Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mars 2023, N° 1122001903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01637 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 1122001903
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro 303236186, agissant poursuites
et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée à personne le 26 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2020, Mme [M] [B] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault Captur acquis auprès de la Société SUD VO au prix de 21.550,00 € prévoyant le règlement de 49 loyers de 384,06€ et une option d’achat de 9.000€.
2- Le 9 septembre 2021, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a mis en demeure en vain Mme [B] de régulariser les loyers demeurés impayés depuis le mois de juin 2021 et lui a signifié la résiliation du contrat le 17 novembre 2021.
3- Suite à la restitution du véhicule, celui-ci a été vendu, le prix de vente s’imputant sur les sommes dues.
4- Par lettre du 7 décembre 2021, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a mis en demeure en vain Mme [B] de payer la somme de 6.827,17 €.
5- Par acte du 10 octobre 2022, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements représentation a fait assigner Mme [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 16 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
— Dit que la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements
est déchue du droit aux intérêts contractuels,
— Condamné Mme [M] [B] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements la somme de 487,18 € sans intérêt, même au taux légal,
— Débouté Madame [M] [B] de sa demande de délais de paiement,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné Mme [M] [B] aux dépens.
7- La SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a relevé appel du jugement le 27 mars 2023.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 avril2 023, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements est déchue du droit aux intérêts contractuels,
— Condamné Mme [M] [B] à lui payer la somme de 487,18 €, sans intérêt, même au tauxlégal,
— Rejeté le surplus des demandes de la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— Condamner Mme [M] [B] à lui payer une somme principale de 6.872,21 € due outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.872,21€ et ce à compter du 3 octobre 2022 date du dernier décompte après mise en demeure,
— Condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
9- La déclaration et les conclusions d’appel on été signifiées par acte remis à la personne de Mme [B] le 26 avril 2023.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
12- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
13- La SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article R312-16 du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables à Mme [B] en vertu des articles L311-2 et L312-1 du même code dès lors qu’elle a souscrit le contrat pour financer l’acquisition d’un véhicule destiné à son activité professionnelle de sage-femme et que les dispositions spéciales du contrat prévoyaient expressément l’exclusion de l’article L312-1 du code de la consommation.
14- L’article L311-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2017 dispose que « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° (…)
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
15- Il résulte des mentions portées en page une du contrat de crédit-bail souscrit par Mme [B] le 5 août 2020 qu’il porte sur la location d’un véhicule à « usage professionnel » étant en outre établi que la locataire était inscrite lors de la signature du contrat au répertoire des entreprises au titre d’une activité libérale d’infirmière ou sage-femme et que les conditions générales du contrat précisent que les dispositions du code de la consommation lui sont inapplicables si le bien financé est destiné aux besoins d’une activité professionnelle.
16- Le jugement déféré devra dès lors être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.312-1- du code de la consommation et statuant à nouveau, la cour, conformément aux dispositions générales du contrat et au vu du décompte de créance arrêté au 3 octobre 2022 et de la justification de la vente par le bailleur du véhicule loué au prix de 16264 €, déduit de la créance du bailleur, condamnera Mme [B] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements la somme de 6872,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022.
17- Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements était déchue du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [B] [M] à lui payer la somme de 487,18 € sans intérêts même au taux légal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements la somme de 6872,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022.
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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