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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 février 2025, N° 24/81922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/03832 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4T3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 04 Mars 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81922 rendue par le Juge de l’exécution de paris le 06 Février 2025
Appelants :
Monsieur [I] [P], représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
Madame [C] [Z] épouse [P], représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
Intimée :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 – N° du dossier D2024297
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller délégué désigné par le Premier Président,
Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] en date du 18 février 2025 contre le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris constatant que l’action en recouvrement du fonds commun de titrisation Absus n’est pas prescrite et déboutant les époux [P] de leurs demandes, notamment la demande d’annulation du procès-verbal de nantissement provisoire de parts sociales du 18 septembre 2024,
Vu la constitution d’avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, intimé, en date du 11 mars 2025,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 12 mars 2025,
Vu les conclusions d’appelant déposées au greffe et notifiées à l’intimé le 17 mars 2025,
Vu les conclusions d’intimé en date du 14 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident de l’intimé aux fins de caducité et de radiation en date du 15 avril 2025,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience d’incident du 5 juin 2025,
Vu les dernières conclusions d’incident du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, en date du 5 juin 2025, tendant à :
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
En conséquence,
— déclarer éteinte la procédure d’appel initiée par les époux [P],
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute demande contraire.
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de M. et Mme [P] en date du 5 juin 2025, tendant à :
— débouter le fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion et son recouvreur, de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamner le fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion et son recouvreur, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement, en cas de caducité,
— débouter l’intimé de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré par le greffe le 12 mars 2025 et adressé aux deux avocats puisque l’intimé avait déjà constitué avocat le 11 mars. Dès lors, les appelants avaient jusqu’au 1er avril 2025 pour notifier la déclaration à l’avocat constitué de l’intimé, à peine de caducité.
Or il est constant que l’avocat constitué pour l’intimé n’a pas reçu notification de la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, peu importe que l’intimé ait eu connaissance de l’avis de fixation à bref délai et ait reçu les informations prévues par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, étant rappelé que le prononcé de la caducité ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En outre, d’après les pièces produites par les appelants, leur avocat avait transmis la déclaration d’appel, par courrier électronique du 6 mars 2025 (pièce C), à l’avocat de l’intimé, mais ce dernier n’étant pas encore constitué à cette date, il ne peut s’agir d’une notification régulièrement effectuée au sens de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’avocat en question n’ayant pas encore qualité à recevoir des actes pour l’intimé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel,
DEBOUTONS le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [I] [P] et Mme [C] [Z] épouse [P] aux entiers dépens d’appel, comprenant ceux de l’incident.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller délégué désigné par le Premier Président assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 Juin 2025
Le greffier Le conseiller
Copie au dossier
Copie aux avocats
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