Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2025, N° 24/05964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, S.A.S. FONCIA ROUSSILLON |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04809 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZT3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 SEPTEMBRE 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/05964
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. MAXAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. FONCIA ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a statué en ces termes :
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Maxal à verser à la société Foncia Roussillon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Foncia Roussillon de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Foncia Roussillon aux dépens d’appel.
Le 26 septembre 2025, la société MAXAL a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il est demandé à la Cour de rectifier l’inversion quant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu’une inversion a été commise quant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 sous le numéro de RG 24/5964, en ce que aux lieu et place de 'Condamne la société Maxal à verser à la société Foncia Roussillon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,' il convient de lire 'Condamne la société Foncia Roussillon à verser à la société Maxal une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 19 septembre 2024 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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