage portera sur le prix de vente et non sur la valeur vénale d’un bien qui ne peut plus faire l’objet d’un partage en nature.
L’intérêt de la fixation dans le cadre d’un partage judiciaire de la valeur vénale de bien indivis ayant été rappelé, le juge aux affaires familiales, pour fixer sa valeur vénale, a repris la valeur figurant dans le projet de partage élaboré en 2020 par Me [B], notaire anciennement commis, à hauteur de 520 000 €. Ce projet contient la mention suivante : « il est proposé d’en rester au stade du présent projet à la somme de 520 000 € », et précise que cette somme avait été proposée par M. [C] [V].
La fixation par le juge aux affaires familiales de la valeur vénale à hauteur de 520 000 € emporte le rejet des prétentions contraires des parties, M. [C] [V] prétendait à la voir fixer à la somme de 598 000 € et Mme [R] [T] à celle de 500 000 €.
M. [C] [V] reproche à Mme [R] [T], qui a seule la jouissances des deux biens immobiliers indivis, de retarder la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux afin de continuer d’en jouir alors même que c’est lui qui en assume l’essentiel des charges.
Il fait valoir que :
— il n’avait proposé la fixation de la valeur vénale de ce bien à hauteur de 520 000 € que dans la perspective d’un accord global et rapide sur le partage et se réfère aux dires adressés par son avocat au notaire commis,
— les avis de valeur produits à l’occasion du premier projet datent de 2019 et retenaient déjà une valeur comprise entre 570 000 € et 600 000 €,
— l’avis de valeur produit par Mme [R] [T] émanant d’une négociatrice est selon même le directeur de l’agence où travaille cette négociatrice, largement sous-estimé ; Mme [R] [T] se réfère par ailleurs à un prix au m² correspondant à un autre quartier moins prisé que celui dont dépend le bien indivis,
— un appartement en tout point similaire par sa surface et sa composition a été mis en vente dans le même immeuble au prix de 605 000 € au mois d’août 2003 sur la base d’un prix au m² de 12 524 € alors qu’il est situé à un étage inférieur et bénéficie d’une orientation moins favorable que le bien indivis.
Il ajoute que la fixation de la valeur vénale à la somme de 520 000 € reviendrait à augmenter le préjudice qu’il subit du fait de l’inertie de Mme [R] [T] et demande la fixation de la valeur vénale de ce bien indivis à la somme de 630 000 €;
Mme [R] [T] réfute être à l’origine du retard pris par la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, reprochant à M. [C] [V] un immobilisme total au cours des années 2014 à 2017. Elle rappelle qu’en 2017, M. [C] [V] indiquait que la valeur des biens avait été estimée par deux agences en 2014 entre 380 000 € et 430 000 €. Du fait de la baisse des prix du marché de l’immobilier qu’illustre la carte des prix de l’immobilier du Grand Paris qu’édite la chambre des notaires, elle demande la fixation de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 500 000 €.
Sur ce, les griefs qu’entretiennent les parties l’une envers l’autre quant au retard de la liquidation et le maintien de la situation d’indivision ne peuvent constituer un argument valable sur la fixation du montant de la valeur vénale, s’agissant d’une donnée chiffrée qui se détermine en fonction des caractéristiques et de la localisation du bien au vu du prix du marché.
Certes, l’offre de prix à laquelle M. [C] [V] se réfère porte sur un appartement de la même superficie, de la même configuration, dépendant du même immeuble que le bien indivis ; ces deux appartements entretiennent donc des similitudes importantes quand bien même, selon l’appelant, le bien indivis présenterait des avantages par rapport à l’appartement objet de cette offre ; cette offre est d’un montant sensiblement supérieur au montant de la valeur vénale fixée par le premier juge ; cependant, il s’agit d’une offre de prix et non pas du prix d’une transaction qui s’est réalisée ; si selon les dires de M. [C] [V], cette offre s’est concrétisée de sorte que l’appartement a été vendu, il ne justifie pas du montant du prix réel, sachant que l’existence d’une baisse entre le prix affiché et le prix réel est fréquente. Cette offre de prix ne peut servir à déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Outre que les estimations du bien immobilier dans une fourchette comprise entre 380 512 € et 393 484 € produites par M. [C] [V] sont anciennes car remontant à 2014, elles sont établies en ''valeur occupée'' et subissent en conséquence une décote importante alors que le bien indivis, dans le cadre des opérations de partage, doit être estimé en valeur libre.
Mme [R] [T] produit des extraits du site internet de la chambre départementale des notaires ''Carte des prix immobiliers du Grand Paris'' qui, pour le quartier dit [Adresse 14] dont fait partie la [Adresse 21], indique un prix moyen au m² fin novembre 2023 de 8 840 €. Cependant, il s’agit une valeur moyenne du quartier qui au Nord jouxte le [Adresse 19] et s’étend vers le Sud jusqu’au boulevard Périphérique. Or, le bien indivis se situe au Nord de ce quartier, à toute proximité de la mairie du [Localité 11] qui est un des quartiers les plus prisés de cet arrondissement, et donc dans une position beaucoup plus centrale de la capitale que la zone proche du boulevard périphérique. Par ailleurs, les clichés photographiques figurant au dossier montrent que le bien indivis dépend d’un bel immeuble haussmannien ce dont ne rend pas compte l’estimation de la carte des prix qui concerne aussi des constructions de bien moindre qualité.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 520 000 € le montant de la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 7], étant précisé que la cour s’étant déterminée en fonction des éléments actuels du dossier, il s’agit du de la valeur vénale contemporaine au prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de licitation du bien indivis stiué [Adresse 21].
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande de licitation portant sur ce bien dans l’attente du dépôt du rapport par le nouveau notaire désigné et de la constitution de garantie par Mme [R] [T] de paiement de la soulte.
L’infirmation du chef du jugement ayant ordonné le sursis à statuer sur la demande de licitation du bien indivis, conduit à examiner la demande de licitation présentée par M. [C] [V] et les moyens de défense opposés par Mme [R] [T].
M. [C] [V] fait valoir qu’il pâtit de sa bonne volonté puisque n’ayant pas refusé que Mme [R] [T] conserve les biens indivis selon le souhait exprimé par cette dernière, elle n’a toujours fourni aucune garantie pour le paiement de la soulte ; qu’en l’absence de ces garanties et de toute solution proposée par cette dernière pour permettre un partage en nature, il y a lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
Mme [R] [T] fait valoir que dès l’année 2018, elle a proposé de verser à M. [C] [V] une soulte de 200 000 € et que le projet d’état liquidatif élaboré au cours du mois de décembre 2023 par Me [M] permet de trouver un chiffre proche de sa proposition, laquelle n’était donc pas déraisonnable.
Selon les termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bien indivis de la [Adresse 21], composé d’un appartement de trois pièces de 45 m² environ et d’une cave, n’est pas partageable en nature.
La maison d'[Localité 13] ayant été attribuée par le jugement de divorce à Mme [R] [T], ce bien ne peut entrer dans la composition d’un lot au profit de M. [C] [V].
Selon le projet d’état liquidatif élaboré au cours du mois de décembre 2023 par Me [M], notaire commis nouvellement désigné, la masse active de l’indivision composée notamment de l’appartement de la [Adresse 21], de la propriété d'[Localité 13] et des indemnités d’occupation dues par Mme [R] [T] relativement à ces deux biens ainsi que des loyers encaissés par Mme [R] [T] et M. [C] [V] s’établit à hauteur de 878 101,46 € ; après déduction du passif de l’indivision (142 827,28 €) résultant du solde du prêt [16], et des dettes de l’indivision à l’égard des deux coïndivisaires, l’actif net ressort à hauteur de 735 274,18 € sur lesquels les droits de M. [C] [V] et Mme [R] [T] sont égaux et s’établissent en conséquence à hauteur de 367 637,09 €.
Le notaire commis a chiffré les droits nets de Mme [R] [T] à hauteur de 219 651,89 € et ceux de M. [C] [V] à hauteur de 410 831,75 €; ces deux chiffres reposent sur une attribution à part égale de l’actif net à chacun des coïndivisaires, soit la somme de 367 637,09 €.
Or, Mme [R] [T] qui occupe actuellement le bien indivis de la [Adresse 21] et souhaite le conserver ne propose nullement de voir allotir M. [C] [V] de ce bien immobilier, lequel ne demande d’ailleurs pas son attribution dans un cadre amiable de sorte qu’il ne saurait se voir imposer d’être alloti de ce bien.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de licitation M. [C] [V] comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Le montant de la mise à prix sera fixé conformément à la demande de M. [C] [V] à hauteur de la somme de 500 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseurs.
Sur les demandes de créances personnelles entre époux.
Sur la créance revendiquée par M. [C] [V] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis de la [Adresse 21].
Ce bien indivis qui comprend un appartement de trois pièces et une cave a été acquis indivisément par les époux [V]/[T] par parts égales à concurrence de 50 % chacun, par acte notarié reçu le 11 septembre 1995, soit un peu plus d’une semaine après leur mariage, moyennant le prix de 1 070 000 Frs ; l’acte indique que ce prix a été payé à concurrence de 470 000 Frs au moyen des deniers personnels et de 600 000 Frs au moyen d’un prêt immobilier.
L’acte de vente a été précédé d’une promesse de vente reçue par acte authentique le 10 juillet 1995, soit avant la célébration du mariage, M. [C] [V] étant le seul signataire de cet acte en qualité de bénéficiaire. Il résulte de cette promesse qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 107 000 Frs avait été versée par M. [C] [V], ayant été prévu à cette promesse qu’en cas de réalisation de la vente, cette somme sera imputée sur le montant du prix convenu ; l’acte de vente confirme que le paiement du prix a eu lieu à concurrence de 107 000 Frs par la comptabilité du notaire participant sur le compte duquel avait été versé le montant de l’indemnité d’immobilisation ; le montant de cette indemnité d’immobilisation a donc bien été affecté au paiement du prix d’acquisition.
M. [C] [V] ne saurait donc prétendre que son apport personnel est composé des deux montants de 470 000 Frs et de 107 000 Frs, soit à hauteur de 577 000 Frs.
Il résulte toutefois de la comptabilité du notaire que le montant des frais qui ont été exposés pour parvenir à la vente, y compris les frais d’hypothèque, se sont élevés à 83 693,87 €, de sorte que le coût total de l’acquisition s’élève à 1 153 693,80 Frs (175 879,36 €) sur lequel la somme de 600 000 Frs a été financée par un emprunt ; il se déduit en conséquence que la différence à hauteur de 553 693,80 Frs a fait l’objet d’apports personnels, étant relevé que M. [C] [V], outre l’apport personnel qu’il invoque, fait état page 10 de ses écritures d’un apport personnel de Mme [R] [T] à hauteur de 50 000 Frs (7 622,45 €).
Il se déduit que le montant de l’apport personnel de M. [C] [V] s’élève au maximum au montant de la différence, soit à la somme de 503 693,80 Frs (76 787,62 €) et non pas à hauteur de 84 609,08 € quelles que soient les indications figurant sur le projet de partage préparé par Me [B] et le projet d’état liquidatif élaboré par Me [M], ces documents n’ayant pas de réelle force probante.
Le jugement entrepris, a, à juste titre, rappelé que l’indication des parts et portions figurant dans l’acte de vente du bien indivis ne sont relatives qu’à la propriété du bien et non au financement de sorte qu’une créance peut être revendiquée par l’époux qui apportera la preuve d’une contribution supérieure à sa quote-part acquisitive, sans qu’il ne puisse lui être opposé une neutralisation de sa créance sur le fondement de la contribution aux charges du mariage, s’agissant d’un apport en capital. (Cour de cassation, Civ 1ere, 5 avril 2023 ' n°21-22.296).
Le jugement a débouté M. [C] [V] de sa demande de créance au titre de cet apport personnel sur le terrain de la preuve aux motifs que la remise de fonds à une personne fusse-t-elle établie, ne suffit pas à justifier l’obligation pour cette personne de les restituer ; que si M. [C] [V] démontrait un flux financier en provenance de son compte personnel au profit de celui du notaire instrumentant dans le cadre de l’acquisition du bien indivis, soit un apport supérieur à sa quote-part indivise, ce dernier sur lequel pèse la charge de qualifier ce flux, ne démontrait pas l’existence d’une créance, ni le fondement de l’obligation pesant sur Mme [R] [T] de rembourser cette somme avancée à son profit alors que Mme [R] [T] qui admettait l’existence de ce flux, contestait son obligation de restituer la somme faisant valoir l’existence d’une donation rémunératoire.
En l’occurrence, sur le relevé du compte bancaire de M. [C] [V] ouvert à la [23] mis aux débats, apparaît au débit la somme de 448 000 Frs après déduction des frais ; une somme équivalente figure au crédit de la comptabilité du notaire ; les mentions figurant aux actes notariés suffisent à combattre les dénégations exprimées par Mme [R] [T] pour la première fois à hauteur de cour selon lesquelles M. [C] [V] ne justifierait pas de la provenance des fonds.
M. [C] [V] soutient que l’indication des quotes-parts d’acquisition de moitié dans l’acte alors qu’il apportait en capital une somme supérieure à ses droits procède d’une libéralité d’une part et qu’il a révoqué cette libéralité, celle-ci ayant été consentie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, était toujours révocable d’autre part.
Pour s’opposer au caractère révocable d’une telle libéralité, Mme [R] [T] prétend qu’il s’agit d’une donation rémunératoire qui est un acte onéreux et qui ne peut donc être révoqué. Elle rappelle qu’en septembre 1995, elle était docteur vétérinaire et aurait pu embrasser une carrière prestigieuse, mais que les époux souhaitaient avoir une grande famille, v’ux qu’ils ont réalisé en ayant eu cinq enfants en l’espace de dix ans, et qu’elle s’est entièrement consacrée à l’éducation de leurs enfants et à l’intendance du ménage, n’ayant bénéficié d’aucune aide de garde, ce qui a permis au couple de faire des économies ; ainsi leur union « a été scellée sur un modèle traditionnel selon lequel l’épouse se consacrerait à son foyer et à l’éducation des enfants alors que le père se consacrerait à sa carrière ».
Il convient de relever que selon le moyen défendu par Mme [R] [T], la donation rémunératoire est concomitante à l’acte de vente ; or, à la date de celle-ci, les époux étaient mariés seulement depuis quelques jours ; même si c’était leur souhait d’avoir une famille nombreuse, ils n’étaient pas assurés que leur v’ux se réaliserait ; ainsi, ils ne connaissaient pas quelle serait l’étendue des tâches qu’accomplirait Mme [R] [T] en tant que mère de famille alors qu’une donation rémunératoire implique une notion de récompense et donc une contrepartie.
Il ne s’agit pas de méconnaître l’investissement personnel qu’a pu représenter pour Mme [R] [T] le fait d’assumer matériellement la vie quotidienne d’une famille de cinq enfants ; cependant, il est relevé que M. [C] [V] a pour sa part supporté seul financièrement le coût de la vie quotidienne du foyer; ainsi, la carrière qu’il menait afin de permettre à sa famille d’avoir des conditions si ce n’est confortables, à tout le moins plus que décentes, était loin d’être dans son intérêt exclusif comme pourrait le laissait entendre l’expression ''sa carrière'' utilisée par Mme [R] [T] ; cette dernière, dans un courriel adressé à un tiers a déclaré qu’elle avait fait le choix de ne pas travailler « parce que je m’éclate avec mes enfants. ». Les propos que tenait alors spontanément Mme [R] [T] ne vont dans le sens du caractère rémunératoire qu’elle invoque désormais.
Au vu des motifs qui précèdent, il est retenu que l’apport en capital par M. [C] [V] dans le financement du bien indivis pour un montant supérieur à ses droits procède d’une intention libérale, sans contrepartie de sa part, l’intention libérale de M. [C] [V] ayant consisté à vouloir permettre à sa jeune épouse d’être propriétaire au même titre que lui de la moitié de leur domicile.
Le moyen de la donation rémunératoire défendu par Mme [R] [T] étant rejeté, il en résulte qu’en application de l’article 1096 du code civil selon sa version en vigueur à la date de donation avant sa modification par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 selon lequel « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables », la demande de créance présentée par M. [C] [V] a eu pour effet de révoquer cette donation.
La révocation de la libéralité qui lui avait été consentie lors de l’acquisition du bien immobilier fondant juridiquement la créance revendiquée par M. [C] [V], il y a lieu de faire droit à sa demande de créance en son principe.
M. [C] [V] demande que sa créance soit réévaluée en fonction du profit subsistant en application de l’article 1543 du code civil ; en application de cet article et des articles 1479 et 1469 auxquels il est successivement renvoyé, les créances personnelles des époux séparés de biens sont en principe évaluées selon la règle du profit subsistant.
L’apport personnel effectué par M. [C] [V] lors de l’acquisition du bien immobilier s’élevant à la somme de 76 787,62 €, en fonction du coût total d’acquisition 175 879,36 € et de la valeur vénale de 520 000 €, le montant de cet apport réévalué en fonction de la règle du profit subsistant s’élève à 227 028 € (76 787,62 €/175 879,36 € x 520 000 €).
Cependant la libéralité consentie par M. [C] [V] à Mme [R] [T] correspond seulement à la portion qui a dépassé les droits de ce dernier dans l’indivision, à savoir la moitié de la somme de 227 028 €, soit 113 514,05 €. Ce montant est toutefois donné à titre indicatif dans le cas d’une attribution ou d’un allotissement de ce bien en fonction de la valeur vénale à hauteur de 520 000 €, étant rappelé que dans l’hypothèse d’une vente amiable ou par adjudication, le prix de vente ou d’adjudication sera subrogé à ce bien ; en ce cas, le profit subsistant sera déterminé en fonction du prix de vente ou d’adjudication s’il est supérieur à 520 000 €.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [V] de sa demande de créance à raison de son apport de la somme de 84 609,08 €, il sera fait droit à sa créance au titre de son apport personnel qui sera fixée hauteur de la somme de 76 787,62 € , laquelle devra être réévaluée selon la règle du profit subsistant pour le cas où le bien indivis serait vendu amiablement ou sur licitation à un prix supérieur à 520 000 €.
Sur les autres créances personnelles invoquées par M. [C] [V].
M. [C] [V] présente devant la cour des demandes de créances personnelles à hauteur de 3 696 €, 900 € et 3 048,98 € au titre de l’acquittement par lui des frais de mutuelles pour le compte de Mme [R] [T], des frais d’expertise et au titre du remboursement du dépôt de garantie afférent à l’ancien domicile conjugal que les époux avaient pris en location.
S’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel, ces dernières sont néanmoins recevables puisqu’en en matière de liquidation d’indivision et de liquidation des intérêts patrimoniaux d’ex-époux, les parties étant respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre, toute demande est une défense à une prétention adverse.
Le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire nouvellement commis a retenu l’existence des deux premières créances.
Il résulte de ce projet qu’ont été remises au notaire les pièces de nature à justifier que M. [C] [V] avait payé pour le compte de Mme [R] [T] pour les années 2012 à 2016 la somme de 4 427,40 € au titre de la mutuelle.
Mme [R] [T] qui n’a pas conclu devant la cour sur cette demande, s’était devant le notaire nouvellement commis opposée à cette prétention au motif que M. [C] [V] ne lui avait jamais indiqué qu’il réglait des frais de mutuelle pour elle ni quel en était le montant.
M. [C] [V] se prévalant d’un rapport d’obligation à l’encontre de Mme [R] [T], il lui appartient de prouver l’accord de cette dernière qui se serait obligée à son égard.
Faute de rapporter la preuve du consentement de Mme [R] [T], il se voit débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’expertise invoqué par M. [C] [V], ce dernier ne donne aucune information sur l’expertise dont s’agit, étant relevé qu’apparemment, les différents notaires commis qui se sont succédés ne se sont pas adjoint les services d’un expert ; aucune demande de désignation d’un expert par le juge commis n’a par ailleurs été présentée.
M. [C] [V] se voit en conséquence débouté de cette demande qui n’est pas fondée en fait.
Il en est de même de sa demande au titre du remboursement du dépôt de garantie qu’aurait perçu Mme [R] [T] à la sortie du bail d’habitation portant sur l’ancien domicile conjugal.
Le premier juge a débouté Mme [R] [T] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € correspondant à la valeur de la bague de fiançailles et de l’alliance que M. [C] [V] aurait conservées, faute pour cette dernière d’avoir produit des éléments au soutien de l’évaluation alléguée de ces bijoux.
Devant la cour, Mme [R] [T] ne fournissant pas d’avantage d’élément au soutien de sa demande, le jugement est confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les comptes d’indivision
Certes, les différents notaires successivement commis se sont vu remettre des pièces par les parties au vu desquelles ils ont élaboré des projets proposant un rejet ou une admission des différentes créances alléguées et la fixation le cas échéant de leurs montants ; cependant, dans le cadre d’une instance judiciaire, dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le principe et le quantum de ces créances, ces projets s’ils ne sont pas étayés par des pièces justificatives ne permettent pas de rapporter la preuve des créances alléguées.
Sur les demandes de créance concernant le bien indivis du [Adresse 7]
Sur la demande de M. [C] [V] au titre d’une indemnité d’occupation
Les parties s’opposent sur la date du point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] au titre de l’occupation de ce bien.
Le jugement après avoir relevé dans ses motifs que le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [R] [T] n’est pas contesté à compter du mois de mars 2016 jusqu’à ce jour, et que les parties étaient contraires sur le montant de celle-ci, dans son dispositif a sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation.
Le présent arrêt infirmant la décision de sursis, il appartient à la cour de statuer pour la première fois au fond sur le point de départ de cette indemnité d’occupation, étant simplement relevé que sur les deux projets préparés par le notaire commis, il était indiqué comme point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] le mois de mars 2016. Comme il a été dit, ces documents n’ont pas de réelle valeur probante et Mme [R] [T] n’ayant pas produit devant la cour ses conclusions de première instance, l’état de ses prétentions en première instance reste ignoré puisque le jugement a procédé par visa des écritures comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, sans rappeler leurs demandes.
Par ailleurs, le jugement ayant sursis à statuer sur la demande de M. [C] [V] au titre d’une indemnité d’occupation relative au bien indivis de la [Adresse 21] et n’ayant donc pas fixé une période pendant laquelle Mme [R] [T] serait redevable d’une telle indemnité, il ne peut donner lieu à infirmation ni même à réformation sur la date du point de départ de cette indemnité d’occupation s’agissant d’un chef du jugement inexistant ; la demande de réformation présentée par Mme [R] [T] sur la date du point de départ est en conséquence sans objet. En revanche, M. [C] [V] ayant présenté devant la cour une demande tendant à voir reconnaître Mme [R] [T] redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2016, la cour est saisie d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La notion de jouissance privative implique l’impossibilité de fait ou de droit pour l’un des coïndivisaires d’occuper le bien indivis mais n’implique pas pour autant une occupation effective ; il est par ailleurs admis que la seule détention des clés en ce qu’elle n’empêche pas l’autre coïndivisaire de jouir du bien indivis ne suffit pas à mettre à la charge du détenteur des clés une indemnité d’occupation.
Il est constant ' cela résultant de l’ordonnance de non-conciliation, que les époux ne résidaient pas dans l’appartement qui constitue le bien indivis du [Adresse 7] lors de la procédure de divorce mais dans un appartement pris en location dont la jouissance a été attribuée à Mme [R] [T], M. [C] [V] devant pour sa part prendre en charge le montant du loyer au titre du devoir de secours ; cette ordonnance précise également que l’appartement de la [Adresse 21] avait été donné à bail par les époux.
Il ne peut donc être déduit des dispositions de cette ordonnance la date du début de l’occupation par Mme [R] [T] du bien indivis de la [Adresse 21].
Il est également constant que les locataires qui occupaient l’appartement de la [Adresse 21] l’ont quitté dans le courant du mois de mars 2016 ; il résulte, en effet, du courriel du 20 mars 2016 adressé par l’ancien locataire, M. [P] [X], que les clés ont été remises le 21 mars 2016.
Une vive controverse a alors opposé les parties comme en témoignent les mails échangés au cours du mois de mars 2016 ; chacun des époux a fait changer les serrures ; M. [C] [V] ayant souhaité s’installer dans cet appartement, a notamment laissé des affaires personnelles dans l’une des chambres ; Mme [R] [T] produit d’ailleurs une attestation émanant de [K] [G], étudiante, apparemment une des amies des deux enfants du couple qui occupaient l’appartement ;celle-ci qui déclare que dans la soirée du 17 avril 2016, M. [C] [V] est venu dans l’appartement pour y déposer des affaires.
Cependant, le projet de M. [C] [V] de s’installer dans le bien indivis n’a pu être mis à exécution du fait de l’occupation de l’appartement par les deux enfants aînés du couple.
Certes, cette occupation par les deux enfants du couple a empêché M. [C] [V] de jouir du bien indivis ; cependant, les deux enfants du couple étant alors majeurs, il ne peut être considéré qu’ils sont occupants du chef de Mme [R] [T] de sorte que cette dernière ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2016.
Mme [R] [T] indique avoir occupé personnellement le bien indivis à compter du mois de mai 2021 ; si cette affirmation n’est pas étayée par des pièces, elle n’est pas contredite non plus ; or la charge de la preuve du point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] repose sur M. [C] [V] qui réclame une créance à ce titre ; il est relevé sur ce point que le chapeau du jugement dont appel mentionne comme adresse de Mme [R] [T] celle de l’appartement de la [Adresse 20] que les époux avaient pris en location. A défaut d’élément contraire, il y a donc lieu de fixer au 1er mai 2021 le point de départ à compter duquel est mis à la charge de Mme [R] [T] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis de la [Adresse 21].
S’agissant du quantum de cette indemnité, les parties sont également contraires non seulement sur le montant de la valeur locative, mais aussi sur l’abattement qu’il y a lieu de pratiquer sur celle-ci en vue de prendre en compte les spécificités de la situation d’indivision quant à l’occupation du bien indivis tenant en particulier à son caractère précaire qui résulte de l’article 815 du code civil.
Au vu des avis de valeur versés au débats par les parties qui s’échelonnent entre 1 212,60 € et 1 457 € par mois, il y a lieu de retenir que la valeur locative du bien indivis s’établit à hauteur de 1 300 € par mois.
M. [C] [V] demande que soit pratiqué un abattement de 20% sur cette valeur locative, Mme [R] [T] à hauteur de 30%.
Cette dernière ne justifiant pas de circonstances particulières justifiant qu’il soit pratiqué un abattement supérieur aux usages, cet abattement sera fixé à hauteur de 20%. Le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] à compter du 1er mai 2021 s’élève en conséquence à la somme mensuelle de 1 040 €. Ce bien indivis étant toujours actuellement occupé par Mme [R] [T] et celle-ci étant redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage ou sa libération des lieux, il n’y a pas lieu de fixer le montant de sa dette à ce titre.
Statuant pour la première fois après l’infirmation du chef du jugement ayant ordonné le sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation relative au bien situé [Adresse 21] à [Localité 17], est fixée à la somme de 1 040 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] au titre de sa jouissance privative de ce bien indivis à compter du 1er mai 2021 jusqu’à sa libération par cette dernière ou son partage.
Sur la demande de M. [C] [V] au titre des loyers perçus par Mme [R] [T]
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. ».
Le premier juge après avoir rappelé les demandes des parties à ce titre, a sursis à statuer sur la demande présentée par M. [C] [V] au titre des loyers perçus par Mme [R] [T] motif pris qu’elle n’avait pas été reprise au dispositif de ses conclusions. Du fait de l’infirmation par le présent arrêt de la décision de sursis à statuer, la cour statue au fond pour la première fois sur la demande présenté par M. [C] [V].
Sur le fondement de ce texte, M. [C] [V] demande le rapport à l’indivision des loyers perçus par Mme [R] [T] sur la location du bien indivis de la [Adresse 21] pour la période allant de 2016 à 2019, soit de 45 491 € ; s’agissant des années suivantes, il demande que le notaire commis ajoute le montant des revenus locatifs perçus par Mme [R] [T].
Mme [R] [T] ne conteste pas en page 16 de ses écritures avoir loué une des pièces de l’appartement de la [Adresse 21] lorsque ses enfants étudiants y vivaient ; elle indique qu’il a été justifié des loyers perçus par la production de ses avis d’imposition sur le revenu ; pour autant, elle s’oppose à la demande de M. [C] [V] à ce titre en faisant valoir que l’indemnité d’occupation ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, il ne peut être ajouté une indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus.
Or, la demande chiffrée de M. [C] [V] au titre des loyers perçus par Mme [R] [T] porte sur période courant de l’année 2016 jusqu’à l’année 2019 ; il demande en outre à ce que que le notaire commis ajoute les revenus locatifs perçus en 2020 par cette dernière.
Devant Me [U] [M], nouveau notaire désigné par le juge commis, Mme [R] [T] qui produit elle-même le projet d’état liquidatif élaboré en décembre 2023 par ce notaire, a indiqué qu’elle avait perçu une somme de 45 491 € entre 2016 et 2019 compris; au vu des pièces produites relatives aux revenus perçus par Mme [R] [T] pendant l’année 2020, le notaire commis y a ajouté la somme de 16 440 €. Il est donc retenu que cette dernière a perçu la somme de 61 931 € provenant des loyers de l’appartement de la [Adresse 21].
Partant, statuant pour la première fois sur la demande de M. [C] [V], il est ordonné à Mme [R] [T] de rapporter à l’indivision la somme de 61 931 € au titre des loyers qu’elle a perçus sur la location du bien indivis sis [Adresse 7] pendant les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; Mme [R] [T] devra justifier devant le notaire commis par la production de ses déclarations de revenus, des loyers éventuellement perçus au cours des années postérieures, étant rappelé qu’il ne saurait y avoir de cumul sur une même période d’une indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [R] [T] et d’une obligation par cette dernière de restitution des loyers. M. [C] [V] est débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de Mme [R] [T] au titre des loyers perçus par M. [C] [V]
Il s’agit à nouveau d’une demande sur laquelle le premier juge a sursis à statuer. Mme [R] [T] demande la confirmation du chef du jugement qui a fixé à 59 215,68 € le montant des loyers encaissés par M. [C] [V]. Cette demande de confirmation portant sur un chef de jugement qui n’existe pas est sans objet. Cependant, Mme [R] [T] demandant à la cour de voir juger qu’il doit rapporter à l’indivision la somme de 56 564 € au titre des revenus perçus par lui de la location du bien indivis sis [Adresse 21], la cour se trouve saisie d’une demande relativement à ces loyers.
M. [C] [V] a repris le montant de la somme figurant sur les deux projets établis par l’ancien notaire commis.
A défaut de tout élément contraire mis aux débats par Mme [R] [T] venant contredire le montant que M. [C] [V] reconnaît lui-même devoir à l’indivision, il y a lieu, en statuant pour la première fois, de lui ordonner de rapporter à l’indivision la somme de 56 564 € représentant le montant des loyers perçus par ce dernier.
Sur la demande de M. [C] [V] au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration
Le premier juge a également sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [C] [V] à ce titre ; la décision de sursis à statuer étant infirmée et l’appelant présentant des demandes au fond de ce chef ainsi que Mme [R] [T] à titre subsidiaire, la cour se trouve saisie de prétentions au fond.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il est de principe que le règlement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation.
M. [C] [V] se réfère au projet préparé par Me [B], ancien notaire commis qui mentionne une somme de 4 700 € concernant le règlement par M. [C] [V] de la taxe foncière afférente aux biens immobiliers de la [Adresse 21] et d'[Localité 13].
Si Mme [R] [T] conteste pour partie le décompte du notaire commis concernant la taxe foncière du bien indivis d'[Localité 13], elle ne remet pas en cause les postes qu’il a fait figurer, concernant la taxe foncière du bien indivis de la [Adresse 21] des années 2016 et 2017 pour un montant de 999 € et 1 002 € ; l’avis de taxe foncière de l’année 2017 produit par M. [C] [V] corrobore d’ailleurs le poste figurant sur le décompte du notaire; du fait de l’accord à tout le moins tacite des parties sur la prise en charge par M. [C] [V] du paiement de la taxe foncière des années 2016 et 2017 du bien indivis de la [Adresse 21], la créance de M. [C] [V] est accueillie à hauteur de 2001 €. Cette somme sera en application de l’article 815-13 du code civil revalorisée en fonction du profit subsistant si ce bien indivis est vendu amiablement ou sur licitation à prix supérieur à 520 000 €.
M. [C] [V] invoque des dépenses au titre de factures de gaz pour 2016 et 2017 pour un montant de 1 951,39 € ; or, ces dépenses qui sont liées à l’occupation ne sauraient donner lieu à créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ; à défaut d’invoquer un autre fondement juridique, M. [C] [V] se voit débouté de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement de factures de gaz.
M. [C] [V] réclame une créance sur l’indivision d’un montant de 19 089,35 € au titre du règlement par lui des charges de copropriété du bien indivis ; il explique avoir payé les charges de copropriété pour un montant de 22 769 € et avoir soustrait de cette somme, celle mensuelle de 80 € alors payée par les locataires au titre des charges locatives. Tout en s’appuyant sur les travaux du notaire qui avait retenu un montant de 21 660,35 €, il pointe une erreur de calcul commise par ce dernier. Mme [R] [T] reste taisante sur ces demandes.
Il résulte du calcul fait M. [C] [V] que la créance qu’il revendique porte sur une période de 46 mois qui s’est achevée au mois de mars 2016 et qui correspond à celle où le bien indivis avait fait l’objet d’un contrat de location au titre d’un bail d’habitation, les loyers ayant alors été perçus par M. [C] [V].
Le règlement des charges de copropriété d’un bien indivis autres que celles qui sont liées à l’occupation relève des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code de procédure civile.
Cette règle étant posée, le bien fondé de la demande de M. [C] [V] n’est pas pour autant démontré ; puisqu’il revendique une créance sur l’indivision, pèse sur lui la charge de la preuve. Le silence conservé par Mme [R] [T] sur ses demandes relatives aux charges de copropriété ne constitue pas pour autant une reconnaissance du bien fondé et du quantum de la créance de ce dernier.
Alors que les projets préparés par les différents notaires commis sont insuffisants à rapporter la preuve de la créance dont M. [C] [V] se prévaut, les seuls appels de charges portant sur l’année 2017 produits par ce dernier sous sa pièce 12 et qui ne sont pas accompagnés de la preuve du règlement ne sont pas davantage probants. Le commandement de payer la somme en principale de 5 613,47 € délivré le 22 mars 2022 portant sur des arriérés de charges de l’année 2021 et 2022 outre un solde antérieur de 346,67 € ne rapporte pas plus cette preuve.
Partant, M. [C] [V] se voit débouté de sa demande de créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété à hauteur de 19 089,35 € et qui concerne la période au cours de laquelle le bien indivis a fait l’objet d’un bail d’habitation.
Sur les demandes de créances concernant la maison d'[Localité 13]
Sur la demande de créance de M. [C] [V] au titre de l’occupation par Mme [R] [T] de ce bien indivis
Le jugement de divorce a attribué à titre préférentiel la maison d'[Localité 13] à Mme [R] [T] ; cette maison avait été achetée indivisément par les époux [V]/[T] à concurrence de la moitié chacun, par acte authentique reçu le 19 mars 2010 et moyennant le prix de 230 000 €.
Ce bien immobilier est situé en Picardie dans le département de l’Aisne ; il s’agit d’un lieu où Mme [R] [T] a des attaches familiales, celle-ci ayant passé son enfance dans cette région, ses parents demeurant à proximité comme il résulte du mail qu’elle a adressé à M. [C] [V] le 22 octobre 2015 (cf pièce 57 b de M. [C] [V]). Ce bien a été acquis par les époux [V]/[T] à titre de résidence secondaire. Les racines de Mme [R] [T] ne sont certainement pas étrangères au choix de ce lieu ; par ailleurs, sa proximité relative avec la ville de [Localité 17] où sont situées leurs résidences principales permet d’y passer des week-ends et naturellement des séjours plus longs.
L’infirmation de la décision de sursis à statuer conduit la cour à statuer pour la première fois sur les prétentions au fond des parties concernant cette indemnité d’occupation.
M. [C] [V] prétend que Mme [R] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2014, il demande que cette indemnité d’occupation soit fixée en fonction d’une valeur locative mensuelle de 590 €, soit après abattement de 20% à la somme de 472 €.
Mme [R] [T] qui admet occuper ce bien indivis et être en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation relative à ce bien, conteste le point de départ de celle-ci ; elle demande que la période pendant laquelle elle est redevable de cette indemnité commence à courir à compter du mois de novembre 2017 ; elle prétend que la valeur locative s’élève à la somme mensuelle de 580 € et demande l’application d’un abattement de 30%.
L’indemnité d’occupation sur le principe de laquelle les parties s’accordent repose juridiquement sur l’article 815-9 du code civil dont les dispositions ont été ci-avant rappelées lors de l’examen de l’indemnité d’occupation relative au bien indivis de la [Adresse 21].
La notion de jouissance privative par l’un des indivisaire visée par ce texte qui constitue le critère de la mise à sa charge d’une indemnité n’implique pas une occupation effective du bien indivis à titre de résidence principale ou secondaire, mais résulte d’une impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose indivise.
En l’espèce, ressortant des mails échangés entre les parties qu’à tout le moins depuis le mois d’avril 2014, Mme [R] [T] a été la seule détentrice des clés donnant accès à ce bien indivis et que la venue de M. [C] [V] était subordonnée à son autorisation, il est retenu que la jouissance de M. [C] [V] de ce bien indivis s’est heurtée à compter de cette date à une impossibilité de fait et que Mme [R] [T] a eu la jouissance privative de ce bien.
Les parties s’opposent seulement à hauteur de 10 € sur l’estimation de la valeur locative ; il est retenu la valeur moyenne proposée par M. [C] [V] à hauteur de 590 € ; cette valeur locative doit être affectée d’un abattement de 30% afin de tenir compte des particularités tenant à la situation d’indivision et aussi des conditions d’occupation du bien en tant que résidence secondaire.
Partant, statuant pour la première fois, est fixée à la somme mensuelle de 413 € l’indemnité dont est redevable Mme [R] [T] au titre de sa jouissance privative de la maison d'[Localité 13] à compter du 15 avril 2014 jusqu’au partage de ce bien où sa libération effective par cette dernière.
Sur les demandes de créances de M. [C] [V] au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration
Etant infirmé par le présent arrêt le chef du jugement ayant ordonné le sursis à statuer sur les prétentions présentées par les parties à ce titre, la cour statue pour la première fois sur ces prétentions.
M. [C] [V] soutient avoir payé la taxe foncière au titre des années 2016 et 2017; Mme [R] [T] fait valoir pour sa part qu’elle a payé la somme de 446 € au titre de la taxe foncière de l’année 2017 et ne conteste pas le surplus de la demande de M. [C] [V].
L’avis de taxe foncière au titre de l’année 2017 pour un montant de 892 € et le relevé du compte bancaire de Mme [R] [T] portant au débit une écriture de la moitié de cette somme corroborent l’allégation de cette dernière.
Après déduction de la somme de 2 100 € au titre de la taxe foncière du bien de la [Adresse 21] ci-avant retenue et de celle de 446 €, il résulte du décompte du notaire sur lequel les parties s’accordent que le montant nominal de la créance de M. [C] [V] au titre de taxe foncière des années 2016 et 2017 du bien indivis d'[Localité 13] s’élève à la somme de 2 253 € (4 799 € – 2 001 € – 446 €). Statuant pour la première fois sur cette prétention présentée par M. [C] [V], sa créance sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière des années 2016 et 2017 afférente à ce bien indivis sera fixée à la somme de 2 253 €.
M. [C] [V] prétend avoir payé de 2013 à 2019 l’assurance habitation concernant la maison d'[Localité 13], soit la somme de 2 918 € et s’appuie sur le décompte de Me [B] notaire commis. Mme [R] [T] qui prétend avoir également payé une assurance habitation concernant la maison d'[Localité 13] s’oppose à la demande de créance de M. [C] [V].
S’il est constant que le paiement de l’assurance habitation participe aux dépenses de conservation, le seul fondement factuel que constitue le rapport du notaire et qui n’est pas étayé des pièces ne suffit pas à assoir la créance alléguée par M. [C] [V]. Ce dernier se voit en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
M. [C] [V] soutient avoir payé le coût de remplacement de la chaudière pour un montant de 2 471,91 € ; cet équipement répondant aux normes de confort et d’habitabilité d’un bien immobilier qui n’est pas destiné à être occupé uniquement pendant la période estivale, le remplacement de la chaudière relève également des dépenses de conservation ; pour autant, M. [C] [V], sur lequel pèse la charge de la preuve des faits de nature à établir l’existence de la créance qu’il allègue, ne s’appuie pas sur d’autres pièces que le projet établi par la notaire dont il a été rappelé qu’il n’a pas de réelle valeur probante. Partant, M. [C] [V] se verra donc débouté de cette demande de créance.
M. [C] [V] qui prétend avoir remboursé les mensualités de l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition de la maison d'[Localité 13] pendant la période allant du divorce au mois de juillet 2022, réclame une créance sur l’indivision de 39 765 € ; les écriture de Mme [R] [T] ne contiennent aucun développement sur cette réclamation.
L’acte d’acquisition ne fait pas mention de l’existence d’un prêt immobilier tandis que les mentions relatives au remboursement par M. [C] [V] d’un emprunt figurant sur le projet notarié ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve de la créance alléguée. M. [C] [V] se verra en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
M. [C] [V] invoque l’existence de travaux portant sur ce bien indivis qu’il indique avoir financés pour un montant total de 5 858,22 €. Il indique que ces travaux ont porté notamment sur la création de deux box pour chevaux, sur la réfection des gouttières et de la façade, ainsi que sur le coût de l’intervention de l’entreprise [15], plombier chauffagiste. Mme [R] [T] ne conteste pas la créance revendiquée par M. [C] [V] à l’exception des travaux de réfection de gouttières au motif que la pièce produite par ce dernier est un devis. Elle demande donc de ramener la créance de M. [C] [V] à hauteur de 4 704,15 €.
Si ces travaux apparaissent relever des dépenses de conservation ou d’amélioration et ouvrir droit à ce titre en application de l’article 815-13 du code civil à créance du coïndivisaire qui en supporté le coût, la cour relève que s’agissant des travaux de réfection des gouttières est produit seulement un devis qui ne permet pas de rapporter la preuve de l’effectivité de la dépense. Partant, au vu des pièces produites, la créance de M. [C] [V] au titre des travaux entrepris dans la maison d'[Localité 13] sera fixée à hauteur de la somme de 4 705,15 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la solution apportée au litige par le présent, il est fait partiellement droit aux demandes respectives des parties. Il n’y a donc pas de partie perdante. Chacune des parties supportera donc la charge des dépens qu’elle a engagés.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
— Déclare irrecevable l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Mme [R] [T] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes portant sur :
*le montant de l’indemnité d’occupation relative aux biens indivis situés la [Adresse 21] et à ATC,
*le montant des créances de l’indivision au titre des loyers perçus par chacun des coïndivisaires,
* le montant des créances sur l’indivision au titre des dépenses de conservation et d’amélioration,
* la fixation des droits indivis, le montant de la soulte éventuelle en cas d’accord sur les attributions des parties et sur la licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11].
— débouté M. [C] [V] de sa demande de créance à raison de son apport de la somme de 84 609,08 € ;
Statuant pour la première fois sur ces demandes,
— Dit qu’avant de procéder aux opérations de liquidation, il sera procédé à la vente sur licitation de l’appartement sis dans un ensemble immobilier à [Localité 11] [Adresse 7] et [Adresse 5], à l’angle de ces deux voies,
cadastré savoir : section CM numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 5] ' [Adresse 7] pour une contenance de 00 ha 01 a 95 ca,
*lot numéro 15 : un appartement situé au 5ème étage porte à droite sur le palier, comprenant entrée, trois pièces, cuisine, débarras, water-closet. Observation faite que le débarras a été transformé en salle de bain et les 47/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
*lot numéro 29 : une cave au sous-sol en bas de l’escalier dégagement de droite puis dégagement de gauche porte face droite cave portant le numéro 7 et les 2/1 000èmes des parties communes générales de l’immeuble,
— fixe le montant de la mise à prix à la somme de 500 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseurs ;
— dit que Mme [R] [T] devra libérer le bien de toute occupation de son fait sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
— dit que le notaire commis assurera les modalités de publicité conformément aux usages pratiqués par la chambre des notaires auprès de laquelle la vente sera faite,
— dit que le prix de vente de l’appartement sera séquestré jusqu’à ce qu’il ait pu être procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Fixe à la somme de 1 040 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [T] au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11], à compter du 1er mai 2021 jusqu’à sa libération par cette dernière ou son partage;
— Ordonne à Mme [R] [T] de rapporter à l’indivision la somme de 61 931 € au titre des loyers perçus sur la location du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11], portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— Dit que Mme [R] [T] devra justifier devant le notaire commis par la production de ses déclarations de revenus, des loyers éventuellement perçus au cours des années postérieures,
— Rappelle qu’il ne saurait y avoir de cumul sur une même période d’une indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [R] [T] et d’une obligation par cette dernière de restitution des loyers ;
— Déboute M. [C] [V] de ses demandes plus amples ou contraires relativement aux loyers perçus par Mme [R] [T] ;
— Ordonne à M. [C] [V] de rapporter à l’indivision la somme de 56 564 € au titre des loyers qu’il a perçus sur la location du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11];
— Fixe à la somme de 2001 € la créance de M. [C] [V] sur l’indivision au titre de la taxe foncière des années 2016 et 2017 relative au bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— Dit que cette somme sera revalorisée en fonction du profit subsistant si ce bien indivis est vendu amiablement ou sur licitation à prix supérieur à 520 000 € ;
— Déboute M. [C] [V] de sa demande de créance sur l’indivision relativement au paiement de factures de gaz ;
— Déboute M. [C] [V] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété présentée à hauteur de 19 089,35 € et qui concerne la période au cours de laquelle le bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] a fait l’objet d’un bail d’habitation ;
— Fixe à la somme mensuelle de 413 € l’indemnité dont est redevable Mme [R] [T] au titre de sa jouissance privative de la maison d'[Localité 13] à compter du 15 avril 2014 jusqu’au partage de ce bien ou sa libération effective par cette dernière ;
— Fixe à la somme de 2 253 € la créance de Mme [R] [T] sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière des années 2016 et 2017 afférente au bien indivis d'[Localité 13] ;
— Déboute M. [C] [V] de sa demande de créances sur l’indivision concernant le bien indivis d'[Localité 13] au titre du paiement de l’assurance habitation, du coût du remplacement de la chaudière et du paiement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis d'[Localité 13] ;
— Fixe à la somme de 4 705,15 € la créance de M. [C] [V] au titre des travaux entrepris dans la maison d'[Localité 13] ;
Statuant à nouveau :
— Fait droit à la demande de créance de M. [C] [V] au titre de son apport personnel et fixe à la somme de 76 787,62 € le montant de sa créance à l’encontre de Mme [R] [T] ;
— Dit que cette créance sera réévaluée selon la règle du profit subsistant pour le cas où le bien indivis serait vendu amiablement ou sur licitation à un prix supérieur à 520 000 € ;
Confirme le jugement en ce qu’il a ;
— Fixé à la somme de 520 000 € le montant de la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 7] ;
— Débouté Mme [R] [T] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € au titre de sa bague de fiançailles et son alliance conservées par M. [C] [V] ;
Y ajoutant,
— Déclare recevables les demandes de créances personnelles présentées par M. [C] [V] à l’encontre de Mme [R] [T] au titre de frais de mutuelle de santé, de frais d’expertise et du dépôt de garantie remboursé à Mme [R] [T] ;
— Déboute M. [C] [V] de ces demandes de créances ;
— Déboute M. [C] [V] et Mme [R] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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