Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 10]
EXPÉDITION à :
Mme [W] [I]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02515 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFC
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 18 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6] ([8]) [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, Mme [W] [I] a déposé une demande de retraite personnelle et une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon notification du 21 juillet 2020, la [9] a attribué à Mme [I] une retraite personnelle pour inaptitude au travail au taux de 50% à compter du 21 septembre 2020 pour un montant de 65,92 euros bruts par mois.
Selon notification du 3 août 2020, la [8] lui a attribué une allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), sous conditions de ressources à compter du 1er septembre 2020, pour un montant actualisé de 837,28 euros à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 27 avril 2022, l’organisme britannique « [Adresse 15] » a informé Mme [I] de l’octroi rétroactif d’une allocation intitulée « Employment and Support Allowance » d’un montant de 46,12 livres par semaine à compter du 1er septembre 2020.
Informée de cette nouvelle ressource, par courrier du 19 décembre 2022, la [9] a sollicité auprès de Mme [I] le remboursement d’une somme de 5 373,94 euros correspondant à un trop-perçu en raison de la révision du montant des prestations auquel elle pouvait prétendre.
Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [I] a contesté devant la commission de recours amiable de la [Adresse 10] la révision de ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que le montant du trop-perçu qui en a découlé.
Par courrier du 14 mars 2023, la [9] a indiqué à Mme [I] que le montant du trop-perçu réclamé correspondait à la mise à jour de ses ressources par la prise en compte de sa retraite versée par le Royaume-Uni depuis le 1er septembre 2020 et lui a demandé de confirmer son souhait de faire un recours devant la commission de recours amiable.
Par courrier reçu le 23 mars 2023, Mme [I] a maintenu son recours.
Par décision du 3 août 2023, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté la contestation de Mme [I].
Par requête du 3 août 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Condamné Mme [I] à payer à la [7] ([8]) [Adresse 12] la somme de mille six cent quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes (1 647,59 euros) en restitution d’un trop perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022,
Débouté la [7] ([Adresse 11] de sa demande de remboursement de trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2022 et l’a condamnée à restituer toute somme éventuellement déduite à ce titre des arrérages versées à Mme [W] [I],
Partagé les dépens par moitié,
Débouté la [7] ([8]) [Adresse 12] de demande de paiement des « frais éventuels liés à la parfaitement exécution du jugement ».
Le jugement lui ayant été notifié le 25 juin 2024, Mme [I] en a relevé appel par déclaration du 23 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 juin 2024 en ce qu’il :
* L’a condamnée à payer à la [9] la somme de 1 647,59 euros en restitution d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 2020 au 30 novembre 2022,
* Partagé les dépens et l’y a condamnée pour moitié,
Statuant à nouveau,
Annuler la décision de la [Adresse 10] en date du 19 décembre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 3 août 2023,
En conséquence,
La déclarer redevable d’aucun trop-perçu à l’égard de la [9] au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2022,
Ordonner à la [Adresse 10] de lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle lui a indûment déduit des prestations auxquelles elle avait le droit, dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et/ou conclusions plus amples et contraires,
Condamner la [Adresse 10] à verser à Me Vanessa Lucas, son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
Condamner la [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la [Adresse 10] demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 juin 2024,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [I] au remboursement de la somme de 1 647,59 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées limité à la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022,
Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [I] des fins de sa demande,
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’indu réclamé par la [8] à hauteur de 1 647,59 euros. Elle fait valoir que l’allocation qui lui était servie par un organisme étranger n’était pas une pension de retraite, mais l’équivalent d’une pension d’invalidité qui lui a été versée jusqu’au 29 août 2024, date à laquelle elle pouvait prétendre à une pension de retraite. Elle soutient n’avoir pas omis de déclarer cette ressource, la [8], à l’origine de la demande de d’allocation auprès des services britanniques, en ayant été informée par courrier interne du 27 avril 2022. Elle reproche à la [8] de ne pas justifier des sommes qu’elle lui réclame et soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme, la [8] lui ayant déjà prélevé 5 532 euros de façon injustifiée.
La [Adresse 10] sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle affirme avoir calculé et versé à Mme [I] l’Aspa dans le respect des textes réglementaires. Elle soutient que la prestation servie à Mme [I] par les services britanniques s’apparente à une pension d’invalidité qui doit être retenue pour apprécier les conditions de ressources auxquelles est soumise l’Aspa. Elle justifie dans ses écritures du montant de l’indu réclamé à Mme [I] à compter du 1er mai 2022, date à laquelle elle a été informée qu’elle allait percevoir une prestation de la part des services britanniques.
Appréciation de la Cour
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ».
L’article L815-9 du même code prévoit que « l’allocation aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas les plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article L.815-11 dispose : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées par son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services et organismes mentionnés à l’article L.815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission des ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (') ».
L’article R.815-18 indique que « la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dispose » et l’article R.815-19 poursuit : « L’organisme ou le service liquidateur procède, s’il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu’il juge utile ».
L’article R.815-22 du code de la sécurité sociale précise : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendant des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévus à l’article L.41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L.52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L.18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11°bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ».
Enfin, l’article L.821-1, alinéa 5 et suivants de même code, dans sa version applicable au moment des faits, dispose : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1 ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2 d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés (') ».
Il ressort ainsi des dispositions de l’article L.821-1 précité que, dans le principe, l’Aspa est, le cas échéant, cumulable avec l’AAH, ce qui ne contredit en rien les dispositions de l’article R.815-22 précité qui prévoit que les avantages vieillesse et invalidité doivent être pris en compte dans les ressources de l’allocataire pour calculer le montant de l’Aspa, prestation allouée sous conditions de ressources.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [I] a été informée en avril 2022, qu’elle percevrait une allocation « [14] » de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2020, allocation servie par un organisme britannique et qui correspond à une pension d’invalidité.
En application de l’article R.815-22 précité, cette allocation britannique, en tant que prestation invalidité ' peu important qu’elle soit versée par un organisme étranger ou non – doit donc être prise en compte dans l’appréciation des ressources pour le service de l’ASPA. C’est donc à bon droit que la [8] a recalculé le montant de l’ASPA de Mme [I] en tenant compte de cette allocation, ce qui a généré un indu.
C’est tout aussi justement que le tribunal, en application de l’article L.815-9 a jugé, retenant la bonne foi de Mme [I], que l’indu ne pouvait être réclamé qu’à partir du 1er mai 2022, les arrérages antérieurs étant acquis à l’allocataire, ce que la [8] a admis en cause d’appel et ne remet pas en question.
Dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, la [8] justifie du calcul d’un indu d’Aspa de 1 647,59 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022.
L’indu est donc confirmé dans son principe et dans son montant tel que retenu par le jugement entrepris. Le jugement du tribunal de Châteauroux sera donc confirmé sur ce point, et en ses dispositions condamnant la [8] à restituer toute somme éventuellement déduite au titre des arrérages versés à Mme [I].
Par ailleurs, Mme [I], par la production d’un courrier de la [8] du 19 septembre 2024 et de ses relevés bancaires, démontre que la Caisse a diminué le montant de ses versements pour procéder au remboursement de l’indu par compensation et qu’il lui a été ainsi prélevé 235 euros par mois du 27 avril 2022 au 30 juillet 2024, soit 6 580 euros, ce que la Caisse ne conteste pas, alors que l’indu est de 1 647,59 euros. La [8] a donc prélevé à tort 4 932,41 euros, qu’elle sera condamnée à restituer à Mme [I].
La [8] demeurant débitrice de l’appelante, il convient de la condamner aux dépens d’appel. En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de Châteauroux du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 10] à rembourser à Mme [W] [I] la somme de 4 932,41 euros au titre de l’indu injustement prélevé ;
Déboute les parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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