Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2026, n° 26/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03159 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3UL
Nom du ressortissant :
[R] [O][E]
[E]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O] [E]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
Actuelllement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2026 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français, sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [R] [O] [E].
Le 19 avril 2026, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [R] [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, à compter du 19 avril 2026.
Suivant requête du 20 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15h56, [R] [O] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 22 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 13h54, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 23 avril 2026 à 14h10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [O] [E],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [O] [E] ,
' ordonné le maintien en rétention de [R] [O] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [O] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [O] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 24 avril 2026 à 10h24, [R] [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que :
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie,
— l’autorité administrative a commis d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure.
Par courriel adressé le 24 avril 2026 à 10h41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 avril 2026 à 20h21 tendant au rejet des exceptions de procédure présentées pour la première fois en appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence d’observations émises par [R] [O] [E].
MOTIVATION
L’appel de [R] [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[R] [O] [E] invoque un domicile stable chez son cousin [M] [A], [Adresse 2], étant précisé que lors de son audition par la police il a déclaré être hébergé au [Adresse 3] à [Localité 4], précisant au juge des libertés et de la détention en première instance qu’il s’agissait de son hébergement précédent.
[R] [O] [E] , qui est dépourvu de tout document d’identité et de tout document transfrontière en sorte qu’il ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence, ne justifie ni du premier, ni du second des hébergements qu’il revendique, et n’a donc pas de domicile stable et effectif avéré sur le territoire français, ni de revenus issus d’une activité licite sur ce même territoire où il déclare être entré pour la première fois en 2021, affirmant travailler de manière clandestine, en sorte qu’il est dépourvu de garanties de représentation et qu’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est à craindre, alors qu’il n’a pas exécuté spontanément une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2023, pas plus qu’il n’a mis à profit le temps écoulé pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure est donc rejeté et la décision de placement en rétention de [R] [O] [E] déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a engagé des diligences dès 20 avril 2026, soit pendant les 96 premières heures de rétention, auprès des autorités consulaires algériennes dont elle est dans l’attente de la réponse, alors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ont repris et que les autorités algériennes ont récemment accepté le retour de plusieurs de leurs ressortissants.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’appel de [R] [O] [E] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [O] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Nathalie LAURENT
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