Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 novembre 2025, n° 24/02515
TGI 18 juin 2024
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CA Orléans
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-reconnaissance du trop-perçu

    La cour a estimé que l'allocation britannique, en tant que prestation d'invalidité, doit être prise en compte dans l'appréciation des ressources pour le service de l'ASPA, justifiant ainsi le recalcul du montant de l'ASPA et le trop-perçu.

  • Accepté
    Demande de remboursement des sommes indûment prélevées

    La cour a constaté que l'organisme de sécurité sociale avait prélevé un montant supérieur au trop-perçu, et a ordonné le remboursement de la somme indûment prélevée.

  • Accepté
    Indus prélevés par l'organisme de sécurité sociale

    La cour a confirmé que l'organisme de sécurité sociale devait rembourser à l'appelante la somme indûment prélevée, en raison d'un calcul erroné.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [W] [I] conteste un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux qui l'a condamnée à rembourser un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de 1 647,59 euros. La question juridique principale est de savoir si l'allocation britannique perçue par Mme [I] doit être prise en compte dans le calcul de ses ressources pour l'ASPA. La juridiction de première instance a jugé que l'indu était justifié à partir du 1er mai 2022. La cour d'appel, tout en confirmant le principe de l'indu, a également constaté que la caisse avait prélevé à tort des sommes supérieures à l'indu, condamnant ainsi l'organisme à rembourser 4 932,41 euros à Mme [I]. La cour a donc confirmé le jugement en partie et ajouté une condamnation pour remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02515
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/02515
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
  2. Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
  3. LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
  4. Code de procédure civile
  5. Code de la sécurité sociale.
  6. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
  7. Code de la construction et de l'habitation.
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 novembre 2025, n° 24/02515