Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 novembre 2024, N° 2024P01307 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/01016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Décembre 2024
Date de saisine : 17 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01307 rendue par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 27 novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. ZE BOITE , représentée par sa gérante Madame [J] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN de la SEP APOLLINAIRE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1541,
Intimée :
S.A.R.L. MJL SARL MJL, prise en la personne de Maître [M] [K], es qualité de Liquidateur de la société ZE BOITE, représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La SARL Ze Boite exerce une activité de prestations de services en publicité, conseil et stratégie.
Sa gérante est Mme [P].
Le 31.10.2024 la société Ze Boite a procédé à une déclaration de cessation des paiement devant le tribunal de commerce de Créteil en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 27.11.2024 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la liquidation judiciaire de la société Ze Boite, a désigné la SARL MJL prise en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur, et a fixé la date de cessation des paiements au 27.05.2023.
Madame [P] a interjeté appel le 26.12.2024, appel limité à la disposition du jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 27.05.2023.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 11.06.2025 la SARL MJL prise en la personne de Me [K] a saisi le président de la chambre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel et demande:
de dire et juger l’appel tardif,
de dire et juger l’appel irrecevable,
de débouter la société Ze Boite de l’intégralité de ses demandes
de condamner Mme [P] épouse [F] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MJL prise en sa qualité de liquidateur de la société Ze Boite
de condamner Mme [P] aux dépens.
Elle soutient que l’appel est tardif comme ayant été régularisé le 26.12.2024 soit au delà du délai de 10 jours qui courait à compter de la notification du jugement qui a été effectué le 3.12.2024.
Elle soutient que contrairement à ce que soutient Mme [P] le greffe a parfaitement visé les dispositions légales applicables puisque le délai d’appel est mentionné comme étant de 10 jours.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.06.2025 Madame [P] demande au président de la chambre de:
— déclarer la société Ze Boite représentée par sa gérante Mme [P] recevable en son appel
— de condamner Me [K] ès qualités aux dépens de l’incident et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la société MJL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ze Boite de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle expose que la notification du jugement ne mentionne pas devant quelle juridiction l’appel peut être formée, qu’en application d’une jurisprudence constante la notification incomplète qui ne mentionne pas les modalités d’exercice du recours ne fait pas courir le délai d’appel, qu’en conséquence le délai d’appel n’a pas commencé à courir et que son appel ne peut être déclaré irrecevable comme tardif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’artcle R.661-3 du code de commerce le délai d’appel des parties d’un jugement ouvrant la liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la noification qui leur est faite.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de maière très apparente le délai d’appel ainsi que les modalités d’exercice du recours.
Il résulte de la jurisprudence constante qu’une notification qui ne mentionne pas devant quelle juridiction l’appel doit être formée ne respecte pas les conditions de l’article 680 du code de procédure civile, qu’il en résulte que la notification est incomplète de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
En l’espèce la notification du jugement rendu le 27.11.2024 ne mentionne pas la juridiction devant laquelle l’appel doit etre formé.
Il en résulte que la notification ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qu’elle est incomplète et qu’elle n’a pas permis que le délai pour faire appel commence à courir.
De telle sorte que faute pour le délai d’appel d’avoir commencé à courir l’appel formé par Mme [P] ne peut être considéré comme tardif.
L’incident d’irrecevabilité de l’appel formée par la SARL MJL est donc rejeté.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 en condamnant le liquidateur ès qualités au paiement d’une somme sur ce fondement à Mme [P], bien que celle-ci ait été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, dans la mesure où lesdites sommes seront prélevées sur les fonds éventuellement disponibles de la procédure collective au détriment des créanciers.
Les dépens de l’incident sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie Mollat, présidente de chambre
rejetons l’incident d’irrecevabilité formé par la SARL MJL en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ze Boite
disons recevable l’appel formé par Madame [P]
fixons la date de plaidoirie à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9h30, avec ordonnance de clôture le jeudi 25 septembre 2025
disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, présidente de chambre assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
Le greffier La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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