Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 22/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 mai 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 84/25
N° RG 22/01017 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIE
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque
en date du
16 Mai 2022
(RG 21/00166)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W], née le 22 avril 1987, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 20 juin 2018, en qualité d’assistante d’agence, par la société Sécuritas France, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Le contrat de travail stipulait que son lieu de travail était fixé à l’agence [Localité 7] HRI et que, en fonction des nécessités de service, la société se réservait la possibilité de la muter sur tout poste de travail, de qualification équivalente, dans toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe.
Dans le cadre d’une réorganisation emportant la fermeture de l’agence de [Localité 7] HRI au 31 décembre 2020, la société Sécuritas France lui a proposé sa réaffectation au poste d’assistante de l’agence d'[Localité 6] HRI par courrier du 3 novembre 2020.
Mme [W] a refusé cette mutation compte tenu du temps de trajet (3 heures aller-retour) et de ses contraintes familiales et a proposé d’être maintenue sur l’antenne de [Localité 7], voire de télétravailler partiellement, ce que l’employeur n’a pas accepté.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 janvier 2021, moyennant le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1 340 euros. La salariée, en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021, a fait valoir son droit de rétractation le 19 janvier 2021 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2021 en imputant la responsabilité à son employeur.
Par requête reçue le 22 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 mai 2022, notifié aux parties le 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes a requalifié la prise d’acte de Mme [W] en une démission, débouté en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Sécuritas France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 853,10 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 385,31 euros au titre des congés y afférents et condamné Mme [W] à payer à la société Sécuritas France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 7 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la société Sécuritas France une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, sur ces chefs de demandes contestés, qu’elle requalifie la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sécuritas France à lui verser :
3 853,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
385,31 euros brut au titre des congés payés afférents
1 560,78 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
12 161,88 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société Sécuritas France de la somme de 350 euros accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et condamne la société Sécuritas France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sécuritas France sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle l’infirme en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, en conséquence juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission claire et non équivoque à l’initiative de Mme [W], condamne Mme [W] au paiement de la somme de 3 853,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,31 euros au titre des congés payés afférents, déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, condamne Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de sa prise d’acte, la salariée invoque la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité, la pression exercée par son employeur pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle et le non-paiement des compléments de rémunération dont elle devait bénéficier à compter du 10 mars 2021 dans le cadre de la prévoyance.
S’agissant du dernier grief, l’employeur justifie avoir informé Mme [W] de l’ouverture de son dossier auprès de la prévoyance le 18 mars 2021 et, sur interrogation de la salariée du 19 avril 2021 concernant le traitement de son dossier par l’organisme de prévoyance, lui a indiqué le 23 avril qu’elle n’apparaissait pas encore dans le fichier de versement des indemnités transmis par SG Santé le 20 avril et qu’il effectuait une relance auprès de l’organisme. La société Sécuritas France a informé Mme [W] le 27 mai 2021 qu’elle allait recevoir un virement de 820 euros le 11 juin correspondant à la période du 17 mars au 25 avril 2021. Les bulletins de salaire d’avril et mai 2021 font respectivement état du paiement des sommes de 123 euros au titre du complément prévoyance du 11 au 16 mars 2021 et de 820 euros au titre du complément prévoyance du 17 mars au 25 avril 2021. Mme [W] ne produit pour sa part aucun élément émanant de SG Santé dont il ressortirait que les délais de paiement ci-dessus seraient anormaux et imputables à un manque de diligences de l’employeur dans la transmission des éléments requis pour le traitement de son dossier.
La conclusion de la convention de rupture conventionnelle fait suite au courrier de l’employeur du 19 novembre 2020 mentionnant qu’il était indispensable que le poste d’assistante d’agence-[Localité 6] HRI s’exerce par une présence à l’agence et qu’il ne pouvait être occupé depuis l’antenne de [Localité 7]. L’employeur a alors proposé un entretien à la salariée le 27 novembre 2020 en vue d’aborder la possibilité d’une rupture conventionnelle et l’a informée de sa possibilité d’être accompagnée. Ce premier entretien a été suivi d’entretiens le 4 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. Mme [W] était assistée d’un autre salarié de l’entreprise, M. [Z], représentant syndical. Elle ne justifie d’aucune pression exercée sur elle en vue qu’elle signe la convention de rupture conventionnelle, ne produisant notamment aucune attestation de M. [Z] en ce sens.
S’agissant du premier grief, Mme [W] fait valoir que l’agence de [Localité 7] n’a jamais fermé, que pour tenir compte des nécessités de réorganisation elle a proposé de se rendre au moins une fois par semaine à [Localité 6], que la société Sécuritas France a purement et simplement refusé cette proposition, sans formuler de contre-proposition, que ce refus et abusif, que sa présence à plein temps sur l’agence d'[Localité 6] n’était pas nécessaire, que l’employeur n’a consulté le 15 octobre 2020 le comité social et économique sur la nécessité de réorganiser l’entreprise et de fermer l’agence de [Localité 7] qu’après que sa décision a été prise puisque le personnel de l’agence avait été informé dès le 1er octobre 2020, commettant une entrave aux fonctions d’information et de consultation du comité social et économique, que la mobilité mise en 'uvre entraînait d’importantes conséquences sur sa vie familiale, qu’elle a explicitées dans ses courriers de contestation, que l’employeur prétend qu’elle n’en justifie pas mais les connaît parfaitement.
Il résulte du dossier que l’agence de [Localité 7] telle qu’elle existait, fonctionnant avec un effectif de 130 salariés, a bien fermé, les contrats qui lui étaient attachés étant répartis entre l’agence d'[Localité 6] HRI et l’agence d'[Localité 5], la société souhaitant se restructurer autour de grosses agences. Une antenne a toutefois été maintenue à [Localité 7], sans qu’aucune précision ne soit apportée sur son organisation et son fonctionnement.
Les membres du comité social et économique ont été informés et consultés sur cette restructuration les 16 octobre et 6 novembre 2020. S’il ressort des propres explications de l’employeur que le personnel de l’agence de [Localité 7] avait été informé de ce projet dès le 1er octobre 2020, il n’est pas justifié que la décision de fermer l’agence au 31 décembre 2020 avait été prise avant la consultation du comité social et économique.
Suite à la proposition de son employeur de la réaffecter sur le poste d’assistante d’agence d'[Localité 6] HRI, Mme [W] a indiqué le 16 novembre 2020 ne pas pourvoir accepter ce poste en l’état, compte tenu du temps de trajet (3 heures aller-retour) et de ses contraintes familiales (horaires de travail atypiques de son époux et présence de deux jeunes enfants de 10 et 4 ans). Elle a proposé d’exercer ce poste depuis l’antenne de [Localité 7].
L’employeur a répondu le 19 novembre que le poste « rend indispensable la présence de l’assistante d’agence pour les besoins de l’organisation, du fonctionnement de l’équipe et de la structure agence » et a proposé un entretien à la salariée en vue d’une rupture conventionnelle.
Mme [W] a alors proposé à son employeur le 1er décembre 2020 de se rendre à l’agence d'[Localité 6] un jour par semaine, ainsi que lors des clôtures de fin de mois, soulignant que la société met à dispositions tous les outils pour le travail à distance.
La société Sécuritas France a réitéré auprès de M. [Z] sa réponse négative en invoquant « la bonne organisation, le fonctionnement de l’équipe et la structure de l’agence » et en indiquant que le télétravail ne peut être envisagé que conformément aux dispositions de la charte télétravail.
Cette charte prévoit que les jours de télétravail sont appréciés dans la limite de deux jours par semaine par collaborateur.
Il ressort de ces différents éléments que, manifestement consciente de l’atteinte portée par la mise en 'uvre de la clause de mobilité aux droits de la salariée à une vie personnelle et familiale, compte tenu de la distance séparant [Localité 7] et [Localité 6], la société a d’emblée sollicité l’acceptation expresse de la salariée sur la proposition de réaffectation.
Malgré la charte sur le télétravail et la proposition de la salariée, l’employeur s’est contenté de motiver son refus d’envisager le moindre jour de télétravail par une motivation stéréotypée, en arguant de la présence indispensable de l’assistante d’agence, sans se livrer à aucune démonstration concrète que la nature du travail de Mme [W] exigeait sa présence à [Localité 6] tous les jours. Compte tenu de l’enjeu pour l’emploi de la salariée, l’attitude de refus pur et simple opposée par la société, sans recherche d’une solution alternative, était constitutive d’un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] a droit en application de l’article L.1234-1 du code du travail au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3 853,10 euros brut, auxquels s’ajoutent les congés payés afférents pour 385,31 euros brut, et, en application de l’article L.1234-9 du code du travail, au paiement d’une indemnité légale dont l’employeur ne conteste pas le montant réclamé par l’appelante et qu’il convient d’évaluer à 1 560,78 euros.
En considération de l’ancienneté de deux ans de la salariée lors de la rupture du contrat de travail, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle après le 28 avril 2021, il convient de lui allouer la somme de 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Sécuritas France des indemnités de chômage versées à Mme [W] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement, de débouter la société Sécuritas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à l’appelante la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Sécuritas France de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Sécuritas France à verser à Mme [W] :
3 853,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
385,31 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 560,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Sécuritas France au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Déboute la société Sécuritas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sécuritas France à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sécuritas France aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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