Infirmation partielle 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2024, n° 22/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 mars 2022, N° 2021F00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS QUALI-POMPAGE c/ S.A.S. STAVI AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2024
N° RG 22/02447 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVZ
SAS QUALI-POMPAGE
c/
S.A.S. STAVI AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2022 (R.G. 2021F00442) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
SAS QUALI-POMPAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-François ABADIE substituant Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Faustine BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. STAVI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Quali-Pompage est spécialisée dans la location de pompes à béton. Elle est propriétaire d’un véhicule Mercedes de type poids lourd modèle Axor qui est tombé en panne le 22 mai 2020.
Elle a fait appel à la société Stavi Aquitaine, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles qui a remorqué le véhicule dans ses ateliers.
La société Stavi Aquitaine a effectué entre mai et octobre 2020 des travaux réparatoires successifs sur le poids-lourds, consistant notamment dans le remplacement des injecteurs et du moteur du véhicule par des injecteurs et un moteur d’occasion fournis par le client dans le cadre de la garantie du constructeur Mercedes, sans parvenir à réparer le véhicule.
La société Quali-Pompage a finalement repris son véhicule pour le confier au constructeur Mercedes qui a procédé à des réparations pour un coût de 4.210,69 euros TTC selon bon de commande du 29 octobre 2020.
La société Quali-Pompage a demandé à la société Stavi Aquitaine de prendre à sa charge le coût de ses réparations. Celle-ci s’y est refusée, a sollicité le règlement de ses propres factures et a refusé de restituer l’ancien moteur du véhicule consigné auprès de la société Mercedes.
Par acte du 23 avril 2021, la société Quali-Pompage a assigné la société Stavi Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du coût de la boîte d’injecteurs non restituée, du coût des réparations effectuées par la société Mercedes, de la somme de 51 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule et aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui restituer le moteur d’occasion du véhicule.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Déboute la société Quali-Pompage SAS de sa demande que lui soit réglée la somme de 1.522,74 euros HT, soit 1.827,29 euros TTC,
— Condamne la société Stavi Aquitaine SAS à payer à la société Quali-Pompage SAS la somme de 4.162,51 euros TTC,
— Déboute la société Quali-Pompage SAS de sa demande de la somme de 51.000,00 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi,
— Déboute la société Quali-Pompage SAS de sa demande de restitution du moteur, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de paiement de la somme de 4.500,00 euros HT correspondant au prix du moteur,
— Condamne la société Quali-Pompage SAS à payer a la société Stavi Aquitaine SAS la somme de 4.523,77 euros TTC au titre de factures impayées,
— Déboute la société Stavi Aquitaine SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Dit n’y avoir lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2022, la SAS Quali-Pompage a relevé appel du jugement et a intimé la société Stavi Aquitaine.
La société Stavi Aquitaine a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Quali Pompage demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1787 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mars 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Statuant sur l’appel formé par la Société Quali-Pompage à l’encontre de la décision rendue le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la société Quali-Pompage SAS de sa demande que lui soit réglée la somme de 1.522,74 euros HT, soit 1.827,29 euros TTC ;
Condamné la société Stavi Aquitaine SAS à payer à la société Quali-Pompage SAS la somme de 4.162,51 euros TTC
Débouté la société Quali-Pompage SAS de sa demande de la somme de 51.000,00 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi,
Débouté la société Quali-Pompage SAS de sa demande de restitution du moteur, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de paiement de la somme de 4.500,00 euros HT correspondant au prix du moteur,
Condamné la société Quali-Pompage SAS à payer à la société Stavi Aquitaine SAS la somme de 4.523,77 euros TTC au titre de factures impayées,
Dit n’y avoir lieu, en équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la Société Stavi Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Société Stavi Aquitaine pour manquement à son obligation de résultat de réparation du véhicule confié ;
Condamner la Société Stavi Aquitaine au paiement d’une somme de 3.508,91 euros HT au titre des réparations effectuées par Mercedes ;
Condamner la Société Stavi Aquitaine au paiement d’une somme de 1.522,74 euros HT correspondant au coût de la boîte d’injecteurs ;
Condamner la Société Stavi Aquitaine à payer la somme de 59.567 euros HT en réparation du préjudice d’exploitation subi ;
Condamner la Société Stavi Aquitaine sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer le moteur à la Société Quali-Pompage ;
A défaut, la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros HT correspondant au prix du moteur ;
Condamner la Société Stavi Aquitaine au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Stavi Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1787 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la Sas Stavi Aquitaine recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Stavi Aquitaine SAS à payer à la Société Quali-Pompage SAS la somme de 4162,51 ; euros
Débouté la société Stavi Aquitaine SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté la société Stavi Aquitaine SAS de ses autres demandes de paiement ;
Dit n’y avoir lieu en équité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve ses dépens.
Par conséquent et statuant de nouveau :
Débouter la SAS Quali-Pompage de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
Débouter la SAS Quali-Pompage de ses demandes visant à faire reconnaître l’existence de manquement aux obligations contractuelles de la société Stavi Aquitaine SAS ;
Debouter la SAS Quali-Pompage de ses demandes présentées au titre de la réparation effectuée par Mercedes pour un montant de 4162,51 euros TTC ;
Condamner la SAS Quali-Pompage à payer à la SAS Stavi Aquitaine, en plus des sommes auxquelles la société SAS Quali-Pompage a d’ores et déjà été condamnée, la somme de 1818,41 euros TTC en raison des factures impayées suivantes :
Fact 1/2009/100336 pour un montant de 745,98 euros TTC (facture due)
Fact 1/2010/100442 pour un montant de 456 euros (autre vehicule).
Fact 1/2004/100195 pour un montant de 616,43 euros (autre vehicule).
Condamner la SAS Quali-Pompage à payer à la SAS Stavi Aquitaine la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Confirmer la decision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Quali-Pompage au paiement de la somme de 4523,77 euros TTC au titre des factures impayées (Facture 1/2009/100337 d’un montant de 813,07 euros TTC et Facture 1/2010/100846 d’un montant de 3.710,70 euros TTC).
Débouté la SAS Quali-Pompage de ses demandes en paiement de la somme de 1522,74 euros correspondant au cout de la boite des injecteurs.
Débouté la SAS Quali-Pompage de ses demandes de condamnation de la société Stavi Aquitaine au paiement de la somme de 51.000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi.
Débouté la SAS Quali-Pompage de ses demandes de restitution sous astreinte du moteur remplacé
DEBOUTÉ la SAS de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Stavi Aquitaine au paiement de la somme de 4500 euros HT correspondant au prix du moteur.
En tout état de cause :
Condamner la SAS Quali-Pompage à payer à la SAS Stavi Aquitaine la somme de 6500 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Condamner la SAS Quali-Pompage aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024 et l’affaire a été plaidée le 29 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la responsabilité du garagiste :
1- La société appelante soutient que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, qu’il n’est pas parvenu à réparer le véhicule, ce qu’il ne conteste pas et qu’il ne peut dès lors solliciter le paiement de ses factures. Elle s’estime en revanche en droit de solliciter qu’il prenne en charge le coût des travaux effectués par la société Mercedes et qu’il l’indemnise du préjudice constitué par une perte d’exploitation qu’elle dit avoir subi du fait de l’immobilisation dans ses locaux pendant plusieurs mois de son véhicule. Elle affirme que la société intimée est de mauvaise foi lorsqu’elle tente de s’exonérer en arguant de la défectuosité des pièces de remplacement et qu’elle inverse ainsi la charge de la preuve. En outre, elle fait valoir que le garagiste aurait dû refuser d’intervenir sur le véhicule s’il avait un doute sur la fiabilité des pièces fournies par Mercedes. Elle rappelle qu’elle avait formé en première instance une demande d’expertise à titre subsidiaire.
2- La société Stavi Aquitaine ne conteste pas être soumis à une obligation de résultat mais expose qu’il appartient néanmoins au client d’établir que le sinistre dont le véhicule a été l’objet est en lien avec l’intervention du garagiste. Elle fait valoir ainsi qu’elle n’a fait qu’installer des pièces d’occasion fournies par le client, qu’elle avait informé celui-ci en amont du 'jeu’ affectant le turbo qui lui était demandé d’installer. Elle affirme que le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été à nouveau remorqué dans ses locaux le 8 juin 2020 en raison d’un problème de moteur. Le moteur a été remplacé par un moteur d’occasion fournie par la société Mercedes dont le carter s’est fendu pendant le transport. Le nouveau carter n’est arrivé que le 3 septembre et le nouveau moteur le 7 octobre 2020. A l’issue de ce nouveau changement de moteur, un technicien de la société Mercedes est intervenu et a confirmé qu’il existait un problème du boîtier moteur. La reprogrammation du boîtier, nécessaire mais sans lien avec son intervention, est intervenue au garage Mercedes. La société intimée affirme que l’appelante ne démontre pas que la panne du véhicule ayant nécessité l’intervention du garage Mercedes est en lien avec son intervention.
Sur ce :
3- Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
4- Le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de le remettre en état de marche. Il s’agit d’une obligation de résultat atténuée dont il pourra se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute lors de l’intervention. Le garagiste peut ainsi se libérer de sa responsabilité s’il démontre que l’échec de la réparation est imputable à la défectuosité d’une pièce que le client lui a demandé d’installer sur le véhicule.
5- Il est également tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis de son client.A ce titre, il ne pourra dégager sa responsabilité en cas de réparation infructueuse que s’il a averti son client du caractère aléatoire de l’opération.
6- En l’espèce, le garagiste a installé, outre le turbo, un moteur d’occasion fourni par le constructeur qui selon lui serait à l’origine de la panne. Il n’a émis aucune réserve lors de la réception de ce moteur.
7- Le garagiste ne produit aucune pièce susceptible d’établir :
— d’une part, qu’il a averti son client du caractère aléatoire de la réparation,
— d’autre part, que la panne est effectivement due au caractère défectueux du moteur.
8- Le garagiste ne renverse ainsi pas la présomption de faute et la présomption de responsabilité qui pèsent sur lui. Sa responsabilité sera dès lors retenue.
9- La société Quali-Pompage peut ainsi à bon droit arguer d’une exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de payer les travaux effectués sur le véhicule.
10- La société Stavi Aquitaine sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de ses factures.
11- La société Quali-Pompage argue d’un préjudice d’exploitation résultant de l’immobilisation du véhicule pendant 85 jours ouvrés, d’août à novembre 2020. Elle affirme que la longue immobilisation de son véhicule résulte de l’incompétence du garagiste qui a effectué une première réparation défectueuse à l’origine des nombreuses interventions qui ont suivi.
12- En l’absence d’expertise, la cour ne peut retracer la chronologie des différentes interventions et se prononcer sur leur opportunité. Il est néanmoins constant que la société Mercedes n’a livré le moteur d’occasion à installer sur le véhicule qu’en date du 7 octobre 2020, de sorte que le retard pris précédemment à cette date ne peut être imputé au réparateur. Ce moteur a été installé avant la fin du mois d’octobre, ce qui est un délai raisonnable. La société Quali pompage a ensuite confié son véhicule pour réparation à la société Mercedes selon bon de commande du 29 octobre 2020.
13- Il apparaît ainsi que la société Quali-Pompage n’a eu à subir qu’un retard de 3 semaines du fait des réparations effectuées par le garage et qui se sont révélées inutiles. Il lui sera alloué la somme de 5000 euros en réparation de la perte d’exploitation qu’elle a subie sur cette période du fait de l’immobilisation de son véhicule. La société Stavi Aquitaine sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5000 euros en indemnisation de ce préjudice.
14- La société Quali-Pompage sollicite en outre que la société Stavi Aquitaine soit condamnée à l’indemniser du coût des réparations effectuées par le garage Mercedes. Cependant, dans la mesure où ces réparations étaient nécessaires eu égard à la panne du moteur, et indépendamment des réparations inutiles effectuées par le précédent garage, la société appelante sera déboutée de cette demande.
15- La société Stavi Aquitaine sollicite le paiement de trois autres factures sans lien avec ce litige selon elle dont deux concernent un autre véhicule. La société Quali-Pompage demande à la cour d’écarter cette prétention, comme l’ont fait les premiers juges, au motif que ces trois factures sont sans lien avec le présent litige.
16- Ces factures opposant les mêmes parties seront jugées comme en lien avec le présent litige. En outre, la société appelante ne formalise aucune contestation quant à la réalisation des travaux objets des factures. Il sera ainsi fait droit à la demande en paiement à hauteur de 1818,41 euros.
17- La société Quali-Pompage sera condamnée à verser la somme de 1818,41 euros à la société Stavi Aquitaine en paiement de ces trois factures.
18- La décision de première instance sera ainsi infirmée de ces différents chefs.
Sur la demande de paiement de la facture des boites d’injecteurs non restituées:
19- L’appelante expose qu’elle avait demandé au garagiste de lui restituer les boites d’injecteurs fournies en garantie par la société Mercedes, ce qu’il n’a pas fait. La société Mercedes lui a alors refacturé le coût de ces boites d’injecteurs à hauteur de 1522,74 euros dont elle sollicite le paiement.
20- L’intimée répond qu’elle a restitué les injecteurs mais qu’il ne lui a jamais été demandé de restituer les boites des injecteurs. D’ailleurs, elle n’a jamais été en possession de telles boites puisque les injecteurs étaient des injecteurs d’occasion qui avaient été récupérés par la société Quali-Pompage sur un autre véhicule.
Sur ce :
21- Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les injecteurs aient été livrées dans une boite et que le client ait demandé au garagiste de lui retourner la boîte. En effet, le devis ne fait état que de la nécessité de retourner les injecteurs au client.
22- Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit rejeter cette demande. La décision de première instance sera confirmée sur ce point, étant précisé que par suite d’une erreur matérielle, ce débouté n’a pas été repris dans le dispositif ce qu’il conviendra de rectifier.
Sur la demande de restitution du moteur :
23- La société appelante demande la restitution sous astreinte de l’ancien moteur consigné, exposant que l’intimée a reconnu l’avoir en sa possession mais avoir refusé de le restituer dans le cadre de son droit de rétention. A défaut, elle sollicite le paiement de la somme de 4500 euros.
24- La société intimée expose qu’elle n’a été informée de la demande de restitution de l’ancien moteur que six mois après les travaux et qu’elle n’avait aucune raison de conserver une pièce défectueuse. Elle ajoute qu’elle a procédé à deux changements de moteurs successifs de sorte qu’il conviendrait de préciser de quel moteur il s’agit.
Sur ce :
25- Dans son courrier du 2 février 2021, la société parisienne de poursuite mandatée par la société Stavi Aquitaine écrit ' la consigne du moteur est toujours dans l’atelier de la société Stavi Aquitaine qui l’a conservé dans l’attente d’être payé de ses factures'.
26- La société intimée ne peut dès lors soutenir qu’elle ignorait que le moteur était consigné et qu’elle devait le restituer.
27- La société Stavi Aquitaine sera ainsi condamnée à restituer à la société Quali-Pompage le moteur consigné OM926LA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai maximal de 20 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision.
28- La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
29- La société Stavi Aquitaine qui succombe dans la plupart de ses demandes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
30- La société Stavi Aquitaine sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
31- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Quali-Pompage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme la décision du 8 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté la société Stavi Aquitaine SAS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Stavi Aquitaine de sa demande en paiement des factures 1/2009/100337 et 1/2009/100346,
Condamne la société Stavi Aquitaine à verser la somme de 5000 euros à la société Quali-Pompage en réparation de la perte d’exploitation subie par celle-ci,
Déboute la société Quali-Pompage de sa demande de remboursement du coût des réparations effectuées par le garage Mercedes,
Condamne la société Quali-Pompage à verser à la société Stavi Aquitaine la somme de 1818,41 euros en paiement des factures de 1/2009/100336, 1/2010/100402 et 1/2004/100195,
Déboute la société Quali-Pompage de sa demande de restitution des boites d’injecteurs,
Ordonne à la société Stavi Aquitaine de restituer à la société Quali-Pompage le moteur consigné OM926LA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai maximal de 20 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision.
y ajoutant
Condamne la société Stavi Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Stavi Aquitaine à verser la somme de 3000 euros à la société Quali-Pompage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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