Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 29 août 2025, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQW
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]
02 mars 2023
RG :22/01398
[W]
C/
Organisme [42] [Localité 38] [40]
Société [19]
Société [29]
Société [36]
Société [20]
Société [Adresse 24]
Société [25]
Société [23]
Société [20]
Société [22]
Société [28]
Société [35]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 02 Mars 2023, N°22/01398
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparant en personne
INTIMÉES :
SIP [Localité 39]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Non comparant
Société [19]
Chez [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
Non comparante
Société [29]
Chez [43]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparante
Société [36]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non comparante
Société [20]
[Adresse 10]
[16]
[Localité 13]
Non comparante
Société [Adresse 24]
CPE IMPAYES
[Adresse 44]
[Localité 2]
Non comparante
Société [25]
Chez [36]
[Adresse 34]
[Localité 11]
Non comparante
Société [23]
[17]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparante
Société [20]
Chez [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
Société [22]
Chez [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
Société [28]
Chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante
Société [35]
[Adresse 41]
[Localité 7]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 6 décembre 2024 et 11 mars 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 28 avril 2022, la [26] a déclaré recevable la demande de M. [T] [W], déposée le 10 mars 2022 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par avis du 28 juillet 2022, la Commission a préconisé une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois au taux de 0%.
M. [T] [W] a formé un recours contre cette décision par lettre du 20 août 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, a entre autres dispositions':
— reçu la contestation de M. [T] [W],
— débouté M. [T] [W] de ses demandes,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [T] [W],
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier à la [27].
Par lettre recommandée du 15 mars 2023, M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 23/01122.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, M. [T] [W], comparant en personne, explique qu’il ne paye pas les mensualités du plan de surendettement en l’état du jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 7 mars 2024 qui a prononcé sa liquidation judiciaire en l’état de sa cessation d’activité d’entrepreneur individuel d’auto-école qui entraîne une confusion des patrimoines professionnel et personnel, et fixant la date de cessation de paiement au 31 août 2023.
Il ajoute que le mandateur liquidateur dans sa convocation du 13 mars 2024 lui a interdit de payer ses créanciers.
La société [43], mandatée par la société [29], par courrier reçu le 26 juin 2024, a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de la décision déférée.
Les créanciers, régulièrement convoqués aux débats, n’étaient ni présents, ni représentés.
En cours de délibéré, M. [T] [W] a produit le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 7 mars 2024 qu’il avait montré à la cour à l’audience via son téléphone portable.
Par arrêt avant dire droit du 26 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025 et a invité les parties à formuler leurs observations sur la question de la compétence du juge du surendettement pour connaître du dossier de M. [T] [W] en l’état du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 mars 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, M. [T] [W] a produit le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 février 2025 qui lui a été notifié le même jour prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [T] [W].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le document produit.
A l’audience du 13 mai 2025, M. [T] [W], comparant en personne, indique que sa situation personnelle n’a pas changé, qu’il a deux enfants qui sont en garde alternée, qu’il est moniteur d’auto-école et perçoit un salaire de 1 700 € et doit régler un loyer de 750 € sans bénéficier de l’APL outre les charges courantes.
La société [43], mandatée par la société [29], par courrier reçu le 2 avril 2025, a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de la décision déférée.
Les créanciers régulièrement convoqués aux débats, n’étaient ni présents, ni représentés.
SUR CE :
L’article L.711-3 du code de la consommation soumet le traitement des situations de surendettement des particuliers à un principe de subsidiarité selon lequel le débiteur qui relève des procédures collectives commerciales est exclu de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des jugements du tribunal judiciaire des 7 mars 2024 et 12 février 2025 que M. [T] [W] exerçait son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
Il convient de se placer à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du code de la consommation l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, au 28 avril 2022, la loi n°2022-172 du 14 février 2022 sur la séparation des patrimoines n’était pas applicable pour être entrée en vigueur le 15 mai 2022 et pour les créances nées à compter de cette date, l’appelant relevant des procédures collectives du code de commerce pour l’ensemble de ses dettes, ce que le tribunal judiciaire a d’ailleurs retenu dans son jugement du 7 mars 2024.
En conséquence, il convient de dire que M. [T] [W] ne relève pas de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que M. [T] [W] ne relève pas de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Recours ·
- Avantage ·
- Prestation complémentaire ·
- Retraite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- République ·
- Nullité ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Voyageur ·
- Demande ·
- Violence ·
- Coups ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Actif ·
- Fraudes ·
- Notaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Management ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canalisation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vanne ·
- Boulon ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conférence ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Profession ·
- Avoué ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.